AVENANT A DUREE DETERMINEE AUX ACCORDS D’ENTREPRISE
Relatif à l’aménagement du temps de travail
(MODULATION ET « ACCORD COUSSIN »)
ENTRE :
D'UNE PART,
ET
D'AUTRE PART
PREAMBULE :
Le projet d’investissement industriel « AMIGO » - débuté en 2021 pour un budget de près de 25 millions d’euros - a pour objectif de développer une performance durable de notre activité en créant une nouvelle ligne de production de médicaments injectables stériles sur notre site de Luitré-Dompierre. Cette nouvelle ligne de production doit permettre à Entreprise de développer sa compétitivité tout en répondant aux exigences accrues du secteur de l’industrie pharmaceutique (et notamment la mise en œuvre de la nouvelle annexe 1). Elle doit pouvoir être mise en œuvre dans le courant de l’année 2025.
Afin de répondre au mieux aux étapes du projet Amigo qui nécessitent d’arrêter sur de longues durées tout ou partie des lignes pour permettre la mise en œuvre de la nouvelle ligne de production, il est apparu opportun de reprendre et modifier temporairement les dispositions relatives à la modulation du temps de travail sur la période d’application effective de ce projet au sein de la Société ENTREPRISE, applicable au site de Luitré-Dompierre.
ceci ayant été exposé, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
CHAPITRE 1. CADRE JURIDIQUE
OBJET
Le présent accord collectif a pour objet de modifier temporairement les modalités d’application de l’aménagement du temps de travail actuellement en vigueur au sein de la Société.
Il constitue un accord de révision au sens des dispositions de l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Plus précisément, il porte révision temporaire des accords d’entreprise des 29 et 30 juin 2009 relatif à la modulation et au « coussin d’heures ».
Pendant toute sa durée d’application, les dispositions du présent accord annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords collectifs, engagements unilatéraux…) ou non écrites (usages, pratiques…) antérieurement en vigueur et ayant la même cause ou le même objet.
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :
des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ;
de l’article L. 3121-33 relatif notamment au repos compensateur de remplacement.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne les seuls salariés sous contrat CDI, CDD employés à la production et services connexes de la production sur le site de Luitré-Dompierre de la Société ENTREPRISE.
Il ne s’applique donc pas aux salariés employés au sein des autres services dont les modalités d’aménagement du temps de travail demeurent inchangées.
Le recours à cet aménagement du temps de travail pourra être activé par la Direction, après information et consultation du comité social et économique (notamment sur les aspects santé et sécurité au travail), sans pour autant remettre en cause le présent accord.
CHAPITRE 2. Modalités d’aménagement du temps de travail
MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
VARIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Pour mémoire, l’organisation annuelle de la répartition du temps de travail (ou modulation) consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur cette période de référence.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la période annuelle de référence est fixée, au jour de la signature des présentes, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.
À l’intérieur de cette période annuelle, il peut être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.
Par principe, la durée hebdomadaire de travail pourra être fixée à 40 heures réparties sur 5 jours.
Par ailleurs, une ou des semaines à 0 heure pourront être programmées, afin de pouvoir octroyer un ou plusieurs jours non travaillés, pouvant aller jusqu’à une semaine complète non travaillée, en récupération des heures figurant au compteur annuel individuel des heures travaillées ou en anticipation de futures périodes de suractivité.
PROGRAMMATION – HORAIRES
Afin d’offrir une visibilité nécessaire aux salariés quant à l’organisation du temps de travail, un programme prévisionnel de travail définira, dans la mesure du possible par période de 4 mois, les horaires de travail applicables. (En annexe à l’accord : la programmation horaire retenue pour le début de l’année 2024)
L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l’avancement du projet de transformation industrielle « Amigo », de l’activité et des besoins clients et des modalités de fonctionnement de l’entreprise.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la répartition sur la période annuelle des horaires, être inférieur à 5 jours, lorsque l’organisation de l’activité le nécessite.
Chaque salarié doit en principe bénéficier de 2 jours de repos consécutifs comprenant le dimanche.
Les plannings seront à disposition des salariés via le logiciel de gestion des temps et par voie d’affichage.
La modification collective ou individuelle de la répartition de l’horaire de travail en cours de planning se fera par voie d’affichage ou information individuelle remise contre décharge ou email, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles (notamment absence d’un salarié ; urgence liée à des impératifs de production : panne, commande client imprévue ; urgence administrative…), le délai de prévenance est alors ramené à la veille. En effet, l’activité de l’entreprise étant de plus en plus soumise à des variations d’activités non prévisibles, il n'est pas toujours possible de maîtriser et d'anticiper suffisamment à l’avance la charge de travail. Une majoration de 12% des heures réalisées s’appliquera en cas de délai de prévenance non respecté.
COMPTEUR TEMPS
Pendant toute la durée d’application du présent accord, aucune amplitude maximale n’est fixée au compteur temps.
