Accord d'entreprise PANOFRANCE

ACCORD DE TRANSITION

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

7 accords de la société PANOFRANCE

Le 06/12/2023





ACCORD DE TRANSITION

Entre

La société PANOFRANCE SAS, Société par Actions Simplifiées au capital de 33 752 440 €, code NAF : 4673 A, dont le siège est situé 23 Boulevard de la haie des cognets, Saint Jacques de la Lande (35136), représentée par Madame …., en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

Et


La Société Distribution Matériaux Bois Panneaux, (dénommée ci-dessous DMBP), dont le siège social est situé 2080 avenue des landiers, à Chambéry (73024), immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 508 102 159 représentée par Monsieur ….., Directeur Général,

Et


L’organisation syndicale représentative de salariés :

  • Pour la CFDT, Monsieur ….., délégué syndical ayant pouvoir de négociation et de signature


PREAMBULE


La Société PANOFRANCE a informé et consulté au travers de deux réunions les 14 septembre et 17 octobre le Comité Social et Economique sur la modification de l’organisation juridique de la Société. En effet, les établissements de la Société PANFORANCE vont être mis en location gérance ou cédée pour l’agence de Meyzieu à la Société DMBP au 1er janvier 2024. L’ensemble des collaborateurs va donc être transféré, en application de l’article L 1224-1 du code du travail à la Société DMBP.

Cette décision va avoir pour conséquence la mise en cause l’ensemble des accords collectifs de la Société PANOFRANCE à compter du 1er janvier 2024.

Compte tenu de cette date, d’ores et déjà connu des parties, elles ont souhaité se réunir, conformément à l’article L 2261-14-2 du code du travail les 14 novembre et 1er décembre 2023, afin d’échanger sur les mesures de transition qu’elles souhaitent mettre en place pour les collaborateurs de la Société PANOFRANCE qui vont rejoindre la Société DMBP à compter du 1er janvier 2024.





TITRE 1 : LES DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 : Objet de l’accord 


Le présent accord collectif s’inscrit dans le cadre du transfert des collaborateurs de la Société PANOFRANCE au sein de la Société DMBP dans le cadre de l’article L 1224-1 du code de travail à compter du 1er janvier 2024, dans la suite logique de l’accord de performance collective signé le 23 aout 2023.
Cet accord collectif a pour objet de décider de mesures transitoires qui s’appliqueraient aux salariés PANOFRANCE qui seront transférés chez DMBP à compter du 1er janvier 2024 sur les mesures qui étaient différentes de celles en vigueur chez DMBP.

Article 2 : Champ d’application de l’accord


Le présent accord est applicable aux salariés de la Société PANOFRANCE concernés par les thématiques ci-dessous, qui basculeront à compter du 1er janvier 2024, au sein de la Société DMBP dans le cadre du transfert automatique de leur contrat de travail, conformément à l’article L 1224-1 du code du travail.
A cet effet, et pour les mesures qui seront décrites ci-dessous, ils constitueront un groupe fermé.


TITRE 2 : LES FORFAITS REPAS


A compter du 1er janvier 2024, les parties décident de modifier et de simplifier les règles en vigueur pour les paniers repas pour les chauffeurs et les attachés technico-commerciaux de la manière suivante :

Les attachés technico commerciaux devront déclarer par note de frais leur repas du midi pris dans le cadre de leur déplacement professionnel en respectant la charte voyage et déplacement en vigueur dans l’entreprise.
Ainsi, ils ne disposeront plus d’une indemnité forfaitaire journalière en fonction du dernier client visité le matin et du premier client visité l’après-midi mais seront soumis aux règles applicables dans le cadre de la charte voyage et déplacement applicable dans l’entreprise. A titre d’information, à ce jour, ce montant est plafonné à 18 euros par jour.

Les chauffeurs, quant à eux, bénéficieront toujours d’un panier repas d’un montant de 15 euros par jour travaillé mais dorénavant sans apporter de justification particulière. Il n’y aura donc plus de fiche mensuelle pour justifier la situation de déplacement à compléter. Conformément aux règles URSSAF en vigueur à la date de la signature de cet accord, un montant de 9,90€ par repas sera exonéré de charges sociales et 5,10 € par repas seront soumis à charges (ce montant apparaitra donc en haut du bulletin de paie).




Ainsi, les parties conviennent donc que pour les forfaits repas, les salariés bénéficieront des règles en vigueur au sein de la Société DMBP dès le 1er janvier 2024, date à laquelle ils intègrent la Société DMBP.


