Accord d'entreprise PARENTS ENFANTS DEFICIENTS

UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SU RLA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société PARENTS ENFANTS DEFICIENTS

Le 10/04/2018


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ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE

DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES








ENTRE

L’APED L’ESPOIR, association régie par la loi du 1er juillet 1901, Employeur N° SIREN 775 743 941, dont le siège social est situé : 34, chemin des 3 Sources 95290 L’Isle-Adam, représentée par son président, ,

D’une part,

ET

Les Membres du Comité d’entreprise

D’autre part,


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Afin d’apporter une solution adaptée au temps de travail des salariés cadres de l’Association et de compléter l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 11 juin 2015, la Direction a engagé des négociations avec les membres du Comité d’Entreprise pour aboutir à un accord portant sur la mise en place du forfait annuel en jours pour les salariés cadres.
Il a pour objet de constituer une réponse adaptée au cas des salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée compte tenu de leurs fonctions.
Le présent accord a été rédigé conformément aux articles L. 3121-53 et suivants du code du travail issus de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

  • Catégorie des salariés concernés

Les conventions de forfaits en jours sur l’année s’appliquent aux catégories de salariés suivantes, telles que définies par la convention collective nationale du 15 mars 1966 :
  • Les Cadres de direction non soumis à horaire préalablement établi : Pour remplir la mission qui leur est confiée par délégations, les cadres de direction sont responsables de l'organisation générale de leur travail et de l'aménagement de leur temps.
La notion de responsabilité permanente, l'indépendance et la souplesse nécessaires à l'exercice de la fonction excluent donc toute fixation d'horaires.

  • Les autres cadres non soumis à horaire préalablement établi : Le cadre est responsable de l'aménagement de son temps de travail pour remplir la mission qui lui est confiée lorsque la spécificité de l'emploi l'exige.
L'autonomie et la souplesse nécessaires à l'exercice de la fonction excluent donc toute fixation d'horaires préalablement établis.

  • Acceptation de l’accord par le salarié

Il est convenu que cet accord sur la mise en place du forfait annuel en jours sera subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra soit la forme d’une mention spéciale sur le contrat de travail (nouveaux embauchés) soit la forme d’un avenant au contrat de travail (anciens salariés).

Il est rappelé que le refus du salarié de se voir appliquer une convention de forfait annuel en jours ne constitue pas en soit un motif légitime de licenciement.


ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL

2.1 Exclusion de certaines dispositions relatives à la durée du travail

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux dispositions des articles suivants du Code du travail :

  • L’article L.3121-10 qui fixe la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures ;
  • Le premier alinéa de l’article L.3121-35 qui prévoir que la durée du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine ;
  • Ainsi que les deux premiers alinéas de l’article L.3121-36, qui prévoient que la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines ou 46 heures si un décret pris après la conclusion d’un accord de branche le prévoit.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas non plus soumis aux dispositions contenues dans l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 11 juin 2015 applicable au sein de l’APED L’ESPOIR.

Ils resteront néanmoins soumis aux dispositions suivantes :
  • La durée légale journalière maximum de 10 heures ;
  • Le respect de 11 heures consécutives de repos quotidien ;
  • Le respect de 24 heures consécutives de repos hebdomadaires.
  • Le respect de 48 heures consécutives de repos hebdomadaires tous les 15 jours.

2.2 DUREE DU TRAVAIL

Le nombre de jours travaillés par année civile est de 218 jours comprenant la journée de solidarité instituée par la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004, pour les cadres autonomes bénéficiant de droits complets en matière de congés payés légaux.

Néanmoins, au sein de l’APED L’ESPOIR, le nombre de jours travaillés pour la période de référence (du 1er juin N au 31 mai N+1) est fixé comme suit, en fonction des catégories, du calendrier et des droits à congé ou d’ancienneté :


Cadre Hors classe, de classe1 et de classe 2
Cadre de classe 1 et de classe 2 visé à l'article 17 de l'annexe 6 de la CCNT66.
Cadre de classe 3 visé à l'article 17 de l'annexe 6 de la CCNT66 ayant une autonomie dans la réalisation de leur mission
Cadre de classe 3 ayant une autonomie dans la réalisation de leur mission
Nb jours brut
261
261
261
261
fériés
11
11
11
11
congés annuels (jours ouvrés)
25
25
25
25
congés payés supplémentaires
0
18
9
0
Congé d'ancienneté
0
 
0
0
JATT
23
10
10
18
- Journée APED (J)

1

1

1

1

+ Journée de solidarité (H)
1
1
1
1
Durée annuelle du travail en heure du 01/06/N au 31/05/N+1

202

197

206

207

2.3 Décompte du temps de travail

Conformément aux dispositions légales, la durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de demi-journées ou journées travaillées par chaque salarié concerné.

