Accord d'entreprise PAPETERIE LE BOURRAY

Avenant n°5 à l'accord relatif aux remplacements temporaires des ouvriers factionnaires en production

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société PAPETERIE LE BOURRAY

Le 22/04/2024



AVENANT N°5 A L’ACCORD COLLECTIF

RELATIF AUX REMPLACEMENTS TEMPORAIRES DES OUVRIERS FACTIONNAIRES EN PRODUCTION



Entre les soussignés :

La société PAPETERIE LE BOURRAY, SAS dont le siège social est situé : 679 route du Bourray – 72470 SAINT MARS LA BRIERE, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 849 619 804, représentée par XX, en sa qualité de Directeur Général,


D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :


  • Le Syndicat CGT, représenté par XX en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 4 décembre 2023,


  • Le Syndicat FO, représenté par Nicolas XX en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 1er décembre 2023,


D’autre part,

PREAMBULE


Le projet consiste à réviser l’accord d’entreprise relatif aux remplacements temporaires des ouvriers factionnaires en production qui a été conclu dans le cadre des NAO 2020 puis modifié en 2021, 2022 et 2023

Les parties ont convenu de traiter cette thématique en dehors de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Les négociations se sont déroulées dans le respect des principes suivants : indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur, élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs, concertation avec les salariés, faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Les parties ont alors échangé sur leurs attentes et se sont communiquées toutes les informations nécessaires au bon déroulement des négociations. En particulier, la délégation salariale a reçu toutes les informations qu’elle estimait déterminantes pour donner son consentement de manière libre et éclairée.

C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées et ont abouti aux dispositions du présent accord.


TITRE 1
REMPLACEMENTS TEMPORAIRES


Article 1.1 : Modification de l’Article 1.2 : Rémunération associée au remplacement


Afin de prendre en compte cette réalité opérationnelle, les parties conviennent qu’à compter d’un remplacement effectué au-delà d’une demi-faction (soit 4h), l’ouvrier factionnaire remplaçant un ouvrier factionnaire d’une position supérieure percevra une indemnité de remplacement.

Cette indemnité sera égale à : rémunération brute du poste remplacé de position supérieur (selon grille de salaire définie dans le tableau ci-après) – rémunération brute habituelle du poste occupé X nb heures réalisées.

La grille de salaire en application au 1er mai 2024 dans l’entreprise est la suivante :

Emploi
Coefficient
Base de base mensuel
Supplémentaire
125
2273€
Emballeur
125
2273€
Bobineur (machine 3)
140
2518€
Bobineur (machine 4)
150
2552€
Gouverneur
160
2684€
Sécheur
170
2752€
Conducteur
195
2940€
Conducteur station désencrage
195
2940€

Le taux horaire est déterminé en divisant le salaire brut de base mensuel par 151,67 heures.

Cette grille de salaire sera susceptible d’évoluer en fonction des négociations annuelles obligatoires.


TITRE 2

DISPOSITIONS FINALES



Article 2.1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent avenant n°5 à l’accord relatif aux remplacements temporaires des ouvriers factionnaires en production est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur au 1er mai 2024.


Article 2.2 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une personne habilitée par la loi à engager une procédure de révision.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Le cas échéant, les parties entameront les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.


Article 2.3 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par toute personne habilitée par la loi à le faire. La dénonciation devra être communiquée à l’autre partie par tout moyen lui conférant date certaine et être déposée à l’administration du travail et au Conseil de Prud’hommes. La dénonciation produira les effets prévus par la loi.

L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.

Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, il sera fait application des dispositions légales spécifiques à cette hypothèse.


Article 2.4 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’employeur au Conseil de Prud’hommes du MANS.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, il sera également déposé à la DREETS par le représentant légal de l'association sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces suivantes :
  • la version signée des parties (en format .pdf) ;
  • une version ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes, signatures des personnes physiques (en format .docx) ;
  • une justification de la notification de l’accord à l’ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L2231-5-1 du code du travail. Elles rappellent aussi que l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'association.


Article 2.5 : Information

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.


Article 2.6 : Communication

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité d’entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.



À Saint Mars La Brière, le 22 avril 2024

Fait en 4 exemplaires originaux dont
1 par organisation syndicale,
1 pour l’employeur,
1 pour les formalités de publicité au Conseil de Prud’hommes


Organisations syndicales

représentatives

Société PAPETRERIE LE BOURRAY

Le Syndicat CGT

représenté par XX
Délégué Syndical



Le Syndicat FO

représenté par XX,
Délégué Syndical

XX

Directeur général

Mise à jour : 2024-05-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas