ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT TEMPORAIRE DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- La Société PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS, Société par Actions simplifiée au capital de 3 000 000 euros, dont le siège social est rue Henri Paul Schneider - 71210 MONTCHANIN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chalon-sur-Saône sous le numéro 490 921 996 et représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée «
la Société »
D’UNE PART
- Les représentants élus titulaires au comité social et économique de la Société, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Ci-après dénommés « les représentants élus titulaires au comité social et économique »
D’AUTRE PART
Ci-après dénommés ensemble «
les parties signataires »
IL EST CONCLU LE PRESENT ACCORD COLLECTIF D’ENTEPRISE :
PREAMBULE :
Compte tenu des caractéristiques inhérente à son activité, la Société PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS est soumise à des contraintes d’organisation du travail de ses collaborateurs pour concilier la gestion des plannings de ses équipes et les dispositions réglementaires relatives aux durées maximales de travail et aux périodes de congés payés.
Partageant le constat de la nécessité d’aménager les dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux périodes de prise des congés payés afin de mettre en place la souplesse nécessaire à l’organisation de l’activité, les parties signataires sont, par conséquent, convenues des dispositions suivantes à la suite de la réunion de négociation du 2 juin 2025.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
TITRE I. DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEFINITION DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés non sédentaires de la Société, ouvriers, ETAM et cadres, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les dispositions du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire travaillant sur chantiers, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.
Sont ainsi concernés :
- Tous les salariés sous contrat à durée indéterminée ;
- Tous les salariés sous contrat à durée déterminée, quel que soit le motif de recours à ce type de contrat ;
- Tous les salariés relevant d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation ;
- Tous les salariés intérimaires, quel que soit le motif de recours à ce type de contrat.
Le présent accord ne s’applique pas aux salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, aux salariés bénéficiant d’une convention annuelle individuelle de forfait en jours ainsi qu’aux salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L. 3111-2 du code du travail.
Article 2 – Définition de la durée maximale de travail quotidienne
Par application des dispositions de l’article L 3121-19 du Code du travail selon lequel « une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures », le présent accord a pour objet d’augmenter la durée maximale quotidienne et de la fixer à 12 heures. Dès son entrée en vigueur, dans le champ d’application défini à l’article 1 du titre I du présent accord, il se substitue de plein droit à toutes dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux existant ayant le même objet.
Il se substitue notamment aux dispositions ayant le même objet des conventions collectives nationales des ouvriers, ETAM et cadres des travaux publics (IDCC 1702, 2614 et 3212).
Article 3 – Définition de la durée maximale de travail hebdomadaire
Par dérogation aux dispositions conventionnelles de branche et en application de l’article L 3121-23 du Code du Travail, le présent accord fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures, sauf dérogation prévues notamment à l’article L 3121-21 du Code du Travail.
TITRE II. DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEFINITION DE LA PERIODE DE CONGES PAYES
Article 4 – Champ d’application
Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société quelles que soient leurs qualifications, sous réserve des adaptations expressément visées rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat.
Article 5 – Fixation des périodes et dates de prise de congés payés
Les congés sont positionnés à l’initiative de l’employeur, en tenant compte des impératifs de production selon les modalités suivantes :
Pour le personnel sédentaire :
- deux semaines de congés consécutives (11 ou 12 jours ouvrables dans l’éventualité où la journée du 15 Août se positionnerait sur un dimanche) se situant la semaine de l’année précédant le 15 août et la semaine de l’année comprenant le 15 août, période pendant laquelle l’entreprise sera fermée.
- deux semaines de congés consécutives (10 ou 12 jours ouvrables dans l’éventualité où le jour de Noël et le jour de l’An se positionneraient sur un dimanche) correspondant aux vacances scolaires de Noël, période pendant laquelle l’entreprise sera fermée.
le solde des congés, les congés de fractionnement et ancienneté seront positionnés à l’initiative des salariés.
Il est rappelé que les salariés sédentaires pourront travailler à titre exceptionnel pendant les périodes de fermeture afin de réaliser des missions urgentes et non reportables telles que notamment l’établissement des payes, les déclarations sociales et fiscales, les réponses aux appels d’offre ainsi que les opérations de maintenance sur parc des matériels de l’entreprise.
Il est par ailleurs rappelé que l’entreprise ferme à l’occasion des ponts de jours fériés.
Il convient de préciser également que la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. A cette occasion les salariés poseront un congé payé.
