Accord d'entreprise PAREDES ORAPI SIEGE

Accord collectif Frais de santé pour les cadres

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société PAREDES ORAPI SIEGE

Le 05/07/2024


Accord collectif FRAIS DE SANTE pour les cadres

(salaries relevAnt des art. 2.1 et 2.2 de l’ANI DU 17/11/2017
relatif à la prevoyance des cadres)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société

PAREDES ORAPI siège, société par action simplifiée, dont le siège social est sis 1 rue GEORGES BESSE Z.I. DE REVOISSON 69740 GENAS immatriculée au RCS de LYON sous le n° 380 302 653 représentée par XXXX, en sa qualité de XXXX.


D’une part,

ET :

L’organisations syndicale représentative de salariés :

CFE-CGC, représentée par XXXX ;

CFTC, représentée par XXXX ;

D’autre part.








Préambule
Il est rappelé que le présent accord de Groupe fait suite au rapprochement des sociétés PAREDES CENTRE SUD-EST (PAREDES C.S.E.), PAREDES PARIS NORD EST (PAREDES P.N.E.) et PAREDES TOULOUSE, devenues pour ces trois dernières PAREDES DISTRIBUTION FRANCE (PAREDES P.D.F.), auxquelles PAREDES FAB, UNIVERSITE PAREDES, PAREDES BLUE LAB et PAREDES ORAPI SIEGE se joignent pour former le Groupe PAREDES ORAPI.

Le groupe constitué a donc souhaité unifier les régimes de frais de santé dans le présent accord, après information et consultation du comité social et économique conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail.

Il a donc été décidé ce qui suit

, en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de protection sociale complémentaire.

Les caractéristiques essentielles et les modalités de fonctionnement du régime de remboursement de frais médicaux sont précisées ci-après.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés suivantes du Groupe Paredes Orapi: Paredes Distribution France, Paredes Orapi Siège, Paredes Fab, Université Paredes, Paredes Bluelab.
Le présent accord est offert à l’adhésion des entreprises filiales contrôlées par l’entreprise signataire au sens de l’article L233-16 du code de commerce (détention directement ou indirectement d’au moins 50 % du capital).
Toute nouvelle entreprise entrant dans le périmètre du Groupe après la signature du présent accord pourra y adhérer par voie d’avenant d’adhésion conclu par les représentants employeurs et salariés de cette dernière selon les modalités prévues à l’article L 3322-6 du code du travail.
L’avenant sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : https://accords-depot.travail.gouv.fr/.
La liste des entreprises adhérentes en annexe sera mise à jour après réception d’une copie de chaque adhésion ainsi notifiée. Copie est également adressée au Teneur de compte d’épargne salariale. Ci-après chacune de ces entreprises prises individuellement sera dénommée l’entreprise.
Une société qui sortirait du Groupe, entrainerait de plein droit son retrait du présent accord à la date de sortie du périmètre, ce qui aurait pour effet la non-application de l’accord à compter de l’exercice de sortie du périmètre du Groupe. Ce retrait serait matérialisé par une dénonciation, qui serait notifiée aux partenaires sociaux et déposée à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : https://accords-depot.travail.gouv.fr/


Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au(x) contrat(x) d’assurance(s) collective(s) souscrit(s) par PAREDES ORAPI SIEGE, pour le compte du Groupe PAREDES ORAPI, auprès d’un organisme habilité.
Article 3. Adhésion des salariés

Article 3.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés CADRE relevant de l’article 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017.

Article 3.2. Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au plan est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.
Le cas échéant, et selon les conditions et modalités prévues au formulaire de non-affiliation annexé à la présente à titre indicatif, les salariés peuvent demander à être dispensés d’adhésion.
Peuvent également se dispenser d’adhérer les salariés suivants :
Les salariés et apprentis en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à 12 mois et qui justifient d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés et apprentis en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de mission d’une durée inférieure 12 mois (sans condition de couverture individuelle) ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (Couverture Santé Solidaire). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

Article 3.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, les versements obligatoires de l’employeur sont maintenus comme pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s’acquitter de ses propres versements obligatoires.
Article 4. Financement du régime
Les cotisations finançant le régime de frais de santé sont exprimées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par

les salariés au REGIME GENERAL de la Sécurité sociale dans les proportions suivantes :


Toute évolution ultérieure des cotisations, pour quelque cause que ce soit, sera répercutée entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article ci-dessus.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par

les salariés au REGIME ALSACE MOSELLE de la Sécurité sociale dans les proportions suivantes :



Toute évolution ultérieure des cotisations, pour quelque cause que ce soit, sera répercutée entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article ci-dessus.


Article 5. Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans la notice d’information jointe à titre informatif, ne constituent en aucun cas un engagement pour l’entreprise, qui ne s’engage, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations précisées ci-dessous.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties qui devront être conformes aux dispositions relatives aux contrats responsables.
Elles feront l’objet, si nécessaire, d’une mise en conformité avec les obligations légales et conventionnelles de branche.
Les garanties souscrites sont conformes aux obligations des articles L. 242-1 et L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 6. Portabilité
La présente couverture sera maintenue dans le cadre du dispositif légal de « portabilité » permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture.
Le financement de ce maintien des garanties est assuré par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime frais de santé des salariés en activité, de telle sorte que l’ancien salarié bénéficie du maintien de cette couverture, sans contrepartie de cotisations lors de son départ.
À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 7. Maintien des garanties à titre individuel dans le cadre de l’article 4 de la loi Evin
Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, l’organisme assureur doit proposer la souscription d’un contrat individuel sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
les anciens salariés privés d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
les ayants droit d'un assuré décédé.
Cette proposition intervient dans les deux mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant ou, le cas échéant, suivant l'expiration de la période de portabilité légale des droits. L’intéressé peut accepter cette proposition de l'organisme gestionnaire, dans un délai de 6 mois suivant les mêmes évènements précités.
Les tarifs applicables aux personnes susmentionnées sont plafonnés, à compter de la date d'effet du contrat ou de l'adhésion, selon les modalités suivantes :
la première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
la deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
la troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
Article 8. Information

Article 8.1. Information individuelle

La société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance.

Article 8.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à la mise en place de ces garanties.

Un exemplaire de l’accord sera remis comité social et économique ainsi qu'aux délégués syndicaux.
Il sera communiqué par tout moyen aux salariés.

Article 9. Durée, révision et dénonciation

Le présent accord prendra effet le 1er juillet 2024 pour une durée indéterminée.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique, ainsi que d’accords collectifs en vigueur dans l’entreprise, et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra être modifié selon les mêmes formes que pour sa conclusion.
Les parties signataires se réuniront à leur convenance afin de suivre l’application de l’accord et, le cas échéant, d’examiner les éventuelles modifications à apporter.
Il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires.
Article 10. Dépôt
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

À Genas,
le

5 JUILLET 2024,

en

5 exemplaires originaux (dont un pour les formalités de dépôt).


Pour le Groupe PAREDES ORAPI :
XXXX,
XXXX


Pour l’organisation syndicale représentative :
  • XXXX
  • Délégué syndical CFE-CGC



XXXX,

Déléguée Syndicale CFTC,

Pièce jointe à titre informatif : notice d’information du contrat d’assurance.

Mise à jour : 2024-07-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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