Accord d’entreprise sur la renonciation aux jours de fractionnement
Entre :
La Société
PARTOO, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 803 425 404, ayant pour code NAF 5829A, dont le siège social est situé au 190 rue Championnet, 75018 Paris
Représentée par Monsieur , Chief People Officer, dûment mandaté à cet effet
D’une part,
Et :
Les instances représentatives du personnel en leur qualité de membres titulaires du Comité Social et Économique,
Représentées par Monsieur , Secrétaire du CSE,
D’autre part
IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD RELATIF À LA RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT
Préambule
Le présent accord a été conclu en vue de :
Donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
Simplifier et optimiser la gestion des congés payés.
Il a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société Partoo.
Article 2 – Renonciation aux jours de fractionnement
La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1. Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au salarié, au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Il est toutefois rappelé que :
Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction, d'au moins 10 jours ouvrés continus, entre 2 jours de repos hebdomadaires, doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Article 2 - Entrée en vigueur, révision et modalités de dénonciation
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er août 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13. La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.
Article 3 - Publicité
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail avec les pièces nécessaires au dépôt et un exemplaire est remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Enfin, en application de l’article L2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.
Il est mis à disposition du personnel selon les modalités habituelles dans La Société.
Les éventuels avenants de révision feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Paris, le 3 juin 2024
Pour Partoo : Pour le Comité Social et Économique :