Accord d'entreprise PANAPRO

ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 17/05/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société PANAPRO

Le 17/05/2019





ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION,

AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

LES SOUSSIGNES :


La SAS PANAPRO, dont le siège social est situé 344 avenue de la Marne 59704 MARCQ EN BAROEUL, représentée par, agissant en sa qualité de Directeur;



D’UNE PART,

ET :



L’organisation syndicale représentative FO, représentée par Monsieur, délégué syndical ;



L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par Monsieur, délégué syndical ;


L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par Monsieur, délégué syndical ;
  • D’AUTRE PART,


Dans le cadre de la négociation annuelle relative à la rémunération, au temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, prévue aux articles L. 2242-5 du Code du Travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont réunies les 7, 15 et 17 mai 2019.

Ont été notamment abordés au cours de ces réunions, les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail ainsi que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Certains sujets n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.
Article 1-  Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS PANAPRO présents à la date de signature du présent accord, sauf dispositions prévoyant expressément un champ d’application différent.


Article 2- Augmentation collective des salaires de base

Une augmentation du salaire de base à la date du 1er avril 2019 d’un montant forfaitaire de 20 (vingt) € bruts mensuels sera appliqué à tous les salariés non cadre et justifiant d’une ancienneté d’au moins un an à cette date. Pour les collaborateurs à temps partiel, cette augmentation sera appliquée proportionnellement à leur horaire de base mensuel.

Ce montant forfaitaire de 20 euros est versé sous déduction des éventuelles augmentations liées au SMIC et/ou grille FEB déjà perçues par le salarié en 2019.

Cette augmentation collective des salaires sera applicable sur la paie du mois de mai 2019 avec effet rétroactif au 1er avril 2019.


Article 3. Subrogation en cas de congé maternité

La salariée en arrêt de travail dans le cadre d’un congé de maternité reconnu par la sécurité sociale bénéficie de la subrogation de salaire.
Ainsi, l’employeur verse à la salariée directement ses IJSS et un complément de salaire permettant un maintien de son salaire net.

La subrogation intervient à compter du 1er jour du congé légal de maternité indemnisé et s’arrête lorsque la sécurité sociale cesse le versement des prestations au titre de la maternité.

Cette mesure s’applique au mois suivant la date de signature du présent accord (les congés maternités déjà en cours sont exclus).


Article 4. Prime de cooptation

La prime de cooptation, existante chez PANAPRO, pourra dorénavant être perçue quelle que soit la société du groupe dans laquelle le salarié recommandé est embauché. Les autres modalités de versement de cette prime restent inchangées.

Le personnel des services RH est exclu du bénéfice de cette prime.


Article 5. Gratification médaille du travail

La Direction verse une gratification aux collaborateurs qui se voient attribuer une médaille du travail délivrée par le Ministère du travail.
A compter de janvier 2020, le montant de la gratification est le suivant :
  • 600 euros pour 20 ans d’ancienneté révolue au sein du Groupe Holder ;
  • 700 euros pour 30 ans d’ancienneté révolue au sein du Groupe Holder.

La gratification est attribuée en fonction du nombre d’années d’ancienneté du salarié acquise au sein du Groupe HOLDER. Le nombre d’année d’ancienneté est apprécié au 31 décembre de chaque année.
Le versement de la gratification est conditionné à la remise du diplôme officiel à la DRH.


Article 6- Prime d’habillage

La prime d’habillage attribuée en compensation des temps d’habillage est revalorisée de

7 %, portant ainsi son montant journalier à 0,45€.


Cette prime s’appliquera à partir du 1er avril 2019.


Article 7- Mutuelle:

La part patronale mensuelle de la mutuelle passera de 24,85€ à 25,56€ soit une hausse d’environ 2,86%.

Cette mesure sera appliquée sur la cotisation du mois de juin 2019.


Article 8.- Augmentations individuelles

Un budget sera alloué au titre des augmentations individuelles et qui bénéficiera à toutes les catégories.


Article 9. Subvention exceptionnelle Comité Social et Economique

Une subvention exceptionnelle sera versée au Comité Social est Economique au titre des activités sociales et culturelles sur l’exercice 2019. Le montant de cette enveloppe s’élèvera à 3 500€ et sera versé sur le mois de juin 2019.


Article 10. Primes

La Direction s’engage à analyser la révision du mode de calcul de la prime perçue par les salariés occupant le poste de cariste du site de Lesquin en raison de l’impact des sens de circulation et ce avant la fin de l’année 2019.

La Direction s’engage à mettre en place d’une prime prenant en considération la contrainte liée aux horaires postés et ce avant la fin de l’année 2019.


Article 11. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa date de signature, sauf dispositions prévoyant une autre date d’application.

Article 12. Dénonciation - Révision

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail,

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes:
  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation,
  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.


Article 13. Publicité
La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail, à savoir : un exemplaire déposé au secrétariat du Conseil de Prud'hommes de Tourcoing, et deux exemplaires (dont un en version électronique) déposés auprès de la DIRECCTE.


Fait à Marcq-en-Barœul, le 17 mai 2019,


Pour la SAS PANAPRO

,
Directeur



L’Organisation syndicale représentative FO

Représentée par Monsieur, Délégué syndical,




L’Organisation syndicale représentative CFTC

Représentée par Monsieur, Délégué syndical,




L’Organisation syndicale représentative CGT

Représentée par Monsieur, Délégué syndical,




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