Accord d'entreprise PARIS RAIL RETAIL - AVT 6

AVENANT N°6 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU SYSTÈME DE GARANTIES COLLECTIVES DE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société PARIS RAIL RETAIL - AVT 6

Le 14/03/2019


AVENANT N°6 A L’ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF

AU SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE FRAIS DE SANTE

Entre
La Société Paris Rail Retail, dont le siège social est situé, Tour Prisma, 4-6 avenue d’Alsace, 92 982, Paris la Défense cedex, n° SIRET 82433954300020, représentée par ______________________, agissant en qualité de Responsable des Affaires Sociales,
Ci-après dénommée « la Société »


d’une part,


Et


L’organisation syndicale représentative des salariés : La CGT, représentée par ________________, Déléguée syndicale (DP/DS), dument mandatée à cet effet,
Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale Signataire »

d’autre part,


Ci-après dénommées « les parties ».


Préambule

Embedded ImageLa réforme portant sur le nouveau cahier des charges du « contrat responsable » plafonne les remboursements des frais de soins de santé portant sur les garanties d'hospitalisation, de médecine de ville et d'optique entraînant ainsi un fort accroissement du reste à charge des assurés sur des risques lourds en santé.
Cette réforme a eu pour conséquence directe une dégradation du niveau de remboursement (PARIS RAIL RETAIL s'étant conformée à l'obligation de mettre en place un contrat responsable depuis mai 2016) : le reste à charge moyen pour les salariés a fortement augmenté depuis 2015.
Parallèlement, le compte de résultat du régime de frais de santé a vu sa situation s'améliorer très significativement le ratio S/P étant passé de 0,94 en 2016 à 0,89 en 2017.
Eu égard aux conséquences de cette réforme, la Direction a décidé d'instaurer des garanties de protection sociale surcomplémentaires à caractère facultatif couvrant notamment de manière satisfaisante les principaux actes médicaux allant au-delà des plafonds imposés par la règlementation.
Ce système de garanties collectives et facultatives permet également de bénéficier des tarifs collectifs plus favorables, propres à l'assurance de groupe.
C'est dans ce contexte que la Direction a engagé des négociations avec l’organisation syndicale pour revoir le régime de remboursements des frais de santé (organisation et financement). Les organisations syndicales ayant fait valoir leurs demandes de maintenir un haut niveau de garanties.
PARIS RAIL RETAIL a précisé que le régime de frais de santé, co-financé par l'entreprise et les salariés, devra respecter strictement le contrat responsable, mais que des régimes optionnels facultatifs, c'est-à-dire financés exclusivement par les salariés, pouvaient venir compléter le régime socle.


Les parties se sont donc réunies, après information et consultation de la Déléguée Syndicale et en application des dispositions des articles L .911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale pour :

  • définir le nouveau dispositif qui s'organisera autour d'un régime socle obligatoire (co-financé par l'entreprise et les salariés) et d'un régime optionnel et sur-complémentaire facultatifs comprenant 3 niveaux de garanties (financé par le salariés),

  • adapter le régime de frais de santé pour diminuer les cotisations de base et permettre (via des options) l'amélioration des prestations de garanties et d'honoraires respectant le cahier des charges du « contrat responsable » tel que défini au titre de l'article L .871-1 du Code de la Sécurité Sociale, et à toute évolution ultérieure de ce cahier des charges,

  • simplifier la formule d'adhésion au régime socle, en proposant une formule "famille" avec une cotisation unique (hors conjoint non à charge),

  • et, proposer aux conjoints non à charge qui le souhaiteraient une adhésion volontaire au régime.


II est convenu ce qui suit :
Le présent accord a pour objet d'instituer un régime de couverture en Frais Médicaux faisant l'objet d'un contrat d'assurance collectif souscrit par l'Entreprise au bénéfice des salariés et des membres éventuels de leur famille.
Cet accord se substitue à l'accord signé le 24 mai 2016 par la Direction et l’organisation syndicale, ainsi que les avenants suivants.

Cet accord s’inscrit dans un souci de clarification et de simplification du système de garanties collectives et de frais de santé. A ce titre, il porte révision de l’ensemble des précédents avenants sur le sujet.



Embedded ImageEmbedded ImageCHAPITRE l. REGIME SOCLE


Article 1 / Champs d'application du régime socle

Le régime défini par le présent accord est institué au profit de l'ensemble du personnel de l'Entreprise.

Article 2 /Adhésion au régime socle

2.1. Adhésion des salariés au régime socle


L'adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus, qui ne pourront s'opposer au précompte de leurs cotisations telles que définies ci-après.

Dispenses de droit :


Toutefois, en application des dispenses de droit énumérées aux articles L. 911-7 III alinéas 2 et 3, L. 911-71 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :

1° Les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale.

La dispense ne pourra alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Cette dispense doit être formulée à la mise en place, à l'embauche ou si elle est postérieure à la date à laquelle le droit à la CMU-C ou à l'ACS prend effet.

2° Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Cette dispense d'affiliation cessera à l'échéance du contrat individuel.

3° Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayant droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants

  • Dans le cadre d'une complémentaire santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Ce cas de dispense vise le cas des salariés :
  • à employeurs multiples ;
  • couverts à titre d'ayant droit de leur conjoint salarié dans une autre entreprise mais à la condition que ce dispositif prévoit la couverture des ayants droits à titre obligatoire.
  • Par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • Par le régime complémentaire d'assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;
  • Dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
  • Dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • Dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi Madelin du 1 1 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
Les demandes de dispense mentionnées aux 1°, 2°, 3° ci-dessus doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3° susvisés.

Dispenses à la discrétion de l'employeur

1° Quelle que soit leur date d'embauche les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission inférieur à 6 mois. Cette dispense d'adhésion doit être formulée par écrit.
Embedded Image2° Quelle que soit leur date d'embauche les salariés à temps partiel et apprentis, dès lors que leur adhésion au présent régime impliquerait le précompte d'une cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute.

Toute demande de dispense d'affiliation devra être formulée par écrit, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires au moment du refus et le cas échéant chaque année. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.

2.2. Adhésion des ayants droit

L'adhésion au présent régime est facultative pour les conjoints non à charge des salariés définis au contrat d'assurance.
Pour les couples travaillant dans l'entreprise, l'un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l'autre pouvant l'être, dans ce cas, en tant qu'ayant droit.

Article 3 / Cotisations du régime socle

3.1. Niveau et répartition des cotisations

Les cotisations sont mentionnées au contrat conclu entre l'entreprise et l'organisme assureur.
Pour information, la cotisation est exprimée en pourcentage du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale) pour tous les salariés, selon leur catégorie professionnelle.
Pour les cadres (affiliés à l'AGIRC), dont la rémunération est supérieure au PMSS, une cotisation supplémentaire est prévue, exprimée en pourcentage de la TB (Tranche B).
Salarié NON CADRE (non cotisant AGIRC)
SocleCotisation
Famille
(Salarié + Enfants à charge + conjoint à charge)
2,27 % PMSS

Salarié CADRE (cotisant AGIRC)
SocleCotisation
Famille
(Salarié + Enfants à charge + conjoint à charge)
2,60 % PMSS
1,05%


Conjoint non à charge
SocleCotisation
Conjoint non à charge
1,81 % PMSS
AGIRC : Association générale des institutions de retraite des cadres
Pour rappel, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est fixé, pour l'année 2018, à 3311 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire. TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale;
Il est expressément convenu que l'obligation de l'Entreprise en application de cet accord se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessus pour les taux qui en découlent à la date de ce présent accord.
Ce taux de cotisation est susceptible d'évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d'assurance, de la législation. Toute évolution ultérieure éventuelle devra faire l'objet d'une négociation et d'un avenant à cet accord.

Le contrat d'assurance de groupe, souscrit en application du présent accord, garantissant aux salariés et à leurs ayants droit le remboursement de leurs dépenses de frais médicaux, est financé par des cotisations réparties entre l'entreprise et les salariés comme suit
  • Pour les salariés cadre ou non cadre : part employeur 70%
  • Pour le conjoint non à charge : part salarié 100%

Article 4 / Garanties du régime socle

Embedded ImageEmbedded ImageLa couverture des risques est garantie dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe souscrit par l'employeur auprès d'un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.
La nature des garanties et le niveau des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont déterminés par le tableau annexé à titre d'information. Le niveau de ces garanties est de la responsabilité de l'entreprise et pourra évoluer en fonction de la règlementation en vigueur ou de la situation financière du régime.
Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur habilité, l'engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation défini dans les conditions ci-dessus.
Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l'évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l'entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).
Conformément aux dispositions de l'article L. 141-4 du Code des Assurances, une notice d'information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l'employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.

Article 5 / Maintien des garanties au régime socle

5.1. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu

  • Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés


L'affiliation des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation de l'employeur, ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Le salarié devra s'acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime, c'est-à-dire avec une part salariale à 30%.

Période de suspension du contrat de travail non indemnisée : affiliation facultative des salariés


L'affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donnant pas lieu à indemnisation (tel que par exemple congé parental, création d'entreprise, sans solde, sabbatique...), est maintenu sous réserve que le salarié s'acquitte de la part salariale pour les suspensions inférieures à 6 mois, et de la cotisation globale définie par ce présent accord (part patronale et part salariale) pour les suspensions supérieures à 6 mois.

5.2. Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu

  • Maintien des garanties au titre de la Portabilité :


Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur.

  • Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l'Article 4 de la Loi Evin n 89-1009 :


Les anciens salariés bénéficiaires d'un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'une indemnité chômage) bénéficient d'un maintien de leurs garanties sous réserve d'en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient de leur droit à la portabilité.
L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du droit à la portabilité.
Ce maintien de garanties s'applique aux ayants droit de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve d'en faire la demande dans les six mois suivant le décès.
Embedded ImageL'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.