Pour la mise en œuvre de ce décompte au sein de l’APED L’ESPOIR, il est convenu que le décompte des journées et demi-journées de travail, ainsi que des journées et demi-journées de repos s’effectuera mensuellement au moyen d’un support auto-déclaratif, ou au moyen des outils informatiques de gestion mis en place par l’APED L’ESPOIR et communs à tous les cadres soumis au présent accord.

Est considérée comme demi-journée de travail toute période se terminant avant 13 heures ou commençant après 13 heures et de moins de 5 heures d’amplitude de travail.

ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

3.1 Mise en application

Pour la première année d’application, le forfait jours sera défini en fonction de la date d’entrée en vigueur de l’avenant contractuel de forfait jours au prorata du nombre de mois restant jusqu’au 31 mai 2018.
A la date d’application de l’avenant en forfaits jours, il sera établi le décompte des jours de travail accomplis depuis le 1er juin précédent, et ce, compte tenu du nombre de congés payés restant à prendre.
Le résultat obtenu sera ramené au nombre de mois travaillés durant cette période.

Une convention prévoyant ce forfait en jours de travail effectifs sur l’année sera conclue entre le salarié et l’entreprise. Cette convention rappellera notamment les éléments qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de sa mission.

3.2 Contrainte de travail

Il est rappelé que l’autonomie dans le travail n’est pas synonyme d’indépendance totale et doit se faire dans le respect de la protection de la santé et de la sécurité des salariés.

3.3 Rémunération

La rémunération versée au salarié est forfaitaire et doit être supérieure au salaire minimum conventionnel de branche correspondant à son groupe et à son échelon.

Conformément à la législation en vigueur, la rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sera conforme aux sujétions qui lui sont imposées, à savoir notamment sa charge de travail et les responsabilités particulières lui incombant. En tout état, la rémunération doit être équitable compte tenu des éléments ci-dessus mentionnés.

3.4 Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos seront programmés avec le Directeur de l’établissement en concertation avec le salarié concerné et en fonction des nécessités du service.

3.5 Renonciation aux jours de repos et rémunération du temps de travail supplémentaire

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une rémunération supplémentaire.
L’accord entre le salarié et l’employeur doit être établi par écrit, sous forme d’un avenant à la convention, qui est conclu pour l’année concernée et qui peut être renouvelé chaque année.

Cet avenant détermine le nombre maximum de jours pouvant être indemnisés ainsi que le taux de majoration à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10%. Ce taux constitue une base de négociation et il est convenu qu’il pourra être revu à la hausse.

Le nombre maximal de jours travaillés par année ne peut excéder 235 jours.

3.6 Situation au terme de la période de référence :

Dans le cas où au terme de la période de référence annuelle, soit le 31 mai de chaque année, il apparaît que le salarié totalise un nombre de jour supérieur à la quantité prévue, alors le salarié peut demander explicitement (par courrier) le report de ces jours dans la limite de 5 jours. En cas d’accord, ce report entrainera la réduction du quota du en jours de la prochaine période d’annualisation.

3.7 Suivi des conventions de forfait jours

Un entretien annuel individuel sera organisé par les Directeurs d’établissements, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. Cet entretien doit s’inscrire dans le cadre de la protection de la santé et de la sécurité des salariés.

4. DUREE DE L'ACCORD - SUIVI ET REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
En outre, pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de "Délai maximal pour examiner une demande de révision de l'accord" à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

5. ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
  • Sous réserve des précédentes mentions et notamment de la consultation des salariés, l’accord ne pourra rentrer en application qu’après son dépôt à la DIRECCTE de Cergy-Pontoise en deux exemplaires : Une version en support papier, signée des parties
  • Une version en support électronique.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil des Prud’Hommes de Pontoise


Fait à Persan, le 10 avril 2018

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