En outre, en cours de période de référence, les heures figurant au compteur d’heures :
ne pourront donner lieu à rémunération ;
ne pourront donner lieu à récupération sous forme de journée ou demi-journée de repos à la demande des salariés ;
ne pourront être portées par les salariés à leur CET individuel.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
Sont des heures supplémentaires, les heures accomplies :
Au-delà de la limite hebdomadaire de 40 heures,
Au-delà de 1.607 heures annuelles, déduction faite des heures accomplies et déjà rémunérées au titre du point précédent.
Dans le contexte spécifique de notre projet industriel, il est convenu que les heures réalisées au-delà de 35 heures bénéficieront d’une majoration spécifique afin d’être récupérées en temps.
Les conditions suivantes de majoration de ces heures en temps sont les suivantes :
25% pour les 8 premières heures supplémentaires, entre 35h et 43h hebdomadaires
50% au-delà de la 43è heure
Repos compensateur de 10% pour les heures supplémentaires au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation (35 heures)
En revanche, les heures accomplies au-delà de 32 heures en moyenne (soit 1453 heures sur l’année), constituent des heures normales.
Contingent conventionnel
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 220 heures par salarié et par période de référence.
Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période de référence et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.
Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement en application de l’article L. 3121-28 du Code du travail et des dispositions du présent accord.
CHAPITRE 3. Traitement des compteurs d’heures positifs au 31 décembre 2024
SALARIES CONCERNES
Les dispositions du présent accord relatives au traitement des heures excédant la moyenne de 32 heures au 31 décembre 2024 et enregistrées à ce titre dans le compteur d’heures, concernent les salariés visés à l’article 3 du présent accord dont le compte de modulation arrêté à l’issue de la période de modulation, soit au 31 décembre 2024, présente un solde positif.
REPOS COMPENSATEUR AMIGO
Les parties conviennent que les heures visées ci-dessus, habituellement rémunérées, feront prioritairement l’objet d’un repos compensateur en 2025.
CALCUL DU REPOS COMPENSATEUR AMIGO
Les heures normales, correspondant aux heures accomplies au-delà de 32 heures en moyenne (soit 1453 heures sur l’année), seront récupérées en temps et placées à cette fin dans un compteur Temps spécifique AMIGO intitulé « Repos Compensateur AMIGO ».
Les heures supplémentaires et les majorations seront intégralement récupérées en temps et mises dans le compteur Temps AMIGO. Ainsi, pour une heure supplémentaire réalisée, le compteur enregistrera 1 heure et 15 minutes.
Par ailleurs, et afin de prendre en considération les contraintes que peuvent représenter cette organisation temporaire du temps de travail pour les salariés, il est convenu que le « Repos Compensateur AMIGO » serait exceptionnellement majoré de 20% par l’employeur. Aussi pour 1 heure supplémentaire réalisée, le compteur enregistrera 1heure et 15 minutes majorée de 20% soit 1h et 30 minutes.
Ces heures de repos ne font en aucun cas l’objet d’un report sur le compteur de modulation 2025.
Ces heures seront gérées dans un compteur spécifique « repos compensateur AMIGO » faisant apparaitre pour chaque salarié le solde « à compenser » et le repos pris. Ce tableau sera communiqué au CSE sur demande.
CONDITIONS D’ATTRIBUTION D’UN REPOS COMPENSATEUR AMIGO
Le compteur de repos compensateur permet, sur une période de 12 mois du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, la prise de repos.
Les parties conviennent de donner la faculté à la Direction d’imposer, sans être tenu de recueillir l’accord du salarié, la prise de l’ensemble des droits acquis à repos compensateur selon les modalités suivantes :
la prise de repos compensateur sera effectuée uniquement sous forme de journées entière de travail valorisées à 8 heures, consécutives ou non ;
cette décision de la Direction d’imposer la prise de repos compensateur devra être prise en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Ce temps de récupération dit « Repos compensateur AMIGO» viendra réduire le temps de travail effectif normalement dû au titre de la modulation 2025.
Le repos compensateur acquis ne peut être remplacé par une indemnisation. Il n'y a versement d'une indemnité compensatrice qu'en cas de départ de l'entreprise, lorsque le salarié n'a pu bénéficier de l’intégralité du repos compensateur acquis.
Les repos compensateurs AMIGO devront être pris dans un délai maximum d’un an et le compteur devra être à zéro le 31 décembre 2025, si tel n’était pas le cas, les heures de repos restant dues donneraient alors lieu à rémunération pour solde définitif ou pourraient être placées dans le CET.
CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024 et prendra définitivement fin le 31 décembre 2025.
INTERPRETATION
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres du CSE. Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.
SUIVI
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres du CSE. Cette Commission de suivi se réunira, à l’initiative de la partie qui l’estime utile.
Chaque réunion sera consacrée à l’examen des difficultés soulevées par l’application de l’accord et par son interprétation.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Son contenu est à disposition du personnel sur le serveur partagé de l’entreprise.
Fait en 4 exemplaires,
A Luitré, le 23/11/ 2023.
Pour l’entreprise
Pour l’organisation syndicale
Pour l’organisation syndicale
ANNEXE 1 - CALENDRIER 2024 des cycles horaires de production de début d’année
Au cours de la semaine 10/2024, un bilan de l’organisation du début d’année sera réalisé afin de permettre de réaliser le planning de la seconde période de l’année 2024.