Accord d'entreprise PASAPAS-KPF

AVENANT A L'ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PASAPAS-KPF

Le 18/02/2020


AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE :

Les Sociétés constituant l’UES XXX :
  • XXX
  • XXX

Dont le siège commun est situé XXX

Représentées par leur président :

Pour XXX, Monsieur XXX en sa qualité de Président
Pour XXX, Monsieur XXX en sa qualité de Président

Ci-après dénommées « Les Sociétés constituant l’UES »

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales soussignées :

Madame / Monsieur ___________________________________
Madame / Monsieur ___________________________________
Madame / Monsieur ___________________________________


D’AUTRE PART,



PREAMBULE :

Le 1er janvier 2019, un accord d’entreprise relatif au temps de travail et à ses aménagements ainsi qu’à la rémunération est entré en vigueur au sein des sociétés de l’UES.

Il a été décidé de revoir la répartition des congés imposés sur la période estivale et période de fin d’année, ainsi que d’amender l’arcticle concernant l’inter-contrats.

C’est dans ce contexte qu’intervient la signature du présent avenant, visant à annuler et remplacer les articles suivants dudit accord.



**

*

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 3.9 : PERIODES D’INTER-CONTRATS

Au sens du présent accord, une période d’Inter-contrats se définit comme une période pendant laquelle le salarié est en instance d’affectation entre deux missions chez des clients ou dans les locaux de l’entreprise par suite des circonstances de l’activité.

Cette période peut se réaliser en dehors des locaux de l’entreprise sous réserve de l’accord de son manager.

Dans cette éventualité, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'Employeur, le salarié - sans être tenu de demeurer à son lieu de résidence - doit être en mesure de rejoindre le lieu de travail désigné par l’Entreprise (chez un client ou autre) dans un délai maximum de 4 heures, afin d’y accomplir, à la différence de l’astreinte sur ses horaires habituels de travail, un travail ou une formation au service de l'Entreprise.

Le salarié doit toujours informer son responsable hiérarchique, dans un délai de 24 heures qui court à compter du début de cette période d’inter-contrat, du lieu où il se trouve pendant celle-ci.

ARTICLE 3.10.2 : PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

La période d’acquisition et de prise des congés payés est de 12 (douze) mois, du 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Le salarié est tenu de poser son solde de congés avant le 31 décembre de l’année en cours.

Avec l’accord de sa hiérarchie et des Ressources Humaines, la période de prise des congés peut exceptionnellement être étendue jusqu’au 31 janvier de l’année suivante.

Les jours de congés non pris à la fin de la période de prise de congés seront perdus.

Conformément au droit du travail (Art. L3141-13 à 16, L.2323-15 et D 3141-5 du C.Trav), le salarié doit poser au moins 2 (deux) semaines consécutives sur la période du 15 août. Une semaine doit également être posée sur la période de fin d’année.

Les semaines concernées seront précisées chaque début d’année par la direction fonction du calendrier.

Afin de répondre à nos engagements de qualité et de satisfaction client, les aménagements relatifs à la prise de congés payés pourront être adaptés à la demande du collaborateur, et en accord avec son Team Leader.

En principe, les congés payés sont pris l’année de référence suivant la période d’acquisition. Avec l’accord de l’Employeur, le salarié peut prendre ses congés par anticipation.

Le 18 Février 2020





Les Organisations Syndicales Pour les Sociétés de l’UES

Monsieur XXX

Président

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