Accord d'entreprise PARTHENA CONSULTANT

Accord d'adaptation des informations consultations récurrentes du CSE et d'organisation de la BDES

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 26/09/2023

6 accords de la société PARTHENA CONSULTANT

Le 01/07/2020


ACCORD D’ADAPTATION DES

INFORMATIONS CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE

ET D’ORGANISATION DE LA BDES


Entre :

L’UES Parthena

dont le siège social est situé 305, avenue le jour se lève - 92100 Boulogne Billancourt
représentée par Monsieur agissant en qualité de représentant de l’UES,

d'une part,

Et

Monsieur , Délégué Syndical CFTC


d'autre part.


Préambule


Le présent accord d’adaptation s’inscrit dans le cadre de l’article L.2312-19 du Code du travail, qui dispose que :

« Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :
1° Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
2° Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ;
3° Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
4° Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.
Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l'article L. 2312-17.
La périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à trois ans. »

Il aménage ainsi les consultations récurrentes obligatoires du CSE, afin d’optimiser les échanges entre la direction et les partenaires sociaux.

Afin que leurs discussions soient le plus constructive possible, le présent accord établit également les modalités de mise en place de la base de données économique et sociale (ci-après BDES), laquelle a vocation à regrouper l’ensemble des informations récurrentes que l’entreprise doit donner aux institutions représentatives du personnel. Elle doit ainsi permettre aux représentants du personnel, en étant mieux informés, de comprendre et partager la stratégie de l’entreprise.

Il s’inscrit ainsi dans le cadre de l’article L.2312-21 du Code du travail, aux termes duquel :

« Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :
1° L'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales ;
2° Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation.
La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise.
L'accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l'article L. 2242-1, au 1° de l'article L. 2242-11 ou à l'article L. 2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l'article L. 2312-8 et à la sous-section 4.
L'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu'ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences.
A défaut d'accord prévu à l'alinéa premier, un accord de branche peut définir l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales dans les entreprises de moins de trois cents salariés. »

***

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES



Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble de l’UES Parthena telle que définie au protocole d’accord préélectoral du 26 juillet 2019.


Article 2 - Durée de l’accord et dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, correspondant au mandat des membres du CSE, soit du 27/09/2019 au 26/09/2023 et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2020.

Il donnera lieu à dépôt au plus tard 15 jours après sa signature, dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte, et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Il devra également être déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).


Article 3 – Dénonciation et révision de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, après un préavis de 3 mois signifié par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des signataires. La dénonciation devra également faire l'objet d'un dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud'hommes compétent.

En outre, chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant une demande dûment motivée à l’ensemble des parties, par lettre recommandée avec avis de réception.

La demande de révision devra être accompagnée d’un projet de texte.

En cas de difficultés d’application du présent accord, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les aménagements à apporter.


TITRE II : LE CONTENU ET LA PERIODICITE DES CONSULTATIONS ET INFORMATIONS RECURRENTES DU CSE



Les dispositions d’ordre public afférentes aux consultations et informations récurrentes du CSE résultent de l’article L.2312-17 du Code du travail, aux termes duquel :

« Le CSE est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :

1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. »

Article 1 – L’information-consultation sur les orientations stratégiques (dit « bloc 1 »)

Conformément à l’article L.2312-24, cette information-consultation porte sur :

« […] les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.
Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre. »

Les parties conviennent que le CSE sera informé et consulté sur ces orientations stratégiques tous les 2 ans, au 3ème trimestre de l’année où elle a vocation à s’appliquer.
Par ailleurs, et conformément aux obligations légales, les projets ponctuels prévus dans le cadre du plan stratégique donneront lieu à des consultations supplémentaires, au fur et à mesure de leur déclinaison opérationnelle.


Article 2 – L’information-consultation sur la situation économique et financière (dit « bloc 2 »)

Ses modalités sont définies à l’article L.2312-25 :

« I.- La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche.

II.- En vue de cette consultation, l'employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4 :
1° Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l'autorité administrative ;
2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, notamment le rapport de gestion prévu à l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102-2, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le conseil peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise ;
3° […] ;
4° […] ;
5° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise. »

Les parties conviennent que le CSE sera informé et consulté sur la situation économique et financière tous les ans, au 3ème trimestre de l’année où elle a vocation à s’appliquer.

Article 3 – L’information-consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi (dit « bloc 3 »)

Conformément à l’article L.2312-26, cette information-consultation porte sur :

« […] l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage et alternance, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.

