1-Modalités de prise des jours de repos (RTT) PAGEREF _Toc171501782 \h - 5 - 2-L’incidence des absences en cours d'année sur la rémunération PAGEREF _Toc171501783 \h - 5 - 3-Les incidences de l'embauche ou du départ en cours d'année PAGEREF _Toc171501784 \h - 5 -
Article 4 : MODALITES D’EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE PAGEREF _Toc171501785 \h - 5 -
Article 5 : DROIT A LA DECONNEXION et ARTICULATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE PAGEREF _Toc171501786 \h - 6 -
Article 6 : Entrée en vigueur et Durée DE L’ACCORD PAGEREF _Toc171501787 \h - 7 -
ARTICLE 7 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc171501788 \h - 7 -
ARTICLE 8 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE PAGEREF _Toc171501789 \h - 7 -
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
Société XXX
Société par actions simplifiée au capital de XXX Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Auch sous le n° XXX Code APE XXX Dont le siège social est situé XXX Représentée par XXX
Ci-après dénommée « La société »
ET,
CSE représenté par XXX
Agissant en qualité de XXX
Ci-après dénommé « Les salariés »
Ensemble dénommées les parties,
PREAMBULE
Considérant la spécificité des activités et des emplois au sein de notre entité XXX les signataires ont entendu conclure le présent accord collectif en vue de formaliser et actualiser les modalités de mise en place du forfait en jours sur l’année. Le présent accord a pour objet de déterminer les salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année, ainsi que les conditions d’application du dispositif. Les signataires rappellent que conformément aux articles L. 2253-3 et L. 3121-63 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet, issues de la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015.
Caractéristiques de la convention individuelle de forfait : La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention entre le salarié et l'employeur. Cette convention précisera : les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ; la rémunération forfaitaire correspondante à la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ; un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos ; le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci. Afin de valider les paramètres de cet accord, les parties se sont réunies au cours d’une réunion intervenue le 27 mars 2025.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION – SALARIES CONCERNEES Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés. Compte tenu de la spécificité des fonctions et des modalités d’exercice de celles-ci, il apparaît opportun de faire bénéficier le personnel d’encadrement intermédiaire de modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail particulières dans le cadre d’un forfait annuel se décomptant en jours travaillés. Le présent accord peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société XXX qui répondent aux critères suivants :
Classification Cadre (A1 à B3) selon la Convention Collective des Travaux Publics ;
Cadre disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Article 2 : LA PERIODE DE REFERENCE - NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT La période de référence du forfait est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Sur cette période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours est proratisé. De ce fait, la durée maximale de travail pour les salariés en forfait jours ne pourra pas excéder 218 jours par an. Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir
repos quotidien de 11 heures minimum consécutives ;
deux jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) ;
jours fériés ;
congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
jours de repos compris dans le forfait-jours, dénommés RTT.
Il est également entendu que le temps minimum demandé pour qu’une journée soit comptabilisé comme travaillée soit de 7 heures de travail minimum.
Article 3 : CONDITIONS ABSENCES Modalités de prise des jours de repos (RTT) La prise du solde des jours de repos s'effectuera au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité, à condition de respecter un délai de prévenance de son supérieur hiérarchique de 15 jours. Les RTT devront impérativement être soldées avant le 31 décembre de chaque année. Le nombre de jours de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année. C’est-à-dire que pour un salarié présent sur toute la période de référence, les RTT seront calculées comme suit : nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés moins 218 jours (forfait du salarié pour la période) dont une RTT qui devra être posée le jour de la journée de solidarité. Par ailleurs, en cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos (RTT) calculé pour un salarié présent toute l’année sera proratisé. Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche. L’incidence des absences en cours d'année sur la rémunération Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (congé sans solde, absence non rémunérée, congé parental d’éducation, maladie, maternité …), est déduit du nombre global de jours de la convention de forfait. Les incidences de l'embauche ou du départ en cours d'année Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, la détermination du forfait applicable est proratisée en fonction de la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence. Pour les salariés qui sortent des effectifs en cours de période de référence, la détermination du forfait applicable est proratisée en fonction de la période comprise entre le début de la période de référence et la date de sortie des effectifs. La rémunération sera fixée pour une année complète de travail, elle sera fixée sur l’année et sera versée tous les mois, pendant douze mois, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 4 : MODALITES D’EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare comme les autres salariés, sur le logiciel SILAE, ses RTT, congés payés et toutes autres absences. Un tableau (suivi mensuel) sera transmis chaque année au N+1 présentant le temps de travail par mois (jour travaillés, jour de repos, autres absences) du salarié cadre. L’organisation du travail, l’amplitude des journées de travail et la charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privé. Le salarié tiendra informé sa hiérarchie des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail et des ajustements pourront être proposés en fonction des retours des parties prenantes. Lors de la période de campagne annuelle des entretiens professionnels et annuels, un entretien sera organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours et son supérieur hiérarchique. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi de la charge de travail (transmis par le service des ressources humaines en même temps que les modèles des entretiens pré-complétés). L’entretien aborde les thèmes suivants : la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, l’amplitude de travail et le niveau de rémunération. Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à une recherche et une analyse des causes de celles-ci, et la mise en œuvre d’actions correctives. Dispositif d'alerte En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité à tout moment de signaler par tout moyen, tout dysfonctionnement lié au temps de travail. Cette alerte donnera lieu à un entretien avec le manager dès que possible et au plus tard, dans les 15 jours ouvrés qui suivent l’alerte.
Article 5 : DROIT A LA DECONNEXION et ARTICULATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE Le droit à la déconnexion du salarié s’exerce en dehors des plages habituelles de travail et notamment lors des périodes de repos quotidien, de repos hebdomadaires, d’absences justifiées pour maladie ou accident et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, paternité, autorisations d’absence pour évènements familiaux, …). Ainsi, disposant d’une liberté d’organisation de son temps de travail, le salarié devra veiller à ce que sa charge de travail et son amplitude de travail restent raisonnables et assurer une bonne répartition de son travail dans le temps. Il est rappelé au salarié qu’il est soumis aux articles L. 3131-1, L. 3132-1 ainsi qu’à l’article L. 3132-2 du Code du travail selon lequel il est interdit de travailler plus de six jours par semaine. Le salarié n’est pas soumis à des durées maximales quotidienne ou hebdomadaire de travail. Néanmoins, le salarié bénéficie du droit au repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire minimal de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives. L'effectivité du respect de ces durées minimales de repos implique une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Le salarié s’engage à respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus. Il est rappelé qu’en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre (par exemple écrire des mails en dehors de sa plage horaire de travail ou pendant ses jours de congés payés).
Article 6 : Entrée en vigueur et Durée DE L’ACCORD Cet accord entrera en vigueur le 01er janvier 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé, à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires avec un préavis d’un mois. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. ARTICLE 8 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord d’entreprise fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la Société :
Un exemplaire sera déposé sur la plateforme numérique télé accord, accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-2 du Code du Travail.
Un exemplaire sera envoyé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Auch (32)
Un exemplaire sera conservé par le service Ressources Humaines
Il sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par mail et par voie d’affichage. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à L’Isle Jourdain, en 2 exemplaires originaux, le 27 mars 2025.
Pour la SociétéPour le Comité Social et Economique