PAREFEUILLE PROVENCE S.A.S, située 2 route de Théziers à FOURNES représentée par N° SIRET : 352 256 572 000 20 Convention collective n° 1558 D’UNE PART,
ET : Les syndicats ci-après, affiliés à des organisations représentatives sur le plan nationall :
représentée par
x, Délégué Syndical
représentée par
x, Délégué Syndical
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
La négociation annuelle obligatoire dans le cadre de l’article L2242-1 du code du Travail pour l’exercice 2023 a été engagée le 13/03/2023 et s’est poursuivi les 24/03/2023, 13/04/2023 et 20/04/2023.
Les négociations ont abouti à un ensemble de dispositions qui s’articulent comme suit :
ARTICLE 1er : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Parefeuille Provence.
ARTICLE 2 : REMUNERATION ET TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 2.1 : NEGOCIATION DES SALAIRES
Par rapport au contexte économique actuel, la masse salariale brute sera augmentée de 4 % par rapport à celle de 2022. La masse salariale brute recouvre les salaires bruts de tous les salariés de Parefeuille Provence en Contrat à Durée Indéterminée au mois d’avril 2023 et les indemnités complémentaires versées aux salariés en arrêt de travail.
Cette augmentation interviendra à partir du mois d’avril 2023. Elle s’applique sur le salaire brut de base. Elle apparaitra sur le bulletin de salaire du mois de mai avec effet rétroactif pour le mois d’avril.
L’augmentation ainsi consentie à la masse salariale sera répartie entre tout ou partie des salariés de Parefeuille Provence, après analyse individuelle, la répartition s’opérant selon l’évolution de chaque salarié et son implication dans les tâches qui lui sont confiées. Les parties conviennent de poursuivre le calcul de la prime de nuit et de la prime de dimanche.
Aussi, l’heure travaillée de nuit est rémunérée à 115% du taux horaire du salarié, l’heure de dimanche est rémunérée à 155% du taux horaire du salarié.
Si ce mode de calcul s’avère moins avantageux pour le salarié que le calcul conventionnel ce dernier sera alors appliqué.
La prime de production est revue. Une nouvelle prime de production va être instaurée pour le personnel de production qui sera fonction de la quantité, de la qualité et de l’assiduité.
Pour l’année 2023, cette prime sera d’un montant de 950€ avec les objectifs suivants : :
45% de la prime sera en fonction de la
quantité. Pour l’année 2023, l’objectif est de 2.7 millions de m2
35% de la prime sera en fonction de la
qualité. Pour l’année 2023, l’objectif est 95% de 1er choix
20% de la prime sera fonction de l’
assiduité. La prime sera calculée au prorata du temps de présence de l’année de référence.
La prime de production sera versée au mois de janvier de l’année suivante.
ARTICLE 2.2 : DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux 12 mois précédents.
ARTICLE 3 : EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
ARTICLE 3.1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMUNERATIONS HOMMES / FEMMES
A l’analyse du rapport de la situation comparée Hommes/Femmes, qui ne fait pas apparaître de disparités en matière de rémunération pour l’année 2022, les différentes parties conviennent de la continuité de cette situation pour l’année 2023 et la direction veille au respect de cette règle d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
ARTICLE 3.2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
La direction s’engage à veiller au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, et concerne l’année 2023.
ARTICLE 5 : FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord sera déposé en un exemplaire au Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes et sur la plateforme en ligne permettant le dépôt des accords collectifs d’entreprise transmettant les éléments à la DREETS. Ces formalités seront exécutées par Parefeuille Provence.