Accord d'établissement relatif aux durées maximales du travail
Accord d'établissement relatif aux durées maximales du travail
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’établissement PAPREC NORD NORMANDIE GESTION DÉLÉGUÉE
, immatriculée sous le numéro de SIRET 51186744200143, dénommé ci-après « l'établissement », et représenté par:
-
XXXX, Directeur Régional Hauts-de-France,
d'une part, ET : Les organisations syndicales représentatives des salariés :
Le syndicat SECI, représenté par
XXXX, Délégué Syndical
Le syndicat CFTC. représenté par
XXXX, Délégué Syndical
d'autre part.
PREAMBULE Dans le cadre de leur mission et afin de répondre à des réclamations clients, les salariés de l'établissement sont amenés à effectuer régulièrement des heures de travail effectif au-delà de la durée légale. Afin de prendre en compte cette charge de travail, les dispositions ci-après fixent les règles applicables en matière d'organisation du temps de travail, et notamment de durée maximale. Cet accord se substitue à tout accord antérieur ayant le même objet.
Champ d'application de l'accord
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'établissement, de statut ouvrier, employé, technicien, agent de maitrise, et cadre, à l'exception : des salariés agents de maitrise ou cadres bénéficiaires d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ; des cadres relevant du statut de cadre dirigeant et qui, de fait, ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail.
Durées maximales du travail
Conformément à la règlementation en vigueur à la date de signature du présent accord, le temps de travail effectif ne peut excéder (sauf cas prévus par la Ioi):
10 heures par jour de Oh à 24h, ou 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise selon les règles indiquées ci-dessous :
Les salariés devront notifier par écrit leurs accords de réaliser des heures supérieures à 10 heures par jour et dans la limite de 12 heures ;
Les salariés devront être volontaires pour effectuer ses heures ;
En cas de refus de réaliser des heures supérieures à 10 heures et dans la limite de 12 heures par jour, cela n'entrainera aucune sanction (hors salariés affectés sur un planning de week-end).
8 heures par jour pour les salariés de moins de 18 ans8 heures pour les travailleurs de nuit ; 6 jours par semaine (du lundi Oh au dimanche 24h) ;
48 heures par semaine isolée (du lundi Oh au dimanche 24h) ;
44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Les temps obligatoires de repos devront être respectés (sauf cas prévus par la Ioi):
Repos quotidien : 11 heures consécutives entre deux journées de service, ou 9 heures en cas de travaux urgents ;
Rémunération des heures supplémentaires effectuées
Les heures supplémentaires seront rémunérées selon les dispositions du Code du travail applicables.
Décompte et contrôle de la durée du travail
La durée du travail des salariés est décomptée selon l'une des modalités suivantes : disque chronotachygraphe, badgeuse, ou tout autre système mécanique de décompte du‘temps de travail. A défaut d'un tel système, il sera tenu un décompte du temps de travail manuel, ou via les outils informatiques, pour les salariés concernés.
Durée de l'accord — entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à la date de sa signature, pour l'année civile complète. Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par les articles L.2222-5, L.2222-6, L2261-7-1 à L2261-13 du code du travail.
Dépôt de l'accord et publicité
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. II sera déposé électroniquement sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire papier sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes. II fera l'objet d'un affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Harnes Le 08 août 2025
Pour l'établissement :
XXXX, Directeur Régional Hauts-de-France
Pour les organisations syndicales représentatives :