Accord d'entreprise PASTACORP TRAITEUR

Avenant de révision de l'accord ARTT

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société PASTACORP TRAITEUR

Le 29/05/2020




AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL D’ENTREPRISE

INSTAURATION D’UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LE PERSONNEL COMMERCIAL ITINERANT NON CADRE



Entre l’Entreprise PASTACORP TRAITEUR représentée par Monsieur Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,


Et,

L’organisation syndicale FO représentée par Monsieur , Délégué Syndical ;


d’autre part,


il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule

La société PASTACORP TRAITEUR a choisi de constituer une force de vente dédiée à son activité composée de personnel commercial itinérant. Or la nature des missions de ce personnel implique une organisation du temps de travail spécifique marquée par l’impossibilité de prédéterminer la durée de leur travail et une réelle autonomie dans leur organisation et donc l’instauration une convention en forfait jour.

L’accord d’aménagement sur le temps de travail stipulent en son article 1-4 B/, que le personnel itinérant commercial est régit pas un forfait horaire. Cette disposition n’est plus adaptée aux missions des chefs de secteur compte tenu des spécificités mentionnées ci-dessus.

Les partenaires sociaux se sont donc rapprochés pour élaborer un avenant de révision plus adapté aux missions actuelles de cette population avec l’instauration d’une convention de forfait jour.







ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION


Le présent avenant s'applique à l’ensemble des salariés de l’établissement de PASTACORP TRAITEUR Chambéry en contrats à durée indéterminée et déterminée, apporte révision à l’article 1-4 B de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail en date du 29 mars 2001.


Il complète par ailleurs les dispositions inscrites dans la Convention Collective Nationale des produits transformé concernant les salariés non cadre soumis au forfait jours.


ARTICLE 2 : CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES


Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’autonomie est la capacité d’un salarié à prendre en charge la mission qui lui a été confiée : c’est-à-dire prendre des décisions, gérer ses activités et ses priorités, organiser ses interventions auprès des clients, fournisseurs ou équipes de la manière la plus libre sous réserve toutefois de respecter les contraintes de ces derniers …

Ces personnels doivent, en outre répondre à la définition suivante, à savoir qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ; la nature de leurs fonctions et de leurs missions ne les conduisant pas à suivre une durée du travail prédéterminée et, en conséquence l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils appartiennent.

Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernés au sein de la Société le personnel commercial itinérant dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT


Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.







ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT



Le forfait annuel consiste à décompter le temps de travail sur l’année de référence en jours et/ou demi-journées travaillées.

Ainsi, il peut être conclu avec les collaborateurs visés à l’article 1er du présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours travaillés par année de référence, journée de solidarité comprise.

La durée de forfait annuel en jours, ci-dessus définie, correspond à une année de travail complète sur la période allant du 1er janvier N au 31 décembre N justifiant d’un droit intégral à congés payés sur l’année de référence. Ainsi, le forfait cité en référence ci-dessus n’est valable que si l'intégralité des congés payés est acquis.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits à congés complets au titre d’une année de référence ; le nombre de jours travaillés sera automatiquement augmenté à due proportion des congés payés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Ce nombre de jours travaillés (218 pour un salarié à temps plein) sera atteint par l'octroi de jours de repos supplémentaires, intitulés ci-après « jours de RTT », se déterminant chaque année en début d’année.

À titre informatif, le nombre de jours non travaillés, pour un salarié à temps plein n'ayant pas d'absence ayant acquis l'ensemble de ses droits à congés payés est déterminé comme suit :

365 jours - nombre de samedi (52) et dimanche (52) - nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré - nombre de jours de congés annuels payés - 218 jours travaillés = nombre de jours non travaillés pouvant être posés sur la période de référence d’application du forfait jours sur l’année.

Ainsi, sur la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, le nombre de jours non travaillés sera de :

366 jours – 52 samedis – 52 dimanche – 9 jours fériés tombant un jour ouvré (y compris le lundi de Pentecôte) – 25 jours ouvrés de congés payés – 218 jours travaillés = 10 jours ouvrés de jours non travaillés sur la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.


ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES



Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1 jour par journée d'absence.

Pour exemple, un salarié absent pour maladie pendant 88 jours devra travailler sur la période de référence : 218 – 88 jours = 130 jours.

Toutes les autres absences non indemnisées réduiront le forfait en jours restant à travailler sur l’année mais auront également un impact à due proportion sur les jours non travaillés. Ces absences donneront ainsi lieu à un abattement du nombre de jours non travaillés proportionnel à la durée de l’absence non indemnisée.

Par ailleurs, il est précisé que si le bulletin de paie des salariés concernés par le présent accord ne fait plus apparaître de référence horaire, la rémunération annuelle attachée au forfait jours reste proportionnelle au temps de présence du cadre au cours du mois ou de l’année concernée.

A cet effet, les parties conviennent de fixer la valeur d’une journée du forfait de la façon suivante : Salaire réel mensuel / 22.

Il est précisé que le salaire réel mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet. C’est le calcul mentionné ci-dessus qui sera opéré pour déterminer les retenues en cas de suspension du contrat de travail. Les 22 jours sont obtenus ainsi :

218 jours du forfait + 25 jours ouvrés de congés + 11 jours fériés + 9 jours non travaillés (moyenne) = 263 jours rémunérés par an. 263 / 12 = 21,91 jours arrondis à 22 jours.



ARTICLE 5 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE


En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.


ARTICLE 6 : TEMPS DE REPOS DU SALARIE EN FORFAIT JOUR



Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.


ARTICLE 7 : REMUNERATION



Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.



ARTICLE 8 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET RESPECT DES DUREES MINIMALES DE REPOS


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais, sans attendre l'entretien annuel.

ARTICLE 9 : ENTRETIEN SUR L’EVALUATION DE L’ADEQUATION DU FORFAIT-JOURS


Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

- de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
- de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
- de la rémunération du salarié ;
- de l'organisation du travail dans l'entreprise.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.



ARTICLE 10 : DROIT A LA DECONNEXION



Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte relative à l’utilisation des outils numériques en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 11 : CONCLUSION DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS



La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :

- les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
- la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
- le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié,
- la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.


ARTICLE 12 : DUREE DE L’ACCORD



Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 15 ci-après.


ARTICLE 13 : INTERPRETATION DE L’ACCORD



Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


ARTICLE 14 : REVISION DE L’AVENANT



Toute révision du présent avenant devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.



ARTICLE 15 : DENONCIATION DE L’ACCORD



Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.


ARTICLE 16 : DEPOT LEGAL, TRANSMISSION DE L’ACCORD ET INFORMATION DU PERSONNEL



Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par Monsieur , représentant l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Chambéry.
Les éventuels avenants de révision du présent avenant feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature définitive de cet avenant par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet avenant est versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.


ARTICLE 17 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD



Le présent avenant entrera en vigueur à compter 1er Juin 2020


Fait à Chambéry, le 29 Mai 2020

En 5 exemplaires originaux.


Pour la société PASTACORP TRAITEUR,






Pour l’organisation FO,



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