Accord d'entreprise PARAGON TRANSACTION

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS

Application de l'accord
Début : 10/01/2025
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société PARAGON TRANSACTION

Le 30/12/2024


ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS AU SEIN DE PARAGON TRANSACTION





Entre les soussignés :

L’entreprise Paragon Transaction S.A.S, dont le siège social est situé 39 rue des rivières Saint Agnan, 58200 Cosne-sur-Loire, représentée par, Directrice des Ressources Humaines, agissant par délégation,


D’une part,

Et

Les Délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives, à savoir :
Le S3C CFDT, représentée par Monsieur, Délégué syndical,
La FILPAC CGT, représentée par Monsieur, Délégué syndical,
FO Livre, représentée par Monsieur, Délégué syndical,
La CFE CGC/IP, représentée par Monsieur, Délégué syndical,


D’autre part,


PREAMBULE


Afin de compléter les dispositifs de congé permettant aux parents d’un enfant gravement malade ou aux proches d’une personne en perte d’autonomie ou handicapée de s’absenter, le législateur a institué la possibilité de mettre en place un dispositif de don de jours de repos pour aider des salariés vivant une situation personnelle difficile.
Ce dispositif permet aux salariés de renoncer à des jours de repos non pris au bénéfice d’un collègue assumant la charge d’un enfant gravement malade de moins de 20 ans (C. trav., art. L. 1225-65-1), aidant un proche atteint d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap (C. trav., art. L. 3142-25-1), ou ayant perdu un enfant de moins de 25 ans (C trav., art. L. 1225-65-1).
Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale, basé notamment sur les valeurs Ensemble et Proximité.
Le présent accord a pour objet d’organiser les modalités du don de jours de repos au sein de l’entreprise.
Les parties signataires veilleront au bon usage des dons qui seront réalisés dans ce cadre.

ARTICLE 1 - Bénéficiaires des dons

Peuvent bénéficier d’un don de jours de repos les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Le don de jours de repos s’adresse aux salariés :

  • Qui assument la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le don est limité à 10 jours ouvrés pour une seule et même pathologie. Il peut être renouvelé 1 fois ;
  • Dont l’enfant âgé de moins de 25 ans ou la personne à sa charge effective et permanente de moins de 25 ans est décédé. Le don est limité à 10 jours ouvrés ;
  • Aidant un proche (conjoint, concubin, partenaire de Pacs, descendant, ascendant au 1er degré) atteint d’un handicap ou d’une perte d’autonomie. Le don est limité à 10 jours ouvrés. Il peut être renouvelé 1 fois.

Pour accéder au dispositif de don de jours de repos, le salarié doit avoir préalablement épuisé son compteur de jours de congés (légaux, conventionnels et maison), de jours de repos ou de RTT.

ARTICLE 2 - Donateurs

Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire don d’un maximum de 5 jours de repos par an. Ce nombre de jours maximal est défini afin de préserver le repos annuel de chaque donateur.
Il doit être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don. Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans aucune contrepartie.
Le don de jour n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail.
Afin de préserver le repos des salariés, les parties conviennent que seuls certains jours peuvent faire l’objet d’un don.


ARTICLE 3 - Jours de repos pouvant faire l’objet d’un don

Il est précisé que les jours de repos pouvant faire l’objet d’un don sont :

  • Les congés payés de la 5ème semaine (en jours ouvrés) ;
  • Les congés d’ancienneté conventionnels ;
  • Les congés d’ancienneté maison ;
  • Les jours de repos (cadres en forfait jours) dans la limite de 3 par an ;
  • Les RTT non-cadres dans la limite de 3 par an.


ARTICLE 4 - Modalités de recueil des dons de jours de repos


Un Fonds de Solidarité est créé pour recueillir les dons. Ce fonds est unique et commun à l’ensemble de l’Entreprise.

Le Fonds de Solidarité est alimenté par des dons effectués par journée entière. Ce Fonds de Solidarité pourra être alimenté tout au long de l’année en dehors de toute campagne individuelle de don. Le formulaire de don de jours est disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines. Il sera à retourner complété à la Direction des Ressources Humaines par le salarié. Les jours sont considérés comme consommés à la date du don.
Les dons sont définitifs, les jours donnés ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur.

Si le Fonds de Solidarité ne permet pas de répondre à la demande lorsqu’un salarié formule une demande d’appel aux dons dans les conditions prévues par le présent accord et après validation de la commission d’attribution, une campagne individuelle d’appel aux dons est organisée au sein de l’entreprise.

La campagne est organisée au nom du salarié bénéficiaire, sauf souhait d’anonymat de celui-ci. Les salariés souhaitant donner des jours de repos remplissent le formulaire de don de jours précisant le nombre et la nature des jours qu’ils souhaitent donner. L’anonymat des salariés donateurs sera préservé. La campagne est conduite jusqu’à l’obtention du nombre de jours nécessaires, pendant une durée maximale de 15 jours.

Le Fonds de Solidarité est géré administrativement par la Direction des Ressources Humaines.