CHAPITRE Il. REGIME SUR COMPLEMENTAIRE FACULTATIF

Article 1/ Champ d'application du régime sur complémentaire facultatif


Les régimes optionnels facultatifs sont institués au profit des salariés affiliés au « Régime Socle », et instaure un système de garanties collectives obligatoire dénommé « Régime optionnel et Régimes sur-complémentaire collectifs et facultatifs » allant notamment au-delà du cahier des charges du « contrat responsable » permettant ainsi aux salariés et à leurs ayants droit de bénéficier d'un remboursement de garanties plus favorables que celles prévues par le « Régime Socle ».
Ceux qui ont fait valoir une dispense d'affiliation au « Régime Socle » ne peuvent adhérer aux présentes garanties optionnelle et sur-complémentaires facultatives.

Article 2 / Adhésion au régime sur complémentaire facultatif

2.1. Adhésion des salariés

Sont bénéficiaires du présent régime facultatif les salariés visés ci-dessus.

2.2. Adhésion des ayants droits

Les ayants-droit définis au contrat d'assurance peuvent adhérer aux présents régimes optionnel et surcomplémentaire facultatifs dès lors que le salarié est couvert au titre du « Régime Socle » et au titre du présent « Régimes optionnel et sur-complémentaire facultatifs ».
Les ayant-droits non couverts au titre du « Régime Socle » ne peuvent adhérer uniquement en tant qu'ayant droit au présent « Régimes optionnel et sur-complémentaire facultatifs ».
Pour les couples travaillant dans l'entreprise, l'un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l'autre pouvant l'être, dans ce cas, en tant qu'ayant droit.
Cette dispense doit être appliquée dans les mêmes conditions que le « régime Socle » et les « régimes optionnel et sur-complémentaire facultatifs ».

Article 3 / Cotisations des régimes sur complémentaires facultatifs

Les cotisations sont mentionnées dans le contrat conclu entre l'entreprise et l'organisme assureur. Il est précisé que les cotisations sont intégralement à la charge du salarié.
Ces cotisations sont exprimées en pourcentage du PMSS pour tous les salariés, selon leur catégorie professionnelle, et fixées comme suit :

Salarié NON CADRE (non cotisant AGIRC)




Socle
Option Responsable
Surcomplémentaire 1
Surcomplémentaire 2
Famille
Salarié + Enfants à charge + conjoint à charge
0,34 % PMSS
0,29 % PMSS
0,68 % PMSS


Salarié CADRE (cotisant AGIRC)




Socle
Option Responsable
Surcomplémentaire 1
Surcomplémentaire 2
Famille
Salarié + Enfants à charge + conjoint à
charge
0,44 % PMSS
0,36 % PMSS
0,86 % PMSS

Conjoint non à charge
Socle
Option Responsable
Surcomplémentaire 1
Surcomplémentaire 2
Conjoint non à charge
0,32 % PMSS
0,22 % PMSS
0,60 % PMSS

Pour rappel, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est fixé, pour l'année 2018, à 3311 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.
Embedded ImageCe taux de cotisation est susceptible d'évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d'assurance, de la législation.

Article 4 / Garanties du régime sur-complémentaire

La couverture des risques est garantie dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe souscrit par l'employeur auprès d'un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.
La nature des garanties et le niveau des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont déterminés par le tableau annexé à titre d'information. Le niveau de ces garanties est de la responsabilité de l'entreprise et pourra évoluer en fonction de la règlementation en vigueur ou de la situation financière du régime.
Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur habilité, l'engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation défini dans les conditions ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l'article L. 141-4 du Code des Assurances, une notice d'information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l'employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en oeuvre.

Article 5 / Maintien des garanties du régime sur-complémentaire

5.1. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu

  • Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés


L'affiliation des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Le salarié devra s'acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.
  • Période de suspension du contrat de travail non indemnisée : affiliation facultative des salariés


L'affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donnant pas lieu à indemnisation (tel que par exemple congé parental, création d'entreprise, sans solde, sabbatique...), est maintenu sous réserve que le salarié s'acquitte de la cotisation globale définie par ce présent accord.

5.2. Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu

  • Maintien des garanties au titre de la Portabilité :


Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur.

CHAPITRE Ill. INFORMATION / EFFETS / DEPOT DE L'ACCORD


Article 1 / Information

  • Information individuelle


En sa qualité de souscripteur d'un contrat d'assurance collectif, l'Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, émanant de l'organisme assureur et résumant les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

1.2. Information collective

Conformément à la loi, le Comité d'Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Embedded ImageEn outre, chaque année le Comité d'Entreprise pourra avoir connaissance du rapport annuel de l'assureur sur les comptes de la convention d'assurance.

Article 2 / Prise d'effet, durée, dénonciation, révision de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2019.
Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l'accord lui-même, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d'avenant.


Article 3 / Dépôt

Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord est déposé par la partie la plus diligente, d'une part sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et d'autre part en un exemplaire orignal auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord. En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.


Fait à Levallois-Perret, le 14 mars 2019





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