TITRE 3 : LES MEDAILLES DU TRAVAIL


Conscientes que les règles en vigueur au sein des deux Sociétés, PANOFRANCE et DMBP diffèrent sur les règles relatives aux médailles du travail, les parties conviennent qu’un groupe fermé sera constitué par l’ensemble des salariés de la Société PANOFRANCE à compter du 1er janvier 2024 pour une durée d’un an, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2024.
Durant cette période, les parties conviennent que le pallier « 10 ans d’ancienneté » et seulement celui-ci continuera de s’appliquer. Ainsi si au cours de l’année 2024, un salarié bénéficiaire venait à avoir 10 ans d’ancienneté Groupe, il bénéficierait de la prime médaille du travail d’un montant de 150 euros brut.

Pour les autres paliers d’ancienneté, les parties conviennent que ce sont les dispositions en vigueur au sein de la Société DMBP qui s’appliqueront à tous les collaborateurs à compter du 1er janvier 2024 à savoir :
  • 20 ans d’ancienneté : prime de 200€ brut
  • 30 ans d’ancienneté : prime de 250€ brut
  • 35 ans d’ancienneté : prime de 300€ brut
  • 38 ans d’ancienneté : prime de 350€ brut


TITRE 4 : LE COMPTE EPARGNE TEMPS


Les salariés ayant le statut cadre au sein de la Société PANOFRANCE bénéficient actuellement sous condition de la possibilité d’ouvrir un Compte Epargne Temps (CET). Au sein de la Société DMBP, il n’existe pas à ce jour de dispositif Compte Epargne Temps.
Cependant, au sein de la Société PANOFRANCE plusieurs collaborateurs ont ouvert et alimenté depuis plusieurs années ce CET.
Les parties conviennent donc de créer à compter du 1er janvier 2024, un groupe fermé composé des personnes ayant ouvert un CET, et qu’à compter de cette date plus aucun salarié ne pourra ni ouvrir ni alimenter ce compte.
En contrepartie de la possibilité accordée de conserver ce CET au sein de la Société DMBP, les parties conviennent de maintenir ce groupe fermé pendant une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026.

Cela signifie que les salariés concernés devront donc avoir soldé leur CET au plus tard le 31 décembre 2026.




En contrepartie, les parties décident d’assouplir les règles actuellement en vigueur pour la prise des jours issus du CET.

Ainsi à compter du 1er janvier 2024, les salariés concernés pourront prendre les jours placés dans le CET, dans la limite de cinq jours par an, pouvant être consécutifs ou non. Les salariés souhaitant prendre des jours placés dans le CET devront formuler leur demande directement auprès du service RH, et non dans le cadre de l’outil GTA.

Les parties décident également d’ouvrir la possibilité de monétiser les jours placés dans le CET. Ainsi les salariés pourront demander le paiement de jours placés dans le CET dans la limite de cinq jours par an. Cette demande devra faire l’objet d’un mail ou courrier adressé au service RH avant le 30 novembre de chaque année pour un paiement sur le mois de décembre.
Les jours placés dans le CET qui feront l’objet d’une monétisation seront rémunérés au salarié sur la base du salaire de base brut en vigueur au moment du paiement.

Les managers de chaque collaborateur concerné devront s’assurer de la prise ou du paiement régulier de ces jours placés sur le CET jusqu’au 31 décembre 2026. Dans l’hypothèse où le collaborateur n’aurait pas soldé ses jours placés dans le CET au 31 décembre 2026, ces jours seront payés sur la paie du mois de janvier 2027.

Les parties conviennent donc qu’à compter du mois de janvier 2027, plus aucun collaborateur n’aura de Compte Epargne Temps au sein de l’entreprise.

Dans l’hypothèse où un collaborateur viendrait à quitter la Société avant le 31 décembre 2026, les jours restant dans son CET seraient rémunérés dans son solde de tout compte sur la base du salaire de base brut en vigueur au moment du paiement.

TITRE 5 : LES DISPOSITIONS TECHNIQUES


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans applicable à compter du 1er janvier 2024, date du transfert des salariés de la Société PANOFRANCE au sein de la Société DMBP.

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans les conditions fixées par le code du travail. La révision pourra concerner tout ou partie de l’accord.

Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par la Direction, au greffe du Conseil des prudhommes de Rennes et à la DREETS.

Il fera également l’objet d’un affichage dans tous les établissements de la société.





A Saint Jacques de la Lande, le 6 décembre 2023



Pour la Société DMBP
Monsieur …, Directeur Général




Pour la Société PANOFRANCE
Madame …., DRH





Pour la CFDT
Monsieur ….

Mise à jour : 2024-01-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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