ACCORD RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La SAS PATISSERIE E.LADUREE, dont le siège social est situé 41/43 rue de Varenne – 75007 Paris, représentée par xxxxxxxxxxxx, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines ;
L’Organisation syndicale représentative CFTC, représentée par xxxxxxxxxxxx, Délégué syndical ;
L’Organisation syndicale représentative CGT, représentée par xxxxxxxxxxxxx, Délégué syndical ;
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat permet de verser une prime dite « prime de partage de la valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.
Le présent accord a pour objectif de faire bénéficier les salariés de cette prime au titre de l’année 2022, aux conditions ci-après définies, afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
le montant de la prime ;
les salariés concernés ;
les modalités de versement.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise LADUREE.
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail effectif au 30 novembre 2022, date de versement de la prime.
ARTICLE 3 : MONTANT DE LA PRIME
Le montant de référence de la prime de partage de la valeur ajoutée peut atteindre 300€ (trois cents euros), pour un temps plein 169 heures, ledit montant étant modulé et proratisé selon les conditions définies ci-après-dessous :
Sous condition de présence au 30 novembre 2022 :
Salariés relevant du Niveau I – Echelon 1 : 25€, sans condition d’ancienneté ni de proratisation,
Salariés relevant des Niveaux I – Echelon 2 à Niveau V – Echelon 3 :
pour une ancienneté inférieure à 6 mois : 50€ proratisé comme indiqué au dernier paragraphe du présent article 3,
pour une ancienneté égale ou supérieur à 6 mois : 300€ proratisé comme indiqué au dernier paragraphe du présent article 3.
Sont exclus du bénéfice de la prime ci-dessus mentionnée les salariés dont la rémunération brute perçue au cours des 12 derniers mois précédent le versement de la prime est égale ou supérieure à 3 fois le SMIC annuel, soit 65 403€ (soixante-cinq mille quatre cent trois euros). (Q/R 7.3, publiée au BOSS 10.10.2022).
En tout état de cause, le montant de la prime tel que fixé précédemment sera proratisé selon la durée au contrat de travail rapportée à un temps complet et selon la présence effective au cours des 12 mois précédant la date de versement (les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail étant assimilés à des périodes de présence effective - sont notamment visés les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, de présence parentale, ou pour enfant malade.)
ARTICLE 4 : DATE DE VERSEMENT
La prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois de novembre 2022.
ARTICLE 5 : PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION
La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne peut se substituer à :
aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage ;
des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise, l'établissement ou le service.
ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet le 1er novembre 2022. Il est conclu pour une durée d’un an. L’accord expirera en conséquence le 31 octobre 2023 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
ARTICLE 7 : ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 8 : INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs ainsi conclus porteront effet rétroactif à la date de signature de l’accord initial. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise LADUREE et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan, au bout de 6 mois.
ARTICLE 10 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord avant que ne soit opérée le versement de la prime, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 11 : REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
ARTICLE 12 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. Les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 13 : COMMUNICATION DE L'ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
ARTICLE 14 : DEPOT DE L’ACCORD
L’Accord sera déposé à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) conformément aux dispositions de l’article D.3323-1 du code du travail. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.
ARTICLE 15 : PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues aux articles 3 et 4 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord. Par ailleurs, l’entreprise décide unilatéralement que les dispositions prévues aux articles 3 et 4 seront occultées car elles portent atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
Fait à Paris, le En 5 exemplaires originaux.
La Direction :
Organisation Syndicale Représentative :
Pour la société PATISSERIE E.LADUREE
xxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines