ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES
ACCORD CONCLU ENTRE
La SAS Pasori, 9 ter rue Franc Nohain, 58200 Cosne-sur-Loire
N° SIRET :
Représentée par
D’une part,
Et la CFDT
Représentée par
D’autre part,
PREAMBULE
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les partenaires sont convenus de formaliser dans le cadre d’un nouvel accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière.
La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés sont reconnue comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise. En ce sens, le présent accord constitue un équilibre entre des dispositions visant à améliorer les modalités de prise des congés et celles permettant de préserver les intérêts économiques de l’entreprise.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés légaux,
donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés dès le 1er Janvier de chaque année N+1,
améliorer pour les salariés la gestion de leurs congés d’été en confirmant les congés N+1 dès la fin de l’année N,
clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.
Enfin pérenniser une pratique en cours depuis 10 ans
TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés du CRF Pasori.
TITRE 2 - APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES
ARTICLE 1 - PERIODE DE REFERENCE (1er JANVIER – 31 DECEMBRE)
Le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année.
La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 2 - OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX
La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
PRINCIPE D’ACQUISITION MENSUELLE
Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 30 jours ouvrables pour tous les salariés temps plein ainsi que temps partiel.
Chaque salarié acquiert une fraction égale à 1/12ème de ses congés payés annuels, soit 2.5 jours, par période de 4 semaines quelle que soit la répartition de l’horaire de travail sur les différents jours de la semaine.
DISPONIBILITE DES DROITS A CONGES PAYES
Les salariés disposent de leur droit à congés payés annuels, dès le 1er janvier N+1.
Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée égale ou supérieure à 6 mois disposent dès le 1er jour de leur contrat de tous les droits à congés payés correspondant à la durée du contrat dans la limite du droit à congés acquis au cours de l’année de référence. Cette disposition vaut pour tous les CDD
Pour tous les contrats d’une durée inférieure à 6 mois, conformément aux dispositions légales, les salariés bénéficieront d’une indemnité compensatrice de congés payés perçue au terme de leur contrat de travail ; la durée limitée de leur mission ne permettant pas une prise effective des congés. A titre dérogatoire et pour répondre à un besoin spécifique des demandes éventuelles de congés pourront être validées par la hiérarchie.
TITRE 3 - PRISE DES CONGES PAYES
ARTICLE 1 - MODALITES DE PRISE DES CONGES
LE PRINCIPE
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les congés payés légaux et les congés de fractionnement conventionnels doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.
EXCEPTIONS
Report des congés payés pour fait d’absence
Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés payés pour cause d’absence entrainant le report des congés payés, le reliquat de jour sera traité conformément au droit applicable. Pour rappel les dispositions conventionnelles prévois que les congés de fractionnement qui sont les dernier congés posés de l’année ne sont jamais reportables et ce pour quelque raison que ce soit.
ARTICLE 2 - PERIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGES PAYES LEGAUX
La période annuelle de prise du congé payé légal est fixée par le présent accord du 1er janvier au 31 décembre.
A l’intérieur de la période de prise des congés payés légaux, les départs sont établis en concertation avec les salariés et sont accordés en fonction des impératifs du service. Il est rappelé que pour la bonne marche des services au maximum la moitié de l’effectif titulaire peut être absent simultanément.
Lors de l’établissement des dates de départ, il sera tenu compte de l’attribution des congés de l’année précédente, de la situation de famille des salariés, notamment des charges de famille et des possibilités de congés du conjoint en accord avec l’article 58-5 de la convention collective.
Ainsi, la Direction élabore le planning prévisionnel annuel des congés payés légaux en définissant :
PERIODE DE PRISE ET DUREE DU CONGE PRINCIPAL
(QUATRE SEMAINES DE CONGES PAYES)
La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes :
La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.
Une fraction du congé principal doit être au moins de 12 jours ouvrables continus et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
En cas de fractionnement du congé principal, les jours du congé principal restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois sur n’importe quelle période de l’année. Les jours de congé principal pris en dehors de la période 1er mai - 31 octobre ouvrent droit au bénéfice de jour supplémentaire de fractionnement en application des dispositions de l’article 58-4 de la convention collective
2- PERIODE DE PRISE DE LA 5ème SEMAINE DE CONGES PAYES
L’employeur fixe dans le cadre du plan prévisionnel annuel la période de prise de la 5° semaine de congés payés. La période de prise de la 5e semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence du 1er janvier au 31 décembre.
La durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables, la 5e semaine n’est donc pas accolée au congé principal.
Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
Les jours de congés payés légaux pris au titre de la 5° semaine de congés payés peuvent être accordés en une ou plusieurs fractions en tenant compte des besoins de l’établissement voire de chaque organisation de travail.
La 5° semaine peut être prise soit de façon continue, soit fractionnée sans que le fractionnement nécessite l’accord préalable du salarié, ni n’ouvre droit à jours de fractionnement supplémentaire.
3- DEMANDES DE PRISE DE CONGES PAYES
Chaque salarié doit effectuer sa demande de prise de congés payés au moyen d’un tableau remis à chacun au plus tard le 01 juillet de l’année en cours. Les salariés remettent leur feuille de demande de congé complétée à leur référent au plus tard le 01 septembre. Les salariés dont les feuilles n’auront pas été retournées à cette date verront leurs congés posés d’office par leur référent.
4- VALIDATION DES DEMANDES DE PRISE DE CONGES PAYES
Chaque référent doit valider ou refuser les demandes de prise de congés dans un délai d’un mois.
Le 1er Novembre de chaque année au plus tard, la Direction établit et diffuse la date de départ en congé annuel.
Il est bien entendu que des ajustements de ce calendrier pourront intervenir tout au long de la période de référence, pour tenir compte, soit de contraintes organisationnelles liées à des évolutions conjoncturelles, soit des demandes des salariés. Ces modifications ne pourront se faire que dans le cadre d’une concertation le plus en amont possible entre le salarié et sa hiérarchie. Conformément à l’article 58-5 de la convention collective, les modifications de dates ne pourront intervenir dans les deux mois précédant la date de départ sauf circonstances exceptionnelles.
TITRE 4 - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 1 - DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2026 et il est conclu pour une durée de cinq ans
ARTICLE 3 - DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé :
En 1 exemplaire auprès de la DIRECCTE de Nevers
En 1 exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nevers