Durant les périodes de fermeture, les salariés seront tenus de poser leurs congés payés acquis. Si un salarié ne dispose pas de suffisamment de jours de congé pour couvrir l’intégralité des périodes de fermeture, il pourra prendre des congés payés par anticipation sur la période de référence suivante, sous réserve de l'accord préalable de l’employeur. A défaut, il sera tenu de poser des congés sans solde .
Pour le personnel non sédentaire :
- deux semaines de congés consécutives (11 ou 12 jours ouvrables dans l’éventualité où la journée du 15 Août se positionnerait sur un dimanche) se situant la semaine de l’année précédant le 15 août et la semaine de l’année comprenant le 15 août, période pendant laquelle l’entreprise sera fermée.
- 13 ou 15 jours ouvrables (dans l’éventualité où le jour de Noël et le jour de l’An se positionneraient sur un dimanche) correspondant aux 2 semaines des vacances de Noël et du lundi au mercredi de la semaine suivante (semaine de rentrée scolaire), période pendant laquelle l’entreprise sera fermée.
le solde des congés, les congés de fractionnement et ancienneté seront positionnés à l’initiative des salariés.
Il est rappelé qu’un service minimum lié aux interventions d’astreinte ou en cas de besoin interne justifiant la présence d’un effectif nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise sera assuré pendant les périodes de fermeture. Dans ce cas, les salariés concernés seront prévenus au minimum un mois à l’avance.
Il est par ailleurs rappelé que l’entreprise ferme à l’occasion des ponts de jours fériés.
Il convient de préciser également que la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. A cette occasion les salariés poseront un congé payé.
Durant les périodes de fermeture, les salariés seront tenus de poser leurs congés payés acquis. Si un salarié ne dispose pas de suffisamment de jours de congé pour couvrir l’intégralité des périodes de fermeture, il pourra prendre des congés payés par anticipation sur la période de référence suivante, sous réserve de l'accord préalable de l’employeur. A défaut, il sera tenu de poser des congés sans solde .
TITRE III. DISPOSITIONS GENERALES
Article 6 – Portée de l’accord
L’ensemble des dispositions du présent accord se substitue se substituent de plein droit, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, à toutes autres dispositions résultant des accords nationaux et régionaux de la convention collective des travaux publics (ouvriers, E.T.A.M et cadres), des usages et pratiques ayant le même objet.
Article 7 – Suivi de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Article 8 – Durée – Conditions de dénonciation et de révision
Le présent accord prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée et concerne l’ensemble des établissements de la Société.
Le présent accord peut être révisé conformément aux règles de droit commun applicables à la révision des accords collectifs.
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou remise en mains propres, aux parties signataires.
Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est conclu dans les conditions de droit commun.
En l’absence de conclusion d’un accord de révision, l’accord initial continue de produire ses effets.
Toute disposition modifiant les dispositions du présent accord fera l'objet d'un avenant au présent accord.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 9 – Dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Deux versions de l’accord seront déposées en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :
- la version intégrale du texte en format PDF (version signée des parties) ;
- la version publiable du texte en format « .docx » dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
L’administration délivrera un récépissé de dépôt après instruction. La version de l’accord qui sera rendue publique sera automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur www.legifrance.gouv.fr.
La Direction de la Société remettra un exemplaire de l’accord au secrétariat Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction et destinés à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Le présent accord sera communiqué aux représentants du personnel.
Fait à Montchanin, le 02 Juin 2025
En cinq exemplaires Pour
la Société
Le chef d’entreprise, XXXXXXXXXXXXXXXXX,
Pour les représentants élus titulaires au comité social et économique,
Les représentants élus titulaires au comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles du 20/12/2023,
XXXXXXXXXXXXXXXXX, Titulaire au collège Ouvriers, employés.
XXXXXXXXXXXXXXXXX, Titulaire au collège Ouvriers, employés.
XXXXXXXXXXXXXXXXX, Titulaire au collège Ouvriers, employés.
XXXXXXXXXXXXXXXXX, Titulaire au collège Ouvriers, employés.
XXXXXXXXXXXXXXXXX, Titulaire au collège Ouvriers, employés.
XXXXXXXXXXXXXXXXX, Titulaire au collège Ouvriers, employés.
XXXXXXXXXXXXXXXXX, Titulaire au collège Techniciens, agents de maitrise.
XXXXXXXXXXXXXXXXX, Titulaire au collège Techniciens, agents de maitrise.