Accord d'entreprise PAPETERIES DE DIJON

Avenant n°2 à l’accord collectif du 23/06/2006 relatif au régime des garanties des risques « Incapacité – Invalidité – Décès » au sein de la société

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société PAPETERIES DE DIJON

Le 19/12/2024



Avenant n°2

à l’accord collectif du 23/06/2006 relatif au régime des garanties des risques « Incapacité – Invalidité – Décès » au sein de la société

PAPETERIES DE DIJON SAS

Personnel non-cadre ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017

Le présent avenant est conclu entre les soussignés


La société Papeteries de Dijon SAS, dont l’usine et les bureaux sont situés au 3 rue Romelet, 21600 LONGVIC, et dont le siège social est situé Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu 92800 PUTEAUX, immatriculée sous le numéro de SIREN 017 150 285 au RCS de Nanterre, représentée par :

, agissant en qualité de Président,
, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines

ci dessous dénommée : « l’entreprise »

D’une part,


et,

Les organisations syndicales de salariés reconnues comme représentatives dans l’entreprise et représentées par leurs délégués syndicaux :

Syndicat CGT
Représenté par
en sa qualité de délégué syndical

Syndicat CFE/CGC
Représenté par
en sa qualité de délégué syndical

Syndicat UNSA
Représenté par
en sa qualité de délégué syndical

D'autre part

Préambule


Mise en conformité avec la nouvelle définition des catégories objectives en application du décret du 30 juillet 2021.
Après information du Comité Social et Economique 19 décembre 2024,

les parties au présent avenant se sont réunies afin d’actualiser l’accord suite aux évolutions législatives et réglementaires.


Une note explicative relative à l'absence de figure en annexe du présent avenant.

Article 1 : Adhésion

Le présent avenant concerne la catégorie objective de personnel non-cadre ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent avenant.

Article 2 : Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront de :

Assiette
Taux salarial
Taux patronal
Taux de cotisations
TA
0,615%
1,435%
2,05%
TB
0,933%
2,177%
3,11%

La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
  • Tranche A : tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur du PMSS et,
  • Tranche B : tranche de rémunération comprise entre 1 et 4 fois la valeur du PMSS,
Pour information, le PMSS est fixé, pour l’année 2025 à 3 925 €
Toute évolution (à la hausse comme à la baisse) ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, à savoir :
  • Part patronale :70%
  • Part salariale : 30%

Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5% de la cotisation initiale sans modification du présent avenant.
Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 3 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur ou au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.


Article 4 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour les salariés de la catégorie objective de personnel non-cadre tels que ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.


Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.



Article 5 : Salariés dont le contrat de travail est rompu


Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

Article 6 : Information collective


Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance lourde.

Article 7 : Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur


Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 8 : Durée – Révision – Dénonciation du présent avenant

Le présent avenant est conclu pour une

durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.


Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de prévoyance lourde.


Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.




Article 9 : Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent avenant sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.


Fait à Longvic, le 19 décembre 2024

Pour l’entreprise,Pour les Organisations Syndicales Représentatives,




CFE/CGC




UNSA

















ANNEXE


Note explicative concernant la signature


Dans le cadre de la signature du présent avenant à l’accord d’entreprise, il est porté à la connaissance des parties qu’un des délégués syndicaux, , n’a pas pu être présent ni apposer sa signature sur le document en raison d’un arrêt de travail pour motif médical.

Les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ont toutefois validé cet avenant par la signature des deux autres délégués syndicaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Cette absence n’affecte en rien la validité du présent avenant, qui respecte les conditions de représentativité syndicale prévues par le Code du travail.

Mise à jour : 2025-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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