Accord d'entreprise PARVIS

Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2022

11 accords de la société PARVIS

Le 03/09/2019


Accord de mise en place et fonctionnement du CSE

La Société PARVIS, SAS au capital de 50 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 442 006 508 00034 et dont le siège social est situé à PARIS (75013), 16 avenue d’Ivry, représentée par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux présentes,


D’UNE PART,

ET

Les Organisations syndicales représentées au sein de la société PARVIS


CFDT représentée par Madame, en qualité de délégué syndical dûment habilité aux fins des présentes,


(Ci-après dénommées collectivement « les organisations représentatives »),


D’AUTRE PART,




PréambuleL'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Le présent accord a plus précisément pour objet : la mise en place du CSE au sein de l’entreprise Parvis, à compter du 1er janvier 2020.



Partie 1 - Composition du CSEArticle 1 - Mise en place d'un CSE unique
Un CSE unique sera mis en place.

Article 2 - Délégation au CSE
Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Article 3 - Crédit d'heures
Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information du supérieur hiérarchique quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 2 jours minimum selon les modalités suivantes : envoi d’un email par le bénéficiaire de ces heures attribuées ou reportées.


Article 4 - Membres suppléants
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : le supérieur hiérarchique et la DRH seront prévenus 24 heures au moins avant la réunion par email envoyé par le titulaire, sauf cas d’urgence.
Les suppléants pourront assister aux réunions du CSE, en application des règles de suppléance suivante :
  • Le suppléant du titulaire par ordre sur la liste
  • Le premier suppléant de la liste dans le même collège de la même organisation syndicale ;
  • En cas d’absence du premier suppléant, le deuxième de la liste dans le même collège de la même organisation syndicale jusqu’à épuisement de suppléants ;
  • A défaut, le premier suppléant de la liste d’un autre collège de la même organisation syndicale jusqu’à épuisement des suppléants disponibles ;
  • A défaut, le premier suppléant du même collège d’une autre organisation syndicale,
dans les conditions suivantes : le supérieur hiérarchique et la DRH seront prévenus 24 heures au moins avant la réunion par email envoyé par le titulaire sauf cas d’urgence.


Article 5 - Durée des mandats
Conformément à l'article L. 2314-34 du code du travail, il est convenu que les membres du CSE sont élus pour une durée du mandat de 2 ans.

Partie 2 - Fonctionnement du CSEArticle 6 - Réunions préparatoires
Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance.

Article 7 - Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : une réunion mensuelle (à l’exception du mois d’août).
Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :
-  peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Article 8 - Délais de consultation  
Il est convenu les délais de consultation suivants : pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis dans les conditions suivantes :

- préalablement à une réunion mensuelle du CSE, l’employeur lui communique sur la BDES les informations / documents prévus par le code du travail pour la consultation
- le CSE rend son avis au plus tard lors de la réunion mensuelle ordinaire suivante (1 mois maximum).

A défaut le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Article 9 - Procès-verbaux
 Il est convenu que les procès-verbaux des réunions sont établis selon les modalités et dans les délais suivants : rédaction par le secrétaire du CSE dans les 15 jours suivants la réunion.

Article 10 - Budgets du CSE10.1 Budget des activités sociales et culturelles
Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé comme suit : 1% de la masse salariale brute de l’entreprise.
Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : paiement en deux échéances, au mois de janvier et de juillet de l’année en cours.

10.2 Budget de fonctionnement
L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2 000 salariés.
Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : paiement en deux échéances, au mois de janvier et juillet de l’année en cours.

10.3 Transfert des reliquats de budgets
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.


Partie 3 - Attribution du CSEArticle 11 - Consultations récurrentes
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
-  les orientations stratégiques de l'entreprise ;
-  la situation économique et financière de l'entreprise ;
-  la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

11.1 Périodicité des consultations récurrentes
La périodicité des consultations récurrentes est fixée ci-dessous.

11.2 Modalités des consultations récurrentes
Conformément à l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

  • Orientations stratégiques de l’entreprise
Le CSE est consulté tous les 3 ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
Cette consultation, en principe réalisée en fin d’année, porte sur le plan stratégique, la trajectoire financière associée ainsi que sur les conséquences sociales de ce projet en matière d’emploi et d’effectifs.
Dans l’hypothèse où le CSE désigne un expert, les frais d’expertise sont intégralement pris en charge par l’employeur, sur présentation d’un devis validé par l’employeur.
Les éventuelles actualisations du plan stratégique sont présentées annuellement, à titre d’informatif, au CSE, qui pourra soulever des questions et échanger avec la Direction. Le droit à expertise n’est pas ouvert lors de ces phrases informatives.

