Accord d'entreprise PARIS LA DEFENSE

Accord relatif à l’Art 11 de la loi du 23/3/2020 Autorisant l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés

Application de l'accord
Début : 02/04/2020
Fin : 30/04/2020

15 accords de la société PARIS LA DEFENSE

Le 01/04/2020


Accord relatif

à l’Art 11 de la loi du 23/3/2020

Autorisant l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés


ENTRE LES SOUSSIGNÉS



L’établissement public PARIS LA DEFENSE, dont le siège social est situé 110 esplanade du Général de Gaulle 92400 Courbevoie, immatriculé au RCS de Nanterre, sous le numéro B 833 718 794, représenté par …., en sa qualité de Directrice Générale, dénommé ci-après « l’Etablissement »,

d'une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CGT FO, représenté par … en sa qualité de délégué syndical ;

  • le syndicat Solidaire 92, représenté par … en sa qualité de déléguée syndicale ;

  • le syndicat SNT CFE-CGC, représenté par … en sa qualité de délégué syndical.

d'autre part.

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule3

TITRE 1 - Généralités4

Article 1 – Champ d’application de l’accord4

TITRE 2 – Objet de l’accord4

Article 2- Objet de l’accord4

TITRE 3 - Dispositions finales4

Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord4
Article 4 – Révision de l’accord5
Article 5 – Publicité et dépôt de l’accord5


  • Préambule

Début 2020 est intervenue la crise épidémique de Coronavirus / Covid-19, qui a touché, notamment, la France.

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a déclaré l’état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de son entrée en vigueur, soit le 24 mars 2020.

Les représentants de la Direction et les délégations syndicales se sont réunies le 31 mars 2020 afin d’aborder les dispositions de l’Art 11 loi du 23 mars 2020.

Cet article permet notamment, via un accord d'entreprise ou de branche, d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.

Dans la continuité de cette loi, le 26 mars 2020 a été publiée une ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

Cette ordonnance permet à un accord d'entreprise de déterminer les conditions dans lesquelles « l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés. »

Ainsi, par dérogation au Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables, un tel accord fixe :

  • le nombre de jours de congés payés concernés dans la limite de six jours ouvrables,
  • le délai de prévenance du salarié par l’employeur sans pouvoir le réduire en deçà d’un jour franc.

Par cet accord, l’établissement Paris la Défense souhaite :

  • Participer à la solidarité nationale face à la crise à laquelle doivent faire face l’ensemble des entreprises,
  • Préserver au mieux les intérêts de l’établissement, notamment en permettant aux équipes d’être présentes et rapidement opérationnelles lors de la reprise d’activité,
  • Permettre un traitement le plus équitable possible entre les collaborateurs.

A l’issue de cette négociation il est convenu des mesures suivantes :

  • TITRE 1 - Généralités

  • Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Etablissement, quelle que soit son ancienneté, à l’exclusion des fonctions suivantes :

  • La Directrice Générale et le Directeur Général adjoint de l’établissement Paris La Défense,
  • Les collaborateurs postés soumis à l’annualisation de la durée de travail du Poste Central de Sécurité,
  • La Directrice de l’Expérience Collaborateur,
  • Les fonctions liées à la continuité de la paye et activités connexes nécessaires à ces missions.

  • TITRE 2 – Objet de l’accord

  • Article 2- Objet de l’accord

Il est décidé que :

Chaque collaborateur de l’établissement devra avoir posé 5 jours ouvrés de congés payés (soit 6 jours ouvrables) sur une période qui s’étend du 16 mars au 30 avril 2020.

Les jours posés sont laissés au choix des collaborateurs, sous réserve de l’accord du manager.

Dans le cas où certains salariés auraient posé plus de 5 jours ouvrés sur la période considérée, il leur est laissé la possibilité d’annuler les jours excédentaires non encore pris.

Ces jours de congés, qui peuvent être fractionnés, devront avoir été enregistrés dans le logiciel de gestion des temps (Kélio) dès que possible et au plus tard le 10 avril. Passé cette date, l’Etablissement pourra décider unilatéralement d’imposer les dates des 5 jours ouvrés de congés en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

En tout état de cause, la mise en œuvre de ces dispositions se fera de manière objective sous la responsabilité du management qui veillera à un traitement équitable de chaque situation.
La Direction de l’Expérience Collaborateur pourra être sollicitée si d’éventuels arbitrages s’avéraient nécessaires.



  • TITRE 3 - Dispositions finales


  • Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est à durée déterminée et entrera en vigueur au lendemain du jour de sa signature par l’ensemble des parties.


La période de congés imposée ou modifiée en application des dispositions précitées se terminant le 30 avril 2020, le présent accord prendra fin à cette date.




  • Article 4 – Révision de l’accord
Dans l’hypothèse où de nouvelles mesures relatives à l’état d’urgence sanitaire interviendraient les parties conviennent de se rencontrer à nouveau afin de déterminer ensemble les mesures les plus adaptées à mettre en œuvre et réviser, le cas échéant, le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales, notamment de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment et devra comporter, outre l’indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.



  • Article 5 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en 5 exemplaires et sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives. Il sera déposé auprès de la Direccte, par dépôt sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et du Conseil des Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Un exemplaire original sera établi pour chaque délégué syndical. Une copie sera également transmise au Comité Social et Economique.

Un exemplaire du présent accord est mis à disposition des salariés sur leur lieu de travail et mis en ligne sur l’Intranet de l’Etablissement.


Fait à Paris La Défense, le

Pour l’Etablissement,


Pour la CGT FO,


Pour Solidaires 92,


Pour le SNT CFE-CGC,

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