Paris La Défense, établissement public, dont le siège social est situé 110 Esplanade du Général-de-Gaulle – Cœur Défense – Tour B - à Paris La Défense Cedex (92931), enregistré au RCS de Nanterre sous le numéro 833 718 794 – identifié SIRET 833 718 794 00013 – NAF 4110C, représenté par , nommé Directeur général par délibération du Conseil d’administration de Paris La Défense n°2025/17 du 14 octobre 2025, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en application de l’article R. 328-9 du code de l’urbanisme, dénommé ci-après « l’Etablissement »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CGT-FO, représenté par en sa qualité de délégué syndical ;
le syndicat Solidaires 92, représenté par en sa qualité de déléguée syndicale ;
le syndicat SNT CFE-CGC, représenté par en sa qualité de délégué syndical.
TITRE 1 - Généralités PAGEREF _Toc127188895 \h 4 Article 1 – Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc127188896 \h 4
HYPERLINK \l "_Toc127188897" TITRE 2 – Objet de l’accord PAGEREF _Toc127188897 \h 4 Article 2 – Mesures salariales 2026 PAGEREF _Toc127188898 \h 4 Article 3 – Mesures relatives aux rémunérations entre les femmes et les hommes et à l’égalité entre les femmes et les hommes4 HYPERLINK \l "_Toc127188901" Article 4 – Mesures relatives à l’indemnisation des salariés en d’arrêt de travail pour maladie4 HYPERLINK \l "_Toc127188901" Article 5 – Mesures relatives à la prise en charge des restaurants inter-entreprises (RIE)5 HYPERLINK \l "_Toc127188904" Article 6 – Mesures relatives à la prise en charge des boissons chaudes aux distributeurs collectifs5 HYPERLINK \l "_Toc127188904" Article 7 – Mesures relatives à l’augmentation temporaire de la prise en charge des frais de transports …………………………….………….5 Article 8 – Mesures relatives à la modulation du nombre de jours garde d’enfant malade6
TITRE 3 - Dispositions finales7 Article 9 – Entrée en vigueur et durée de l’accord7 Article 10 – Révision de l’accord7 Article 11 –Publicité et dépôt de l’accord7
Préambule
Les représentants de la Direction et les délégations syndicales se sont réunis le 19 février et les 9 et 18 mars 2026 afin d’aborder les thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévus aux articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, dont :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Au cours de la première réunion du 19 février 2026, la Direction a présenté et commenté, conformément à la règlementation, le bilan complet en termes d’emplois, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.
Conformément à la règlementation en vigueur, les thèmes suivants ont été abordés lors des réunions de négociation ou font l’objet d’engagements pris dans l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la promotion de la diversité et à la qualité de vie au travail au sein de Paris La Défense conclu le 14 février 2023 :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail ;
Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
A l’issue de ces négociations, les parties reconnaissent avoir abordé l’ensemble des thèmes obligatoires de la négociation annuelle obligatoire et conviennent des mesures suivantes :
TITRE 1 - Généralités
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Etablissement.
TITRE 2 – Objet de l’accord
Article 2 – Mesures salariales 2026
Il est décidé de consacrer aux mesures salariales une enveloppe globale de 1,60% de la masse des salaires annuels bruts de base des salariés présents au 1er janvier 2026.
Cette enveloppe est consacrée aux mesures individuelles (augmentations personnalisées et primes exceptionnelles, hors promotion) avec une part minimale de 65% de cette enveloppe consacrée aux augmentations individuelles.
La date d’effet des augmentations est fixée rétroactivement au 1er janvier 2026.
Les Parties conviennent de profiter de l’opportunité que représente la fin du marché de couverture santé-prévoyance en fin d’année 2026 pour rechercher des économies, au bénéfice des salariés et de l’établissement. Les Parties se rapprocheront dans le courant de l’année pour négocier un avenant à l’accord santé-prévoyance.
