Accord d'entreprise PAREL

ACCORD SALALRIAL ANNUEL 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

17 accords de la société PAREL

Le 15/06/2018


ACCORD SALARIAL ANNUEL 2018





Entre, d’une part,

  • PAREL, Société Anonyme au capital de 15.250.000 Euros, dont le siège social est situé Tour Pacific Est, 11/13 cours Valmy, 92977 LA DEFENSE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 387 640 923, et représentée par , en qualité de Directeur Général Délégué, dûment habilité,

et

  • D’autre part, les organisations syndicales représentatives dénommées ci-après

SPI-MT représentée par son délégué syndical,





Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


La négociation annuelle sur les salaires prévue aux articles L2242-1 et suivants du Code du Travail a été menée avec les délégués syndicaux, lors des réunions des 11 janvier 2018, 15 mars 2018, 26 avril 2018 et le 15 mai 2018.

A l’issue de cette négociation, les parties signataires ont adopté les mesures suivantes :
  • Prise en charge des jours de carence par Parel lors du 3ème arrêt maladie de l’année
  • La proposition d’un budget pour la suppression des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 1 : Paiement des jours de carence lors du 3ème arrêt maladie


Les parties s’accordent pour proroger la mesure décidée l’an dernier, c'est-à-dire la prise en charge du paiement des 3 jours de carence lors du 3ème arrêt maladie dès lors que les salariés ont produit pour ce troisième arrêt un avis médical le prescrivant.
Cette mesure s’appliquera rétroactivement au 1er janvier 2018 et ce jusqu’au 31 décembre 2018, à tout salarié de Parel, justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou 1 an dans la branche, à la date de l’arrêt de travail.

Lors de la prochaine négociation annuelle obligatoire, les organisations syndicales et la direction feront un bilan de cette mesure avant d’envisager toute nouvelle prorogation.

ARTICLE 2 : Ecarts salariaux entre les hommes et les femmes


Analyse et budget

En application de l’article L.2242-7 du Code du travail, un ensemble de données statistiques a été communiqué lors de la négociation permettant d’analyser la situation comparée des hommes et des femmes dans la société.

Les parties rappellent à cette occasion le principe général d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en ce qui concerne les éléments de rémunération.

Les salaires sont examinés au regard principalement du métier et de l’emploi exercés, du niveau hiérarchique et de la maîtrise du poste. Il convient également de noter que d’autres éléments peuvent également être pris en considération comme le niveau de formation et l’ancienneté, les responsabilités et compétences exercées, ou encore les expériences et éléments liés au parcours professionnel.

Après examen, il ressort notamment de la situation comparée des rémunérations hommes/femmes :
  • une répartition uniforme des effectifs hommes/femmes au sein des différentes catégories (cadres/non cadres) et classifications,
  • un écart sur le salaire médian mensuel par sexe pour certaines catégories.

L’analyse de l’ensemble des éléments justifie qu’il soit consacré un budget spécifique afin de supprimer les écarts salariaux entre les femmes et les hommes.

Les parties conviennent de consacrer un budget de

6 000 EUR à cette mesure pour l’année 2018. Un bilan sera réalisé lors de la prochaine négociation annuelle obligatoire.



Identification des dossiers individuels

L’analyse des dossiers individuels portent sur l’écart entre le salaire et la médiane de la catégorie. La catégorie s’entend par la classification et le métier.

La méthodologie est la suivante :
  • S'il existe un écart de + de 5% entre la médiane des hommes et femmes par catégorie, la population discriminée est éligible à une augmentation de salaire ;
  • Au sein de cette population, les collaborateurs qui répondent aux critères suivants feront l’objet d’une analyse approfondie ;         
  • la date d'embauche est antérieure au 1er janvier 2017
  • le salaire est en écart de + de 5% par rapport à la médiane de la catégorie
 
En fonction de la situation objective des intéressés, la direction de Parel détermine alors :
  • le caractère justifié ou non justifié de la situation
  • le cas échéant la mesure de révision nécessaire.

Les révisions seront effectuées avec une date de valeur au 1er avril 2018.

ARTICLE 3 : Information / Publicité


Le personnel sera informé du présent accord par voie d’affichage.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs remis au secrétaire de la Délégation unique du Personnel et à l’Organisation Syndicale SPI-MT.


ARTICLE 4 : Dépôt de l’accord


Conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du travail, le texte du présent accord sera envoyé après sa signature, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, ainsi qu’un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.


Fait à La Défense, le 15 juin 2018, en six exemplaires


La Société PAREL (*)Le syndicat SPI-MT (*)

Représentée parReprésenté par

Directeur Général déléguéDélégué syndical







(*) Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Mise à jour : 2022-03-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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