Le comité peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes. […] . »

Les parties conviennent que le CSE sera informé et consulté sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi tous les 2 ans, au 3ème trimestre de l’année où elle a vocation à s’appliquer.

TITRE III : LES MODALITES DES CONSULTATIONS ET INFORMATIONS RECURRENTES DU CSE

  • Afin de permettre l’examen des dossiers par les membres du CSE, la Direction s’engage à intégrer dans les BDES, le plus en amont possible et au plus tard un mois avant la réunion du CSE se rapportant à ladite consultation, les documents utiles leur information-consultation.
  • Le CSE rendra des avis séparés sur chacun des thèmes de consultations récurrentes, si possible en réunion après une éventuelle suspension de séance, dès lors que les réponses auront été apportées aux questions posées.
  • A défaut d’avis rendus en réunion, le CSE devra rendre son avis dans un délai de 15 jours à compter de la mise à disposition des éléments sur la BDES.
  • Ce délai est de 15 jours s’agissant des consultations ponctuelles du CSE, listées aux articles L.2312-8 et 2312-37 du Code du travail.

TITRE IV : LA MISE EN PLACE DE LA BDES



Article 1 – La structure et le contenu de la BDES

La structure de la BDES et les rubriques sont conformes aux obligations légales, à l’exception de certaines dispositions du décret qui, parce qu’elles sont sans objet, ont été supprimées d’un commun accord et concerneront les données à partir de l’année 2019 dans le respect des dates d’exercices fiscaux.

Le contenu de la BDES figure en annexe 1, laquelle fait intégralement partie du présent accord.
Ce contenu sera mis à jour selon le calendrier ci-après :

  • Pour les données financières brutes le 15 septembre de chaque année et pour les données commentées le 15 septembre de chaque année ;
  • Pour les données sociales brutes le 15 septembre de chaque année.

Article 2 – Les modalités d’accès à la BDES

La BDES sera accessible aux membres du CSE (titulaires et suppléants) ainsi qu’aux délégués syndicaux.

Compte tenu du caractère confidentiel des données mises à disposition, l’accès à la BDES est sécurisé à partir de tout poste de travail, sous réserve de la signature préalable de

l’engagement de confidentialité de chaque représentant du personnel.

L’accès à la BDES se fera par le biais de Zeendoc (outil utilisé actuellement au sein du Groupe et pouvant être modifié en fonction de l’évolution des produits/éditeurs), chaque membre du CSE se connectant avec ses accès professionnels (adresse mail) et son mot de passe personnalisé.

Les parties rappellent que les bénéficiaires de la BDES sont tenus à une obligation stricte de discrétion et de respect de la confidentialité des données. Des documents pourront ainsi rester confidentiels alors même que les avis sont rendus (ex : note sur les orientations stratégiques notamment…).

Une formation à l’accès à la BDES sera proposée aux membres du CSE s’ils en ont besoin.

***


A Boulogne Billancourt, le 01/07/2020
Fait en 5 exemplaires

Président UES Groupe Parthena Délégué Syndical CFTC




Annexe 1 :

contenu de la BDES à intégrer en annexe



ANNEXE 1 : Contenu de la BDES

  • Investissement social :

  • Évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;
  • Évolution des effectifs mois par mois, des emplois par catégorie professionnelle ;
  • Évolution de l'emploi des personnes handicapées, du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ;
  • Formation professionnelle ;
  • Conditions de travail.

  • Investissement matériel et immatériel :

  • Évolution des actifs nets d'amortissement et des dépréciations éventuelles (immobilisations) ;
  • Dépenses de recherche et développement.

  • Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : voir contenu de l’index accord égalité hommes femmes.


  • Fonds propres, endettement et impôts : capitaux propres de l'entreprise, emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières, impôts et taxes.


  • Rémunération des salariés :

  • Évolution des rémunérations salariales (frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum) ;
  • Épargne salariale : intéressement, participation ;
  • Dans les sociétés anonymes, le montant global des rémunérations versées aux 5 ou 10 personnes les mieux rémunérées dans les entreprises d'au moins 250 salariés.

  • Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité social et économique (CSE), mécénat.


  • Rémunération des financeurs : actionnaires (revenus distribués) et actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus).


  • Flux financiers à destination de l'entreprise : aides publiques, exonérations et réductions de cotisations sociales, réductions d'impôts, crédits d'impôts, mécénat, résultats financiers (chiffre d'affaires, notamment).


  • Partenariats : pour produire ou bénéficier des produits ou services d'une autre entreprise.


  • Transferts commerciaux et financiers entre les entités d'un même groupe : transferts de capitaux, cessions, fusions et acquisitions réalisées.



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