Accord sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société PARFUM FRANCIS KURKDJIAN, société par actions simplifiée au capital de 113.140,00 euros, ayant son siège social 41, rue Etienne Marcel – 75001, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le B 508 343 886, dument représentée aux fins des présentes par Madame X en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Siège et Retail,
Ci-après dénommée « la Société », D’une part,
ET :
La délégation du personnel du Comité Social et Economique (ci-après le « CSE ») de la Société, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents au cours de la réunion du 3 octobre 2024, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représentée aux fins des présentes par Madame X en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 3 octobre 2024,
Ci-après dénommée « la Délégation du personnel » D’autre part,
La Société et la Délégation du personnel étant ci-après également désignées individuellement une « Partie » et collectivement les « Parties ».
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc178672430 \h 4 Article 1 – Champ d’application et salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc178672431 \h 4 1.1 Champ d’application PAGEREF _Toc178672432 \h 4 1.2 Bénéficiaires PAGEREF _Toc178672433 \h 4 Article 2 – Ouverture du CET PAGEREF _Toc178672434 \h 4 Article 3 – Alimentation du CET et plafonds PAGEREF _Toc178672435 \h 4 Article 4 – Procédure d’alimentation du CET PAGEREF _Toc178672436 \h 5 Article 5 – Gestion et utilisation du CET PAGEREF _Toc178672437 \h 5 5.1 Gestion du CET PAGEREF _Toc178672438 \h 5 5.2 Utilisation du CET au bénéfice du salarié PAGEREF _Toc178672439 \h 5 5.3 Utilisation du CET au bénéfice d’un autre salarié de la Société : le don de jours PAGEREF _Toc178672440 \h 6 Article 6 – Liquidation PAGEREF _Toc178672441 \h 7 6.1 Liquidation du CET en cas de rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc178672442 \h 7 6.2 Liquidation du CET dans des cas spécifiques PAGEREF _Toc178672443 \h 7 Article 7 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc178672444 \h 9 Article 8 – Suivi PAGEREF _Toc178672445 \h 9 Article 9 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc178672446 \h 9 Article 10 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc178672447 \h 9 Article 11 – Publicité et dépôt PAGEREF _Toc178672448 \h 9
Préambule
Le présent accord d’entreprise, négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du code du travail, a pour objet d’instaurer au sein de la Société un compte épargne-temps (ci-après le «
CET ») en applications des articles L.3151-1 à L.3153-2 du code du travail.
L’ambition liée à la mise en place d’un dispositif de CET au sein de la Société est de permettre aux salariés qui le souhaitent, d’épargner du temps afin de financer des congés dans le cadre de projets personnels ou bien encore de favoriser la solidarité entre les salariés ou enfin de faire face à des nécessités de la vie personnelle.
Les Parties précisent toutefois qu’en aucun cas le CET ne doit avoir pour objet de se substituer à la prise effective de congés payés par le Salarié dont le repos et les congés participent au bien-être au travail et à une meilleure productivité.
A ce titre, les Parties affirment leur attachement à la prise régulière par les salariés de congés, jours de repos et jours de récupération du temps de travail (ci-après les «
RTT »), étant rappelé que la direction de la Société et les responsables hiérarchiques de chacun veillent à la bonne prise de ces jours.
Le présent accord s’applique au siège et à l’ensemble des établissements, actuels ou futurs, de la Société.
1.2 Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et comptant au moins un (1) an d’ancienneté continue effective au sein de la Société ou d’une Maison du Groupe LVMH.
Article 2 – Ouverture du CET
Tous les salariés visés à l'article 1.2 du présent accord peuvent ouvrir un CET.
L’ouverture d’un compte épargne-temps et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié et est basée sur le principe du volontariat.
Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite adressée par le salarié auprès des services de la Direction des Ressources Humaines à l’occasion d’une volonté de première alimentation d’un CET.
La demande devra mentionner précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 3 du présent accord que le salarié entend affecter au CET.
Article 3 – Alimentation du CET et plafonds
Tout salarié peut décider de porter sur son compte l’un et/ou l’autre des éléments suivants :
Le solde de ses jours de congés payés acquis annuels excédant 20 jours ouvrés, autrement dit tout ou partie de la cinquième semaine de congés annuels.
Les congés acquis au titre de l’ancienneté tel que définis par l’article 1er du chapitre VIII de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517) actuellement applicable au sein de la société.
Les jours de repos et RTT accordés au titre d’un régime de réduction du temps de travail tels que définis dans l’accord sur la réduction du temps de travail du 5 septembre 2003 annexé à la convention collective précitée.
L’alimentation du compte se fait exclusivement en temps (par jour entier ou demi-journée).
Il est expressément précisé qu’un salarié pourra affecter sur son CET un maximum de dix (10) jours par année civile (1er janvier au 31 décembre).
En outre, le nombre de jours pouvant être épargnés sur le CET est plafonné à trente (30) jours.
Dès lors que l’une de ces deux limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas attendu ou utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin de se trouver en deçà de ces plafonds.
Article 4 – Procédure d’alimentation du CET
Il est rappelé que tous les salariés doivent solder au 31 décembre de chaque année leurs congés payés acquis, et que les salariés bénéficiant de jours de repos ou RTT dans le cadre de l’aménagement de la durée du travail, doivent également les avoir pris.
Dans le cas exceptionnel où cela ne serait pas possible, les personnes concernées peuvent transférer sur leur CET le solde des jours définis à l’article 3 du présent accord, dans les limites qui y sont indiquées.
La demande d’affectation de temps au compte épargne-temps s’effectue une fois par an, à compter du 1er décembre et au plus tard le 31 décembre de chaque année.
Les salariés souhaitant affecter des éléments à leur compte doivent retourner au service des Ressources Humaines un formulaire dédié, qui sera mis à leur disposition dans la seconde quinzaine du mois de novembre de chaque année dans l’intranet ou autre plateforme RH (outils de gestion).
Article 5 – Gestion et utilisation du CET
5.1 Gestion du CET
Le CET est géré par la Société.
Le salarié est informé par la Société au minimum, une fois par an des droits exprimés en jour figurant sur son CET.
Lorsque les droits acquis au sein du CET doivent être valorisés pour être versés de manière monétaire, les jours inscrits au CET sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié ou lors de la rupture du contrat de travail, sur la base de la rémunération perçue au moment de la monétisation.
5.2 Utilisation du CET au bénéfice du salarié
Le CET est utilisable au bénéfice du Salarié dans les situations suivantes :
Un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ.
Des congés pour convenance personnelle : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle. Le salarié doit déposer une demande écrite de congé au minimum trois (3) mois avant la date de départ envisagée. L'employeur ne peut refuser une telle demande mais seulement la reporter dans les conditions légales et conventionnelles applicables.
Des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
Le congé parental d'éducation prévu par les articles L1225-47 et suivants du code du travail,
Le congé de présence parentale prévu par l’article L1225-62 et suivants du code du travail,
Le congé de solidarité familiale prévu par l’article L3142-6 et suivants du code du travail,
Le congé de proche aidant prévu par l’article L3142-16 et suivants du code du travail,
Le congé sabbatique prévu par les articles L3142-28 et suivants du code du travail,
Le congé pour acquisition de la nationalité prévu par les articles L3142-75 et suivants du code du travail,
Le congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L3142-105 et suivants du code du travail,
Le congé de solidarité internationale prévu par l'article L3142-67 du code du travail.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Il est rappelé que la possibilité pour un salarié d’utiliser ses droits CET pour l’un des congés listés dans le présent article ne lui donne pas automatiquement droit à bénéficier d’un tel congé.
Le salarié devra donc remplir les conditions requises pour le congé considéré, et le cas échéant, obtenir l’accord expresse préalable de la Direction.
5.3 Utilisation du CET au bénéfice d’un autre salarié de la Société : le don de jours
Un salarié peut décider de donner les jours affectés à son CET à un autre salarié de l’entreprise qui, conformément aux dispositions des articles L.1225-65-1, L.1225-65-2, L.3142-25-1 du code du travail :
Assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans qui est atteint d'une maladie, d'un handicap ou a été victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
A eu à sa charge effective et permanente une personne de moins de 25 ans qui vient de décéder;
Vient en aide à un proche en situation de handicap ou un proche âgé et en perte d'autonomie.
Par ailleurs, le don est également légalement possible dans les situations suivantes :
Aux salariés appelés à effectuer une activité dans la réserve opérationnelle de la défense nationale ou de la police nationale (article L.3142-94-1 du code du travail) ;
Aux salariés par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires afin de leur permettre de participer aux missions ou activités du service d’incendie et de secours (article L.732-12-1 du code de la sécurité intérieure).
Sous l’angle procédural, le salarié souhaitant donner des jours de repos devra informer par écrit la Direction des Ressources Humaines en précisant les éléments suivants :
Le nombre de jours épargnés donnés,
S’il le souhaite le nom du bénéficiaire du don ou bien la catégorie de bénéficiaires pour laquelle il effectue le don.
Le cas échéant, la Direction adressera un courrier d'acceptation au donneur, après avoir préalablement vérifié que le salarié bénéficiaire du don rempli les conditions requises pour bénéficier de ce don.
Dans l’hypothèse d’un don non attribué spécifiquement par le donateur, il servira à alimenter une cagnotte de jours mobilisable par la Direction au profit de tel ou tel salarié qui remplirait les conditions requises pour bénéficier d’un don.
Article 6 – Liquidation
6.1 Liquidation du CET en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le CET est clôturé à la date de sortie des effectifs.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
6.2 Liquidation du CET dans des cas spécifiques
Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas limitativement énumérés par l’article R3324-22 du code du travail, à savoir :
Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
L'affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation ;
La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
L'activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;
L'achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
Il appartient, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route.
Le salarié devra avertir l'employeur par demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines en fournissant les justificatifs associés au cas de renonciation applicable.
Une réponse motivée sera apportée par la Direction dans le mois qui suit la demande de renonciation. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande de renonciation individuelle du salarié est réputée refusée.
En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, déduction faite des charges sociales dues.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour qui suit sa signature par les Parties.
Article 8 – Suivi
Les Parties conviennent de se réunir un an après la signature du présent accord pour assurer le suivi de l’accord et déterminer si des adaptations ou modifications sont nécessaires.
Par ailleurs, il est convenu que les Parties se réuniront si nécessaire afin d'échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires en cas d’évolution législative ou réglementaire impactant significativement le présent accord, et ce dans les six (6) mois suivant une telle évolution.
Article 9 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L2232-25 et suivants du code du travail.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les Parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Article 10 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des Parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2232-25 et L2232-25-1 du code du travail et sous réserve du respect d’un préavis de 3 (trois) mois.
Article 11 – Publicité et dépôt
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et formalités de publicité/dépôt.
Le présent accord sera en effet déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera accompagné de la liste des établissements au sein desquels le présent accord va s’appliquer, avec leur adresse. Il sera également joint une version anonymisée aux fins de publication sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera enfin porté à la connaissance des salariés aux emplacements réservés aux communication de la direction avec le personnel.
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Fait à Paris, le 14 novembre 2024
Pour la société
PARFUM FRANCIS KURKDJIAN, Madame X, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Siège et Retail
Pour la délégation du personnel du Comité Social et Economique, Madame X, secrétaire du CSE, dûment mandatée à cet effet par les membres titulaires présents