Accord d'entreprise PARIS MARBEUF

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS ANNUELLES DE FORFAIT EN JOURS

Application de l'accord
Début : 29/03/2019
Fin : 01/01/2999

Société PARIS MARBEUF

Le 27/03/2019


Paris MarbeufSociété d’exercice libéral par actions simplifiéeAu capital de 1.000 euros25, rue Marbeuf – 75008 Paris839 080 181 RCS Paris


accord d’entreprise RELATIF àUX CONVENTIONS ANNUELLES DE FORFAIT EN JOURS

ENTRE

Paris Marbeuf, société d’exercice libéral par actions simplifiée au capital social de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 839 080 181 RCS Paris, dont le siège social est sis 25 rue Marbeuf – 75008 Paris, ci-après l’"Employeur"


ET


Les salariés de l’Employeur, consultés sur le projet d’accord, ci-après les "

Salariés"



  • PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application de l’articles L. 3121-63 du Code du travail, qui prévoit que les forfaits en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Il a pour objet de permettre la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours au bénéfice des salariés autonomes travaillant au sein de l’entreprise, afin notamment de permettre une plus grande flexibilité et une meilleure organisation tant pour l’entreprise que pour les salariés concernés.
Article 1. Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique :

  • aux cadres de l’entreprise qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et en particulier aux cadres dont le rythme de travail ne peut, en raison de leurs missions, être soumis à l'horaire collectif de travail du service qu'ils dirigent et auquel ils sont affectés ;

  • aux salariés non cadres aux salariés appartenant (i) aux classes 4b, 4c, 4d et 5 de la catégorie II. – Accueil et secrétariat, (ii) à la catégorie III. – Personnel technique ou (iii) à la catégorie IV. – Personnel soignant de la convention collective de branche du personnel des cabinets médicaux, dès leur que leur durée de travail ne peut pas être prédéterminée et qu’ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’accomplissement de leur mission.

et ce quel que soit leur lieu d’exercice professionnel.

Article 2. Conventions annuelles de forfait en jours

Le présent accord a pour objet de permettre la mise en place de conventions annuelles de forfait en jours dans l’entreprise pour les salariés visés à l’Article 1er du présent accord.

La mise en place d’une convention annuelle de forfait en jours entre l’Employeur et tout salarié, est soumise à la conclusion préalable d’une convention individuelle écrite de forfait en jours.

Article 3. Nombre de jours dans le forfait annuel – Décompte

Il est convenu que les conventions annuelles de forfait en jours conclues au sein de l’entreprise devront porter sur un annuel maximum de jours travaillés de 216 jours, en ce compris la journée de solidarité.

Le décompte des jours travaillés s’effectue sur l’année civile et par demi-journée.

Article 4. Suivi du temps de travail – Entretien annuel

L’Employeur mettra en place un outil du suivi de temps de travail, qui devra être renseigné mensuellement par les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours.

Un entretien annuel aura lieu entre l’Employeur et chaque salarié au forfait jour pour évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

Article 5. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 6. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 8. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de l’Unité départementale 75un sur support papier et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • bordereau de dépôt.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Pour l’Employeur



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Pour les Salariés



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