Accord d'entreprise PARFUMS VABEL

Accord d'entreprise instituant un compte épargne temps (CET)

Application de l'accord
Début : 07/07/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société PARFUMS VABEL

Le 26/06/2025


ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T)


Entre les soussignés,

La société VABEL PARFUMS, représentée par Monsieur en qualité de Directeur Général des Opérations ayant tout pouvoir et mandat à cet effet.

D’une part,

Et

L’organisation Syndicale représentative au niveau de la société représentée par Madame déléguée syndicale de la CGT
D’autre part,
La Société a informé l’organisation syndicale CGT de son intention de négocier un accord d’entreprise sur le Compte Epargne Temps

À l’issue de cette négociation il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Le présent accord a pour objet l’institution d’un Compte Epargne Temps (CET) dans l’entreprise dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.

Ce compte n'a pas pour objet de limiter la prise de congés et de repos, mais au contraire d'offrir une alternative à la seule initiative du salarié en lui permettant d'accumuler des droits à congés rémunérés.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du CET et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation.


Article 1 – Objet

Le CET permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises, en vue de, notamment, accomplir un projet personnel, favoriser le départ à la retraite anticipée.


Article 2 – Salariés bénéficiaires

Tout salarié, en contrat à durée indéterminée, ayant au moins 12 mois d’ancienneté à la date d’ouverture du CET, peut ouvrir un compte épargne temps.

Article 3 – Ouverture et tenue de compte


L’ouverture d’un CET et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du Service des Ressources Humaines, par le biais de la fiche spécifique, en précisant les modes d’alimentation du compte. (cf.Annexe 1 et 2)

L’employeur est responsable de la tenue du compte. Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l’Assurance de Garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L3253-6 et L3253-8 du code du Travail.

Article 4 – Alimentation du compte

4-1 Alimentation du compte en jours de repos :

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le C.E.T par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après :

  • 5 jours ouvrés maximum de congés payés par an (nécessairement la 5ème semaine de congés payés)
  • Les heures de repos acquises au titre des heures banques (dans la limite de 21 heures par an)
  • Les jours de repos supplémentaires accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours, à condition que cela n’impact pas le nécessaire droit au repos et ne fasse pas travailler le salarié plus de 235 jours par an.
  • Congés de fractionnement
  • Congés d’ancienneté

L’alimentation se fait par journée complète ou par fraction de 7h (heures banques).

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an. Dès lors que ce plafond maximal annuel de 10 jours est atteint au titre d'une année, le salarié ne peut plus l'alimenter durant cette même année, y compris si les droits ont été utilisés sur cette même année.

L’alimentation du CET pourra se faire à l’expiration de chaque période de référence, soit :

  • Le 31 mai de chaque année pour les congés payés
  • Le 30 juin de chaque année pour les congés pour ancienneté
  • Le 30 novembre de chaque année pour les congés de fractionnement
  • Le 31 décembre de chaque année pour les forfaits jours et les heures banques

en remplissant la fiche prévue à cet effet. Aucune demande tardive ne sera prise en considération par le service des ressources humaines.


4.2 Durée du C.E.T :

Les droits à congés capitalisés dans le CET devront être utilisés dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date de leur alimentation dans ce CET par le salarié

Toutefois, il pourra être dérogé à cette disposition pour les jours de repos capitalisés dans le CET que le salarié souhaite exclusivement utiliser pour un départ anticipé en retraite et qui resteront capitalisés dans le CET jusqu’à la date de départ anticipé en retraite.


4.3 Plafond :

Le CET doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en numéraire, le plafond annuel le plus élevé de l’AGS. (94 200 € en 2025).

Les droits supérieurs à ce plafond légal seront liquidés par le versement au salarié d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits à la date à laquelle le plafond aura été atteint.

Article 5 – Utilisation du compte

5.1 Nature des congés pouvant être pris :

Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • D’un congé sans solde d’une durée minimale de 5 jours ;
  • D’un congé paternité ;
  • D’un congé de proche aidant ;
  • D’un congé parental d’éducation ;
  • D’un congé pour création ou reprise d’entreprise ;
  • D’un congé sabbatique ;
  • D’un congé pour solidarité internationale ;
  • De l’anticipation d’un départ en retraite ;
  • D’un passage temporaire à temps partiel ;
  • Des jours de fermetures collective de l’entreprise.

Toute demande d’utilisation sera faite par le salarié dans le logiciel de gestion des temps et des absences et est soumise à validation de son manager.

Le congé rémunéré avec le CET ne peut avoir une durée continue supérieure à 50 jours ouvrés, sauf si les jours sont utilisés pour anticiper un départ en retraite.

