Accord d'entreprise PATHEON FRANCE

UN AVENANT A L'ACCORD DU 21/04/99 RELATIF AUX CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENT DE FAMILLE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société PATHEON FRANCE

Le 05/03/2026


AVENANT N°2 RELATIF AUX CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENT DE FAMILLE


Entre :

La société PATHEON FRANCE, dont le siège social est situé 40 boulevard de Champaret 38307 BOURGOIN JALLIEU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro B407 634 542, représentée par XX en sa qualité de Directeur Général, ci-après l’«

Entreprise »

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise représentées respectivement par :


  • Le Syndicat CGT, représenté par XX, agissant en qualité de Délégué Syndical,
  • Le Syndicat FO, représenté par XX, agissant en qualité de Délégué Syndical,


d'autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

L’accord d’entreprise sur les congés exceptionnels pour évènement de famille en vigueur au sein de la société date d’avril 1999 a été amendé en septembre 2021 pour tenir compte des évolutions législatives et conventionnelles entre 1999 et 2021.

A la suite de négociations avec les organisations syndicales, il a été convenu d’amender de nouveau cet accord et son avenant pour intégrer des dispositions légales plus favorables sur les absences exceptionnelles liées au décès d’un enfant, et d’intégrer des dispositions spécifiques aux absences pour enfant malade.

Après discussions avec les délégations syndicales au mois de novembre 2025 et information du CSE le 23 janvier 2026, les parties ont convenu de formaliser ces évolutions par voie d’avenant à l’accord et à l’avenant susmentionnés.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société en contrat à durée déterminée ou indéterminée.


ARTICLE 2 – CONGES POUR EVENEMENTS EXCEPTIONNELS

Evènement

Droit à absence

Naissance / Adoption
3 jours ouvrés
Mariage / PACS
5 jours ouvrés ou 6 jours ouvrables consécutifs
Mariage d’un enfant
1 jour ouvré
Décès conjoint, partenaire PACS ou concubin
5 jours ouvrés
Décès parents, beaux-parents, frère, sœur
3 jours ouvrés
Décès belle-fille/beau-fils/beau-frère/belle-sœur
1 jour ouvré
Décès grands-parents
1 jour ouvré
Annonce d’un handicap ou d’une maladie chronique chez un enfant
5 jours ouvrables
Décès enfant
10 jours ouvrés (12 jours ouvrables) pour le décès d'un enfant
12 jours ouvrés (14 jours ouvrables) lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans ou en cas de décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié
12 jours ouvrés (14 jours ouvrables) si l'enfant décédé était lui-même parent
  • Indépendamment du congé pour décès d’un enfant mentionné ci-dessus, tout salarié, quels que soient son ancienneté et l’effectif de son entreprise, a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.
  • Ce congé peut être fractionné en deux périodes ; chaque période est d'une durée au moins égale à une journée.
  • Le salarié informe l'employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d'absence.
  • Le congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.

Déménagement
1 jour ouvré par an (hors mobilité interne)


Ces congés pour événements familiaux et exceptionnels doivent nécessairement être pris de façon consécutive et dans un délai d’un mois autour de l'événement.

Les demandes pour bénéficier de ces congés doivent être envoyées au service RH et s’accompagner des justificatifs et attestations adéquats.


ARTICLE 4 – ABSENCE POUR ENFANT MALADE


4.1. Durée de l’autorisation d’absence

Le salarié bénéficie d'un congé en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est de 3 jours par an et par salarié. La durée de ce congé est portée à 5 jours maximum par an et par salarié si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Ainsi, cette extension de 2 jours de congés supplémentaires peut provenir de deux cas de figure qui n’ont pas pour effet de se cumuler, le droit maximum restant à 5 jours par an et par salarié :
- Les deux jours supplémentaires sont ouverts si, pour ces jours en question, l’enfant malade ou accidenté justifiant la prise de ce ou ces jours supplémentaires a moins de 1 an au moment de l’évènement.
- Les deux jours supplémentaires sont ouverts si, pour ce ou ces jours en question, le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans au moment de l’évènement.

4.2. Conditions de rémunération

Pour les salariés qui ont 1 enfant de moins de 16 ans à charge :
· Jour 1 payé à 100%
· Jour 2 et 3 – payé à 50%
· Jour 4 et 5 (uniquement en cas de maladie d’un enfant de moins de 1 an) – non rémunéré

Pour les salariés qui ont deux enfants de moins de 16 ans à charge :
· Jour 1 et 2 payé à 100%
· Jour 3 – payé à 50%
· Jour 4 et 5 (en cas de maladie d’un enfant de moins de 1 an) – non rémunéré

Pour les salariés qui ont 3 enfants et plus de moins de 16 ans à charge :
· Jour 1, 2 et 3 payé à 100%
· 4ème jour : rémunéré à 50%
· 5ème jour : non rémunéré

Pour déterminer la rémunération éventuellement versée au salarié, il faut prendre la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler sur laquelle on applique le pourcentage de maintien de salaire.

Lorsque les deux parents ayant la charge de l’enfant malade travaillent dans notre entreprise, les congés pour enfant malade ou accidenté ne pourront pas être pris simultanément. Ils pourront être pris successivement ou alternativement, toujours sous réserve de justifier de la situation de l’enfant au jour de la prise du congé.

4.3 Justificatifs 

Les demandes pour bénéficier de ces congés doivent être envoyées au service RH et s’accompagner des justificatifs suivants : attestation du médecin

datée du jour indiquant que la présence du parent auprès de l'enfant est nécessaire ou le bulletin de situation délivré par l’hôpital.

En cas de prise de plusieurs jours de congés consécutifs, tous ces jours doivent être couverts par un justificatif.


ARTICLE 5 – DATE D’EFFET - DUREE - MODIFICATION - DENONCIATION

5.1. Durée


Le présent accord a été négocié et conclu avec les organisations syndicales : CGT et FO.

Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.


Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Révision


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment par accord entre les parties.

Ces parties seront :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

5.2. Remise en cause des dispositions existantes

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur ayant le même objet ou la même cause.
Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu’alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
De même, les dispositions de branche ayant le même objet ou la même cause ne seront pas applicables tant que ces dernières seront moins favorables aux salariés.

5.3. Validité de l’accord


Le présent accord est soumis à l’ensemble des organisations syndicales. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.
A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

ARTICLE 6 – DEPOT - PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé, dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, auprès de l’autorité administrative, exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes.
Chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire original.
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait en 5 exemplaires, à Bourgoin-Jallieu, le 05/03/2026

Pour la Société

XX
Senior Manager, Ressources Humaines



Pour les organisations syndicales représentatives :

XX
Délégué Syndical FO



Mise à jour : 2026-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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