Article 3 – Mesures relatives aux rémunérations entre les femmes et les hommes et à l’égalité entre les femmes et les hommes
Outre les documents statistiques relatifs à la situation comparée des femmes et des hommes, traitant des effectifs, du temps de travail, des salaires, des conditions d’accès des femmes aux augmentations individuelles et primes, à la promotion, à la formation professionnelle qui ne font pas apparaitre de distorsion de traitement, l’établissement a présenté, conformément aux obligations de transparence fixées par la loi, le résultat de l’index 2026 pour la période 2025 qui s’élève à 99 points sur 100.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, aucune mesure spécifique n’est arrêtée.
Article 4 – Mesures relatives à l’indemnisation des salariés en cas d’arrêt de travail pour maladie
Afin de poursuivre l’amélioration des conditions d’indemnisation des salariés en cas d’arrêt de travail pour maladie, les parties conviennent de modifier à nouveau l’article 71.2 de l’Accord de performance collective relatif au statut du personnel et à la durée, à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail signé le 30 novembre 2018.
Le présent accord prévoit les mesures suivantes sous réserve d’avoir un an d’ancienneté dans l’Etablissement au jour de la délivrance du premier arrêt de travail pour maladie non imputable au service :
- aucun jour de carence au 1er arrêt de travail pour maladie non imputable au service par année civile ; - un jour de carence pour le deuxième arrêt de travail pour maladie non imputable au service et les suivants.
Ces mesures sont accordées sous réserve pour le salarié :
-d’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L169-1 du Code de la sécurité sociale ;
-d’être pris en charge par la sécurité sociale ;
-d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ces mesures sont applicables à compter du 1er avril 2026 jusqu’au 31 mars 2027.
Article 5 – Mesures relatives à la prise en charge des restaurants inter-entreprises (RIE)
L’Etablissement continue de prendre en charge totalement, pour ses salariés, à l'occasion des jours travaillés, les frais d’admission aux restaurants inter-entreprises situés dans la Tour Cœur Défense.
En outre, l’Etablissement continuera de participer à la prise en charge des denrées alimentaires des salariés déjeunant dans l'un des restaurants inter-entreprises situés dans la Tour Cœur Défense, avec, par rapport aux montants précédemment en vigueur, le maintien de 1€ pour l’ensemble des salariés (y compris ceux qui n’en bénéficiaient pas auparavant), soit des montants à hauteur de :
Salaire de base brut annuel
Subvention
< 25 000€ 3,41€ Entre 25 000€ et 35 000€ 2,57€ Entre 35 000€ et 45 000€ 1,56€ > 45 000€ 1,00 €
Ces mesures sont maintenues applicables à compter du 1er avril 2026 jusqu’au 31 mars 2027.
Article 6 – Mesures relatives à la prise en charge des boissons chaudes aux distributeurs collectifs
Il est mis à disposition des collaborateurs des distributeurs automatiques de boissons chaudes. Dans un souci d’amélioration de l’expérience collaborateur, il a été convenu que le coût de deux boissons chaudes, par jour, sera pris en charge en totalité par l’Etablissement. Cette mesure concerne l’ensemble des collaborateurs pour chaque jour de présence sur site et n’est pas cumulable d’un jour sur l’autre.
Ces mesures sont maintenues applicables à compter du 1er avril 2026 jusqu’au 31 mars 2027 et pourraient être intégrées dans le cadre des négociations d’un nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
Article 7 – Mesure relative à l’augmentation temporaire de la prise en charge des frais de transports
Depuis sa création au 1er janvier 2018, Paris La Défense prend en charge 50% du prix des titres d’abonnements souscrits par les collaborateurs qui accomplissent le trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail au moyen d’un transport public ou d’un service public de location de vélos, dans le cadre du dispositif de prise en charge obligatoire des frais de transports publics.