5.2 Rémunération du congé utilisé :

Les jours épargnés en CET ne sont pas monétisables et doivent obligatoirement être utilisés pour un des motifs listés à l’Article 5.1, avec une rémunération du congé calculée selon les modalités suivantes :
Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × ((rémunération mensuelle brute de base au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année de la valorisation)).

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

5.3 Transfert vers le PEE/PERCOL :

A l’exclusion des jours épargnés au titre de la 5éme semaine de congés payés (devant nécessairement être pris sous la forme de congés) et des jours réservés pour un départ anticipé en retraite, les jours versés en CET et non utilisés par le salarié à l’expiration du délai maximal des 5 ans seront automatiquement transférés vers le PEE/PERCOL (selon les instructions du salarié) par le service RH.

Les jours transférés vers le PEE/PERCOL seront convertis en numéraire (€) : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier du salarié.

Les jours versés sur le PEE/ PERCOL supporteront le régime fiscal et social et les règles de déblocages en vigueur pour ces dispositifs au moment du transfert.

5.4 Formalités :

Le salarié qui souhaite utiliser ses droits issus du CET doit faire sa demande (logiciel de gestion des temps et des absences) au minimum 1 mois avant la date souhaitée du congé si celui-ci ne dépasse pas 5 jours ouvrés et au minimum 2 mois si celui-ci est supérieur à 5 jours.

Il doit préciser le nombre de jours qu’il souhaite utiliser ainsi que la nature de cette utilisation.

Ce délai est porté à trois mois avant la date de départ ou de passage à temps partiel, lorsque le salarié souhaite utiliser ses droits inscrit sur le CET afin d’organiser un passage à temps partiel ou un départ anticipé à la retraite.
Toutefois, les cas particuliers pourront faire l’objet au préalable d’un examen avec les intéressés.

Il est précisé que les journées d’absences sollicitées au titre du CET pourront être accolés à des jours de congés payés.

Article 6 – Effet sur le contrat de travail

Pendant le congé pris par le salarié, le contrat n’est pas rompu mais suspendu. Le temps d’absence rémunéré par le CET est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, de la prime annuelle, de l’ancienneté, le maintien des couvertures de prévoyance, de retraite, de la participation légale aux bénéfices et à l’intéressement.

Pour la partie de l’absence excédant celle rémunérée par le CET, le contrat de travail est suspendu.
L’absence n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.

Pour toute absence inférieure ou égale à 50 jours ouvrés, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

En cas de modification importante dans la situation familiale du salarié (chômage, décès ou invalidité du conjoint, divorce, séparation), le salarié pourra, en fonction des possibilités économiques et/ou commerciales, réintégrer l’entreprise avant la date initialement prévue et ce, avec l’accord express de son supérieur hiérarchique. Dans le cas de ce retour anticipé, les droits acquis sur le CET et non utilisés sont conservés.


Article 7 – Liquidation du CET

7.1 Liquidation suite à la rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf cas de transmission dans les conditions indiquées à l’article 8, la clôture du CET.

Le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET acquis.
L’indemnité est calculée conformément aux dispositions de l’article 5-2 de l’Accord.

La liquidation des droits du CET entraîne la clôture définitive du compte épargne temps.

7.2 Liquidation en cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droits perçoivent une indemnité correspondant aux droits acquis sur le CET.
Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions de l’article 5-2 de l’Accord.



Article 8 – Transfert des droits a un autre employeur

Le transfert du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du travail.

Article 9 – durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues à l’article 10.

Article 10 –Révision et dénonciation de l’accord


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions prévues aux articles L-2261-7 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérente, après respect d’un délai de préavis de trois mois et des formalités de notification et de dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation totale ou partielle, le présent accord continue de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution et au plus tard un an à compter de l’expiration du délai de préavis précité.


Article 11 – Dépôt légal et application de l’accord


Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, auprès de la DREETS (sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site).

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de AMIENS.

En outre, conformément à l’article D 2232-1-2 du code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par la société à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords collectifs de la branche. Ce dépôt se fera par voie dématérialisée à l’adresse suivante : accords@lunionccn.com.

Le présent accord entre en vigueur dès le lendemain de la date de dépôt auprès de l’administration et du conseil des prud’hommes.

Article 12 – Publicité de l’accord


Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition des salariés sur leur lieu de travail respectif.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (Légifrance), dans les conditions prévues à l’article L2231-5-1 du Code du travail.



Fait à Chaulnes, le 26/06/2025

En 3 exemplaires

Signatures des partiesPour la Société VABEL Parfums
(Liste des élus signataires)


(Organisation Syndicale CGT)Directeur Général des Opérations





Mise à jour : 2025-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas