Accord d'entreprise PATISSERIE PASQUIER ETOILE

UN ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

23 accords de la société PATISSERIE PASQUIER ETOILE

Le 27/01/2020



La Société Pâtisserie PASQUIER Etoile

SAS au capital de 2 166 400 Euros

Ayant son siège social à ZI Les Basseaux 26 800 Etoile sur Rhône
Identifiée sous le numéro 347453144 au RCS de Romans et
Sous le n° 527000000241717679 à l’URSSAF d’Angers

Représentée par Madame xxxxxxxxxxxxxxxxx
Directrice Générale

D'UNE PART,


ET

L’Organisation Syndicale CGT

Représentée par Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Déléguée Syndicale désignée au sein de la Société Pâtisserie PASQUIER Etoile


L’Organisation Syndicale FO

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Délégué Syndical désigné au sein de la Société Pâtisserie PASQUIER Etoile







D'AUTRE PART,

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :



La négociation annuelle, prévue par l’article L 2242-1 du Code du Travail, a donné lieu à des réunions organisées à l’initiative de la Direction de Société Pâtisserie PASQUIER Etoile les 16 et 30 décembre 2019 et les 10,15, 23 et 27 janvier 2020 avec Madame xxxxxxxxxxxxxx Déléguée syndicale CGT accompagnée de Madame xxxxxxxxxx, et Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué syndical FO dûment invités à cet effet.
Les parties ont convenu le présent accord après analyse des informations et documents remis par la Direction et échanges des propositions entre elles.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020.

ARTICLE 3 : LA NEGOCIATION SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l'Entreprise porte sur les thèmes du présent accord. L’évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe a été préalablement étudiée.


THEME 1 : LES SALAIRES EFFECTIFS


A – Augmentation générale des salaires

Les parties décident de maintenir le principe, adopté lors de la précédente NAO, d’attribution d’un montant fixe plutôt qu’un pourcentage au titre de l’augmentation générale des salaires effectifs comme le souhaitait la Direction.
Ce montant est fixé à 17 € brut par salarié travaillant à temps plein et qui sera dès lors proratisé en fonction du temps de travail inscrit au contrat.
Cette augmentation s’appliquera à compter du

1er janvier 2020 au personnel qui n’a pas bénéficié de l’augmentation du SMIC à cette date.


OU
Pour 2020, il est décidé une hausse générale de 0,80 %.
Cette augmentation s’appliquera à compter du 1er janvier 2019 au personnel qui n’a pas bénéficié de l’augmentation du SMIC à cette date.

B – Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Les parties conviennent d’octroyer, selon les modalités définies par accord séparé, cette prime dont le montant n’excédera pas 200 €.

THEME 2 : LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les partenaires ont commenté l’ensemble des données du bilan annuel abordant dans le détail, l’application de cette organisation du temps.
Notamment, ils ont relevé l’importance de conserver le recours au temps partiel choisi résultant de l’application de la loi sur le temps partiel pour raison familiale aux aspirations personnelles de temps libre des intéressés. Par cette flexibilité l’entreprise contribue à l’amélioration des conditions de vie des salariés.
Précisément, au 31/12/2019, 18 salariés en CDI bénéficient de cette modalité du temps de travail qu’ils ont tous choisie.

THEME 3 : LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

La Direction rappelle que les partenaires ont souscrit tous les accords au titre de la participation aux bénéfices, de l’intéressement et de l’épargne salariale et qu’ils sont toujours en vigueur.

THEME 4 : LES ECARTS DE REMUNERATIONS ET DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


La Loi du 17 août 2015 dite « Rebsamen », a étendu le thème de l’égalité professionnelle en y associant celui de la « qualité de vie au travail ».
L'Entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle maintient ses efforts en matière de prévention et de lutte contre les discriminations en milieu professionnel.
Elle rappelle que l’accord d’entreprise triennal conclu le 21/01/2019 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes définit des mesures se rapportant à ces thèmes et dont le suivi est assuré par le bilan annuel présenté aux élus chaque année.

THEME 5 : LES mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés :

L’entreprise rappelle sa volonté et son engagement pour favoriser l’accueil et le maintien dans l’emploi de salariés en situation de handicap, le formalisant notamment dans le cadre de son engagement sociétal. 

Ainsi la politique d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés s’inscrit dans une démarche : 
  • Cohérente avec la stratégie de l'entreprise. Le salarié en situation de handicap est avant tout embauché pour ses compétences et son potentiel. 
  • Volontariste : elle tend à développer la prise en compte du handicap dans l’ensemble des activités, des métiers et des postes de l’entreprise,  
  • Spécifique. 
 
Le diagnostic ergonomique et médical conduit en amont permet d'identifier les exigences
d'aptitude du poste et permet de les adapter tout au long de la carrière du salarié
concerné. 
 
L’entreprise sollicite dans ce cadre l’ensemble des acteurs (Service public de l’emploi départemental, Pôle emploi, organismes de placement spécialisés Cap Emploi, Agence pour l’emploi des cadres, services d’appui au maintien dans l’emploi — SAMETH, médecins du travail, ergonomes...). Ces derniers peuvent jouer un rôle d'explication, d'aide et de conseil, en particulier pour rapprocher les besoins de qualification du poste de travail et le potentiel de la personne handicapée, pour proposer des solutions adaptées aux capacités et aux compétences identifiées. 
 
Ainsi sur l’année, les actions suivantes ont été conduites :
  • Garantir le suivi tout au long de la carrière du salarié.
  • Assurer l’accessibilité ou le maintien au poste par la réalisation d’étude ergonomique en relation avec la médecine du travail.
  • Aider et accompagner le salarié dans la construction de son dossier de demande ou de renouvellement de reconnaissance RQTH.
  • Réaliser les réunions de lignes et les entretiens annuels du travail avec la présence systématique d’un interprète en Langue Sourde Française pour un salarié malentendant.
  • Sensibiliser le CE pour faciliter ses échanges avec les salariés concernés. 
  • Proposer des actions de formations adaptées en vue d’une réorientation professionnelle. 

THEME 6 : La prevention de la penibilité

Le suivi de ces mesures est assuré par le bilan annuel présenté dans le cadre de l’application de l’accord d’entreprise du 30/09/2019.

THEME 7 : LA MISE EN OEUVRE DU DROIT A LA DECONNEXION 

  
  • La mise en vacances des boîtes mails et des téléphones. 
L’organisation en binôme permet aux salariés de ne pas accéder à leurs messages durant leurs congés. Le message d’absence informe l’expéditeur l’absence du salarié, et de l’adresse d’un autre salarié qui pourra répondre à sa demande.


  • L’incitation à ne pas utiliser la fonction « répondre à tous »  pour lutter contre l’inflation exponentielle et contre-productive des mails.

ARTICLE 4 : FRAIS PROFESSIONNELS

Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salariés dans les conditions prévues.

1- Date d’effet : 1er janvier 2020

2- Prime Panier : Une prime panier est versée en cas de travail en continu, en équipe : production et quai, dès que la journée comporte au moins de 5 heures de travail effectif.

Panier de jour =

3,65 €  

Panier de nuit(*)=

5,48 €  

(*)Le panier de nuit est attribué dès que l'horaire de travail se termine après minuit ou commence avant trois heures.
              

3- Forfaits déplacement – Forfait chauffeurs

Les frais de déplacement sont remboursés sur la base de forfaits.
Les forfaits sont définis par tournée en fonction des horaires de départ de la tournée et de la durée de celle-ci. Pour chaque tournée on attribue donc :
- Petit déjeuner : si départ avant 5 h
- Repas: repas midi ou/et soir en fonction de la structure des tournées
- Indemnité de repos journalier : si repos journalier (minimum de 9 h) pris hors de son domicile

Valeurs des forfaits :
Valeur petit déjeuner= 6,72   €
Valeur repas= 13,78 €
Indemnité de repos journalier= 20 €

Une grille des forfaits par tournée est établie et remise à chaque chauffeur à chaque début d'année et lors de nouvelles organisations de tournées.

4- Forfaits déplacement des commerciaux

- repas : 15,85   €
- journée : 100    € (comprenant hôtel, petit déjeuner et 2 repas). Ce montant dépassant le barème URSSAF, la part hors « forfait URSSAF » sera soumises à charges. Pour information, le plafond du barème URSSAF s’établit de 88.50€ pour 2020.

ARTICLE 5 : SUIVI, REVOYURE ET REVISION DE L’ACCORD


Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

Dénonciation de l’accord :
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord, mais seulement en totalité puisque cet accord constitue un tout indivisible qui ne permet aucune dénonciation partielle.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 6 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non. Dans le dernier, cas, l’organisation pourra y adhérer ultérieurement et cette démarche produira ses effets à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un autre exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes et à chaque partie signataire.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait en 6 exemplaires originaux,

A Etoile sur rhone
Le 27/01/2020

Pour l’Organisation Syndicale CGT Pour la Société Pâtisserie PASQUIER Etoile

Madame xxxxxxxxxxxxxxxxx Madame xxxxxxxxxxxxxxx

Déléguée syndicale Directrice Générale



Pour l’Organisation Syndicale FO

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Délégué syndical

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