La loi n°2026-103 du 19 février 2026 de finances prévoit que les seuils d’exonération de cotisations sociales, de CSG / CRDS et d’impôt sur le revenu de la prise en charge de ces frais de transport soient légalement portés à 75% du coût de l’abonnement aux transports publics, pour l’année 2026.
Aussi, les partenaires sociaux se sont accordés pour maintenir à hauteur de 75% la prise en charge des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics.
Cette indemnisation s’applique dans les conditions définies par la règlementation en vigueur.
Cette mesure exceptionnelle s’appliquera de façon rétroactive au 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2026, dès lors que les collaborateurs sont toujours présents dans les effectifs au 15 avril 2026. Elle prendra la forme d’un complément de prise en charge du remboursement des frais de transport à verser sur la paie du mois d’avril 2026.
Par ailleurs, cette mesure pourra être intégrée dans le cadre des négociations d’un accord relatif à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
Article 8 – Mesures relatives à la modulation du nombre de jours garde d’enfant malade
L’article 66.2 de l’Accord de performance collective prévoit que les salariés ayant la charge d’un enfant pourront bénéficier chaque année de 3 jours ouvrés par année civile, pour soigner son enfant malade.
Les parties conviennent de compléter ces dispositions et de faire varier le nombre de jours de garde d’enfant malade en fonction du nombre d’enfants à la charge du collaborateur :
-3 jours ouvrés pour un collaborateur ayant 1 enfant à charge ; -4 jours ouvrés pour un collaborateur ayant 2 enfants à charge ; -5 jours ouvrés pour le collaborateur ayant 3 enfants et plus à charge.
Ce nombre de jours sera proratisé selon le nombre de mois de présence du salarié au cours de l’année civile.
Ces jours de congés seront normalement rémunérés, et ne pourront être utilisés que pour les enfants ayant 12 ans ou moins, c'est-à-dire jusqu’à la date anniversaire des 13 ans exclue.
Le salarié doit fournir, dès le premier jour d’absence pour garde d’enfant malade, l’un des justificatifs suivants :
Certificat médical établi par le médecin attestant de la maladie de l’enfant et précisant la durée nécessaire de l’absence ;
Attestation de la crèche ou de l’établissement scolaire indiquant que l’enfant, pour des raisons de santé doit être gardé par l’un de ses représentants légaux.
Le choix entre ces justificatifs est laissé à l’appréciation du salarié, selon le motif et la situation rencontrée. L’attestation de crèche ou d’école doit préciser nommément que l’accueil de l’enfant est impossible ou déconseillé et qu’une garde parentale est requise. Tout justificatif doit être remis dans un délai raisonnable, au plus tard dans les 48 heures suivant le début de l’absence. L’employeur pourra solliciter des informations complémentaires en cas de doute manifeste sur la réalité de la situation.
Lorsque le salarié et son conjoint sont tous deux salariés de l’Etablissement, ces jours de congés sont utilisés conjointement par le couple et non par chaque salarié. Cette disposition est valable quel que soit le statut du couple (conjoints, concubins, pacsés).
Cette mesure est applicable à compter du 1er avril 2026 jusqu’au 31 mars 2027.
TITRE 3 - Dispositions finales
Article 9 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet au lendemain de sa signature. Il prendra fin à la signature de l’accord relatif à la NAO 2027 ou du procès-verbal de désaccord sur la NAO 2027 et au plus tard le 31/03/2027. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toutes autres pratiques en vigueur dans l’Etablissement et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Article 10 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales. La demande de révision peut intervenir à tout moment. L’ensemble des partenaires sociaux à la négociation se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Article 11– Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord est établi en 4 exemplaires et sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives. Il sera déposé auprès de la Direccte, par dépôt sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et du Conseil des Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Un exemplaire original sera établi pour chaque délégué syndical. Une copie sera également transmise au Comité Social et Economique.
Un exemplaire du présent accord est mis à disposition des salariés sur leur lieu de travail et mis en ligne sur l’Intranet de l’Etablissement.