Accord d'entreprise PASORI

ACCORD D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC JRTT

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 31/12/2025

16 accords de la société PASORI

Le 17/06/2025

 ACCORDd'annualisation du temps de travail avec JRTT

ENTRE LES SOUSSIGNES

D’une part,

Et,

Le Syndicat CFDT Santé Sociaux

D’autre part.

Préambule

A la demande des référents du service kinésithérapie, regroupant les kinésithérapeutes et les EAPA la négociation sur l’aménagement du temps de travail a abouti au présent accord.

Le secteur sanitaire présente différents défis et risques auxquels il doit faire face au regard du bien-être des patients, des besoins du service et de la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés.

 

 L’organisation et particulièrement la gestion de la durée du temps de travail en font partie.

 La Direction a donc fait le choix d’ouvrir les négociations avec les représentants syndicaux afin d’assurer une continuité de service auprès des patients et offrir une souplesse d’organisation plus importante en permettant ledécompte de la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord concerne les professionnels suivants :

Kinésithérapeutes

Professeurs d’activité physique adaptée

Article 2 - Période de référence

 En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.


Article 3 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 37 heures.

Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 2 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT.

A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 13.5 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures.

La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

Article 4 - Modalités d'acquisition des JRTT

A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures.

En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.

Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.


Article 5 - Modalités de fixation et de prise des JRTT

 5.1 Modalités de demande des JRTT

Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :

  • L’ensemble des JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec les référents du service en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à les référents du service en respectant un délai de prévenance de 10 jours.

Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 2 jours à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

  • Aucun JRTT ne pourra être posé dans les périodes de vacances scolaires suivantes : du 1er juillet jusqu’au 15 septembre et les vacances d’hiver

    • Les JRTT ne pourront pas être accolés à une période de Congés Payés.

    • Les JRTT pourront être accolés aux heures de récupération.


5.2 Prise des JRTT sur l'année civile

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

Les JRTT peuvent être pris par anticipation dans la limite maximum de 1 jour.

Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par le service 3 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure par courrier remis en main propre de fixer et prendre ses JRTT.

Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas ses JRTT, ils sont définitivement perdus.


Article 6 - Indemnisation des JRTT

Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.


Article 7 - Heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 39 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.

 Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation.

En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer les référents du service.


Article 8 - Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

Article 9 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence

9.1 Arrivées et départ en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

 

9.2 Absences

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.


Article 10 - Contrôle de la durée du travail

 Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.

 Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié.

 Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par les référents du service.

Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

      • En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, Pasori versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

      • En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde. Le restant du fera l’objet d’un remboursement intégral par le salarié parti à remettre le jour du solde de tous comptes


Article 11 – Durée – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, du 1er Juillet 2025 au 31 décembre 2025.

A l’issue de cette période, les parties au présent examiner, en accord se réuniront pour tirer les enseignements de l’ensemble de l’accord et pour fonction de la situation de l’établissement, l’opportunité de le renouveler, le cas échéant la signature devra avoir lieu dans le trimestre qui suit.

Article 12 - Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront dans la première semaine de décembre afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe.

Article 12 – Procédure de règlement des différends

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 – Publicité et dépôt

 Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le sitewww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nevers

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction, la plateforme Bluekango et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Cosne sur Loire, le 17 Juin 2025

En 5 exemplaires originaux, dont trois (3) pour les formalités de publicité,

Pour le Pour la CFDT

Mise à jour : 2025-07-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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