Pour permettre l’utilisation des jours contenus dans le Fonds de Solidarité, un nouveau motif d’absence « Don solidaire » est créé. Le principe du don solidaire se fait en 2 phases :

  • Déduction des compteurs des salariés donateurs qui alimenteront le Fond de Solidarité ;
  • Alimentation du compteur de droit du salarié bénéficiaire.

Les jours contenus dans le Fonds de Solidarité sont utilisés pour maintenir la rémunération des salariés utilisant ce motif d’absence. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.


ARTICLE 5 - Procédure de demande

Le salarié remplissant les conditions fixées à l’article 1 du présent accord peut formuler une demande de don de jours de repos.
Le formulaire de demande de don qui précise la situation justifiant l’appel aux dons est disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines. Il sera à retourner complété à la Direction des Ressources Humaines par le salarié. Il est accompagné des justificatifs suivants :
  • Salarié assumant la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants : certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident (article L 1225-65-2 du Code du Travail) ;


  • Salarié dont l’enfant âgé de moins de 25 ans ou la personne à sa charge effective et permanente de moins de 25 ans est décédé : certificat de décès ;
  • Salarié aidant un proche (conjoint, concubin, partenaire de Pacs, descendant, ascendant au 1er degré) atteint d’un handicap ou d’une perte d’autonomie : justificatifs prévus à l’article D 3142-8 du Code du Travail.

Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée par la commission d’attribution.
Cette commission sera composée :
  • D’un représentant de la DRH ;
  • D’un membre du CSE ;
  • Du secrétaire de la CSSCT ou de son remplaçant désigné en cas d’indisponibilité.
La commission d’attribution a charge d’instruire les demandes de don sur la base des dispositions du présent accord et de la situation individuelle du salarié en y intégrant la démarche de prévention des risques psychosociaux.
La commission se réunit dans les 5 jours de la demande et en cas d’urgence dans les 48 heures, suivant la réception de la demande de don.
Si le Fonds de Solidarité ne permet pas de répondre à la demande, l’entreprise engagera une campagne d’appel au don.
Dans un délai maximal de 7 jours suivant la réception de sa demande accompagnée de l’ensemble des justificatifs, le salarié est avisé de la suite donnée à sa demande.


ARTICLE 6 - Modalités d’utilisation des jours

Dès validation de la demande du salarié, un entretien est organisé entre le salarié, son manager et la Direction des Ressources Humaines afin de définir conjointement le calendrier d’absence du salarié.
Les jours sont pris par journée entière, de manière consécutive ou non.
Le salarié bénéficie d’un maintien de l’ensemble de sa rémunération pendant ses jours d’absence qui sont assimilés à du temps de travail effectif. Cette période d’absence n’ouvre pas droit à l’acquisition de jours de RTT.
Les jours de congés seront donnés au fur et à mesure de l’absence du salarié bénéficiaire. A son retour, s’il n’a pas pris l’ensemble des jours demandés, les jours non utilisés resteront au sein du Fonds de Solidarité.
Une fois le don consommé, il sera proposé au bénéficiaire un entretien avec la médecine du travail afin de faire le point sur sa situation.


ARTICLE 7 - Gestion du Fonds de Solidarité et communication

Consécutivement à la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication interne (mailing, affichage, etc).

Les parties conviennent de sensibiliser régulièrement les salariés au dispositif, en particulier à l’échéance des périodes de prise de congés, plus propices aux dons, notamment en décembre et en avril.


De même, lorsque le solde du fonds est jugé insuffisant pour répondre à un besoin identifié, des campagnes de communication complémentaires pourront être organisées au sein de l’entreprise sur demande de la commission d’attribution.

La Direction informera les Organisations Syndicales signataires de la situation.

L’utilisation du fonds se fera par ordre d’arrivée des demandes.

Les jours de congés disponibles dans le Fond de Solidarité et non utilisés dans les 3 ans seront monétisés et versés à une association sous réserve qu’il restera un minimum de 10 jours de congés dans le Fond de Solidarité.


Les jours faisant l’objet d’un « don » dans le cadre du présent accord sont valorisés sur la base du salaire de base moyen brut de l’année civile précédent le don à l’association.

Le montant versé à l’association concernée correspond au montant net après application des éventuelles charges sociales et fiscales.

Les salariés ainsi que la commission d’attribution seront associés au choix de l’association.


ARTICLE 8 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 10.


ARTICLE 9 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans les conditions fixées par le Code du travail, à compter d’un délai d’application d’un an.


ARTICLE 10 - Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires par notification écrite aux autres parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.


ARTICLE 11 - Suivi de l’accord


Un suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : suivi au mois de novembre de chaque année à compter du mois de novembre 2025.


En cas de difficulté d’interprétation d’une clause du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 5 jours suivant la demande, afin d’étudier celle-ci et de tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois à compter de l’entrée en vigueur de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.


ARTICLE 12 - Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Fait à Cosne sur Loire, le 30 décembre 2024.
En 6 exemplaires originaux




Pour Paragon TransactionPour le S3C CFDT
DRH




Pour la CFE CGC/IPPour la FILPAC CGT




Pour FO Livre

Mise à jour : 2025-02-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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