ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société PARTELIOS HABITAT dont le siège social est situé 2 rue Martin Luther King 14 280 Saint Contest,
La société PARTELIOS INGENIERIE dont le siège social est situé 2 rue Martin Luther King 14 280 Saint Contest,
Le Groupement d’Intérêt Economique PARTELIOS GIE dont le siège social est situé 2 rue Martin Luther King 14 280 Saint Contest,
La société CITIZIM dont le siège social est situé 2 rue Martin Luther King 14 280 Saint Contest,
Regroupés sous forme d’UES représentée par son Président, Monsieur xxx,
Ci-après dénommé « la Société »
D'UNE PART,
ET
Les membres du CSE titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés
- Madame
xxx, Membre titulaire
- Madame
xxx, Membre titulaire
- Madame
xxx, Membre titulaire
- Monsieur
xxx, Membre titulaire
- Monsieur
xxx, Membre titulaire
- Madame
xxx, Membre suppléant
- Madame
xxx, Membre suppléant
- Madame
xxx, Membre suppléant
- Madame
xxx, Membre suppléant
- Madame
xxx, Membre suppléant
Ci-après dénommé « le CSE » Dûment habilités à cet effet,
D'AUTRE PART,
Il est conclu le présent accord sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes.
PREAMBULE
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, outre son principe inscrit dans le préambule de la Constitution depuis 1946, fait l’objet d’un dispositif législatif obligeant les entreprises à la mise en place d’actions concrètes.
La Direction de l’entreprise, qui applique d’ores et déjà une égalité de traitement entre les femmes et les hommes au sein de sa structure, s’engage par écrit dans le cadre du respect de plusieurs principes.
Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.
En l’absence de délégué syndical et de membres du Comité Social et Economique mandatés par les organisations syndicales représentatives au sein de la branche, la Direction et les membres titulaires du CSE ont souhaité ouvrir les négociations portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’Entreprise.
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’inscrit dans la continuité de l’ensemble de lois traitant du sujet de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qui prévoient que les entreprises de plus de 50 salariés ont l’obligation d’être couvertes par un accord ou à défaut un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
La direction rappelle l’importance qu’elle attache au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et souhaite s’engager pour promouvoir l’égalité professionnelle autour de 3 axes majeurs : L’évolution professionnelle La formation professionnelle La rémunération
Le choix de ces plans d’action se réfère aux éléments chiffrés issus de la base de données économiques sociales et environnementales (BDESE) établie en 2024 pour l’année 2023 et mise à disposition des représentants du personnel préalablement présent accord.
À partir de ces données, l’entreprise se fixe des objectifs de progression dans ces 3 domaines. L’atteinte de ces objectifs de progression s’effectue au moyen d’actions concrètes suivis par des indicateurs chiffrés, dont la nature et l’étendue font également l’objet au présent accord.
C’est pourquoi un suivi spécifique de la situation comparée des femmes aux besoins sera réalisée chaque année. Les effectifs pris en compte sont les effectifs physiques présents au 31 décembre de chaque année et ayant une durée de présence minimale de 6 mois
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’UES PARTELIOS, à savoir :
PARTELIOS HABITAT PARTELIOS GIE PARTELIOS INGENIERIE CITIZIM
ARTICLE 2 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est signé pour une durée déterminée de 3 années. A l’expiration du terme défini, il prendra fin de plein droit et de façon automatique.
ARTICLE 3 – ACTIONS EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE
3.1 - Evolution professionnelle
Pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux, l’Entreprise s'engage à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau de responsabilité, et aux mêmes possibilités de promotion et d'évolution professionnelle. Les critères de détection des potentiels internes, d'évaluation professionnelle et d'orientation de carrière doivent être identiques pour les femmes et pour les hommes et fondés exclusivement sur la reconnaissance des compétences, de l'expérience et de la performance. Constat : en 2023, le taux de promotion des femmes est de 5,56% et celui des hommes de 0%, soit un écart de 5,56 points. Indicateur de suivi :
Ecart global de taux de promotion entre les femmes et les hommes inférieur à 4 points de pourcentage (selon calcul de l’Index Egalité Pro)
3.2 – Formation professionnelle
L’entreprise garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation. Constat : Index 2023, 96,34% des femmes et 100% des hommes ont eu accès à la formation, soit un écart de 3,66 points Par la formation, l’Entreprise veille tant à maintenir l’employabilité de ses collaborateurs que le développement personnel de chacun en veillant en particulier un accès égalitaire aux dispositifs de formation. Indicateurs de suivi :
Proportion des salariés par sexe ayant eu au moins une action de formation au cours de l’année avec une tolérance de +/- 3 points.
3.3 – Rémunération : augmentations individuelles
Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle. Ainsi, l’Entreprise s'engage à fixer un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste. Par ailleurs, les évolutions professionnelles en termes de rémunération doivent permettre une parité dans le traitement des promotions entre les femmes et les hommes. Constat : en 2023, 35% des femmes et 30% des hommes ont bénéficié d’une augmentation individuelle. Indicateurs de suivi :
Ecart global du taux d’augmentation salariale individuelle entre les femmes et les hommes calculés selon la méthode de l’index égalité pro inférieur à 5 points au pourcentage
ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD
ARTICLE 4.1 - Durée d'application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Sa date de prise d’effet est fixée au 1er janvier 2025 et il cessera de plein droit de s’appliquer le 31 décembre 2027. Cet accord pourra être révisé par avenant dans les conditions légales, par accord entre les parties et dans les mêmes formes que sa conclusion.
ARTICLE 4.2 - Suivi du présent accord
La mise en œuvre du suivi du présent accord interviendra lors d’une réunion annuelle présentant les indicateurs de l’année précédente. Cette réunion sera organisée entre les membres du CSE et l’Entreprise afin de faire un bilan d’application de l’accord et de définir les actions correctives qu’il est opportun d’envisager.
ARTICLE 4.3 - Renouvellement
Les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord deux mois avant le terme du présent accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 4.4 – Publicité / Signataire
Le présent accord est ouvert à la signature des représentants des salariés à partir du 10 octobre 2024 et jusqu’au 31 octobre 2024. La Direction de la société procédera ensuite à l’apposition de sa mention signataire. L’entreprise communiquera le présent accord aux parties signataires, aux parties non-signataires et au CSE. Par ailleurs les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage ou bien de façon électronique.
ARTICLE 5 – NOTIFICATION ET DEPOT Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à des membres titulaires du CSE signataires à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de CAEN.
Fait à SAINT CONTEST, le 10 octobre 2024 en 9 exemplaires originaux,