  • Situation économique de l’entreprise
Le CSE est consulté tous les ans sur la situation économique et financière de l’entreprise.
Le CSE s’appuie sur l’analyse réalisé en amont par la commission économique et sociale, sans préjudice de la faculté légale de désigner un expert.
Dans l’hypothèse où le CSE désigne un expert, les frais d’expertise sont intégralement pris en charge par l’employeur, sur présentation d’un devis validé par l’employeur.
  • Politique sociale de l’entreprise
Le CSE est consulté tous les ans sur la politique sociale de l’entreprise.
Conformément à l’article L.2312-16 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSE se prononcera par un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa.
Dans l’hypothèse où le CSE désigne un expert, les frais d’expertise sont intégralement pris en charge par l’employeur, sur présentation d’un devis validé par l’employeur.

Article 12 - Consultations ponctuelles
Les consultations ponctuelles du CSE sont organisés conformément aux dispositions légales.

Article 13 - Expertises du CSE12.1 Financement et modalités des expertises
Le financement des expertises du CSE, à l’exception de celle relative aux 3 grandes consultations récurrentes mentionnées ci-avant, est assuré conformément à l’alinéa 1 de l'article L. 2315-80 du code du travail.
Les modalités des expertises sont fixées comme suit : le CSE désignera un expert et en informera l’employeur dans un délai de 7 jours minimum avant le début de sa mission. L’expert devra adresser à l’employeur une lettre de mission détaillée ainsi qu’un devis relatif à sa mission.

12.2 Expertises relatives aux consultations récurrentes
Le CSE peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes, dont la périodicité a été fixé ci-avant.

12.3 Délais d'expertises
Concernant les consultations relatives aux orientations stratégiques où à la situation économique et financière, l’expert rend son rapport dans le délai de 2 mois maximum, à compter de la validation de la lettre de mission.


Partie 4 - BDESArticle 13 - Organisation de la BDES
La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du code du travail.

Elle se présente sous le support suivant :
https:/arep.sharepoint.com/sites/BasedeDonneesEconomiquesetSocialesBDES

Concernant les consultations ponctuelles et les négociations, la BDES sert de support unique à la mise à disposition des informations nécessaires aux représentants du personnel et délégués syndicaux.

Les informations et documents nécessaires seront mis sur la BDES par l’employeur concomitamment à l’envoi de l’ordre du jour de la réunion, au plus tard 3 jours avant la réunion.

Article 14 - Fonctionnement de la BDES
Les droits d'accès à la BDES sont déterminés selon les modalités suivantes : les titulaires et suppléants du CSE, ainsi que les délégués syndicaux auront accès à la BDES dès leur élection.
La BDES est mise à jour régulièrement. L’employeur tiendra à la disposition des membres du CSE avant les réunions donnant lieu à information ou/et consultation les documents nécessaires. 
La BDES sera créée sous Sharepoint avec les informations requises définies à l’article L. 2312-36 du Code du travail.

Les membres du comité social et économique et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Une formation relative au fonctionnement et à l'utilisation de la BDES est organisée selon les modalités suivantes : présentation du « Sharepoint BDES » par un membre du service Ressources Humaines.


Partie 5 - Dispositions finalesArticle 15 - Calendrier de mise en place
Le CSE est mis en place selon le calendrier prévisionnel suivant :

  • Semaine du 25/11/2019 au 27/11/2019 pour le premier tour
  • Semaine du 11/12/2019 au 13/12/2019 pour le second tour, le cas échéant.
Ce calendrier prévisionnel sera définitivement arrêté dans le cadre du protocole d’accord préélectoral dont les négociations débuteront début septembre 2019.

Les mandats des membres du CSE seront effectifs au 1er janvier 2020.

Article 16 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article 17 - Suivi et révision
Les signataires du présent accord ont la faculté de se réunir sans délai pour évoquer une éventuelle évolution de son contenu.

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des syndicats représentatifs se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.




Article 18 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

En 4 exemplaires




A Paris, le 3/09/2019








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