Accord d'entreprise PATISSERIE E.LADUREE

AVENANT A L'ACCORD TELETRAVAIL DE 2019

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société PATISSERIE E.LADUREE

Le 16/11/2023



AVENANT A L’ACCORD TELETRAVAIL DE 2019


Entre les soussignés


La SAS PATISSERIE E.LADUREE, dont le siège social est situé 84 avenue d’Iéna 75116 Paris, représentée par XX, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines;


d’une part

Et


L’Organisation syndicale représentative CFTC, représentée par XXX, Délégué syndical ;



L’Organisation syndicale représentative CGT, représentée par XXX, Délégué syndical ;


d’autre part


La Direction et les Organisations Syndicales entendent élargir le recours au télétravail hebdomadaire et apportent les modifications suivantes à l’accord de 2019.



Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’Entreprise visée ci-dessus.

Les paragraphes suivants viennent en complément et modification de l’accord de 2019 sur le télétravail au sein de la Maison Ladurée.


Article 2. Mise en place d’un jour de télétravail mensuel par mois

2.1. Salariés concernés

La présente section 2.1. s’applique aux salariés de la Maison Ladurée, en CDI et en CDD, dont les fonctions peuvent être réalisées à distance.
Une condition d’ancienneté d’un mois est prévue pour les CDI et CDD.
Cette journée de télétravail mensuelle est applicable également aux contrats en alternance et stagiaires après la même condition d’ancienneté d’un mois, sous réserve de la confirmation du responsable hiérarchique de la bonne autonomie et implication du collaborateur.

Pour les salariés en CDI ou en CDD d’une durée supérieure à 4 mois, ce jour mensuel se cumule avec le jour hebdomadaire.


2.2. Modalités de prise

L’utilisation de cette journée de télétravail mensuelle revêt un caractère volontaire dont l’initiative appartient au salarié. Cette journée n’est pas un jour fixe automatiquement répétable chaque mois. Le salarié doit en informer son responsable hiérarchique au minimum 48heures avant le jour concerné et s’assurer au préalable qu’aucun évènement professionnel ne nécessite sa présence sur le site.

Lors de la demande, le manager s’assure que le salarié dispose d’une connexion adaptée lui permettant de travailler normalement en télétravail et s’accorde sur les horaires durant lesquels le salarié pourra être joint.

Le responsable hiérarchique a la possibilité de refuser le télétravail du jour souhaité dès lors que la présence du salarié est nécessaire sur le site ou lorsque, pour les salariés ne bénéficiant pas du jour de travail hebdomadaire (Alternance et stage) un souci dans la bonne réalisation du travail à distance a été rencontré ou l’autonomie est encore à travailler. Le responsable hiérarchique prévient alors la Direction des Ressources Humaines de ce refus.

2.3. Non report de la journée 

Le salarié a droit chaque mois à un jour de télétravail mensuel. Tout jour non utilisé ne sera pas reportable sur le mois suivant.


Article 3. Modification de l’organisation du télétravail hebdomadaire

3.1. Salariés concernés

Les dispositions de l’article 1 de l’Accord de 2019 sont ainsi modifiées :
Le télétravail est ouvert aux salariés sédentaires des fonctions support réunissant les conditions suivantes :
  • Être titulaire d’un CDI ou d’un CDD d’une durée de plus de 4 mois
  • A partir d’un mois d’ancienneté.

3.2. Répartition

Les dispositions de l’article 3.1. de l’Accord de 2019 sont ainsi complétées :
  • la répartition des jours de télétravail dans la limite de 4 jours de télétravail par mois, soit 1 jour par semaine peut être modifiée notamment en cas d’évènements particuliers type grève des transports ou évènement personnel ou professionnel afin d’apporter de la souplesse au collaborateur tout en restant à un jour par semaine. Le collaborateur en informe son responsable hiérarchique en amont.

3.3. Lieu du télétravail

Les dispositions de l’article 3.4. de l’Accord de 2019 sont ainsi modifiées :
Le salarié choisit librement son lieu de télétravail dès lors qu’il s’assure avoir la possibilité de travailler dans un environnement connecté, calme avec une installation ergonomique. Le salarié s’engage à ne pas solliciter d’autre équipement de travail que celui habituellement fourni.



Article 4 - Entée en vigueur et durée

Le présent accord s’appliquera à compter de sa date de signature, sauf dispositions prévoyant une autre date d’application.


Article 5 – Durée

Le présent avenant est conclu à durée déterminée et entre en vigueur au 1er décembre 2023.


Article 6 - Publicité
Un exemplaire du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L.2231-5 du Code du Travail.
Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du même Code, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail, à savoir : un exemplaire déposé au secrétariat du Conseil de Prud'hommes, et deux exemplaires déposés auprès de la DIRECCTE, dont un en version électronique sur la plateforme de la DIRECCTE.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du même Code, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail, à savoir : un exemplaire déposé au secrétariat du Conseil de Prud'hommes, et un dépôt dématérialisé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Fait à Paris, en 5 exemplaires, le 16/11/2023


La Direction :

Organisation Syndicale Représentative :

Pour la société Ladurée

XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines








Pour la CFTC,

Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical



Pour la CGT,

Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical


Mise à jour : 2025-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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