Accord d'entreprise PATISSERIE PASQUIER VRON

Accord de négociation annuelle 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

33 accords de la société PATISSERIE PASQUIER VRON

Le 05/02/2024


ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE 2024

LES SOUSSIGNES

DU COTE PATRONAL


La Société PATISSERIE PASQUIER VRON

SASU Au capital de 4 551 761 Euros
Dont le siège social est situé à 820 Route Nationale 80120 VRON

Identifiée sous les numéros :
B 334 440 112 000 12 au Registre du Commerce et des Sociétés d’Amiens
527000000241717687 à l’URSSAF d’Angers

Représentée par
En sa qualité de Directeur Général

D'UNE PART,


ET

DU COTE SALARIAL


Déléguée syndicale CGT
Désigné par l’organisation syndicale CGT


Délégué syndical
Désigné par l’organisation syndicale FO


D'AUTRE PART,

ONT EXPOSE CE QUI SUIT

Au titre de l’année 2023, les parties avaient conclu un accord relatif aux rémunérations, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les dispositions prévues par cet accord ont été satisfaites à la date d’engagement de la présente négociation.

Elles rappellent qu’aux termes de cet accord, une augmentation générale pour tous ainsi qu’un complément fidélité qui avait été déterminé en fonction des tranches d’ancienneté ont été consentis.

Par ailleurs, au regard du contexte inflationniste, la direction avait pris la décision à effet du 1er juillet 2023, d’octroyer une hausse générale de 30€ brut à l’ensemble des salarié·e·s. Une attention particulière a été portée sur les emplois suivants : pilote de machines notamment au travers des augmentation individuelles consenties.
La négociation annuelle portant sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, prévue par l’article L 2242-1 du Code du Travail, a donné lieu à des réunions organisées à l’initiative de la Direction de la Société soussignée les 27 novembre, 19 décembre, les 10,16 et 23 janvier 2024 et le 01 février 2024.

Lors de leurs échanges, les parties ont relevé la nécessité de redéfinir les contours d’octroi de la gratification liée à l’ancienneté attribuée aux salariés. Ainsi, elles ont engagé une procédure de révision de l’accord initialement conclu à ce titre.

Elles rappellent leurs objectifs qui se résument comme suit :

  • Reconnaitre la

    fidélité des salariés à la Société par une meilleurs adéquation des paliers d’ancienneté jusque-là définis,

  • Elargir les bénéficiaires de cette prime de gratification liée à l’ancienneté actuellement versée,

  • Instaurer un véritable

    « treizième mois » permettant d’améliorer le pouvoir d’achat certains mois de l’année,

  • Améliorer par l’adoption de ces deux dispositifs, l’attractivité de la Société auprès des nouveaux collaborateurs lors de leur recrutement.


Dès lors, les mesures retenues aux termes du présent accord ne se conçoivent qu’avec la signature concomitante de l’avenant portant révisant les dispositions de l’accord collectif d’entreprise encadrant « la gratification d’ancienneté » en date du 30 janvier 2012.

Les parties ont convenu de conclure le présent accord après analyse des informations et documents remis par la Direction et échanges de leurs propositions respectives.


ONT CONVENU CE QUI SUIT


ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an correspondant à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre 2024.

ARTICLE 3 : LA NEGOCIATION SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Cette négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l'Entreprise porte sur les thèmes du présent accord.

L’évolution des salaires effectifs, moyens par catégorie professionnelle, a été préalablement étudiée.


THEME 1 : LES SALAIRES EFFECTIFS

AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES EFFECTIFS

Les parties conviennent d’un commun accord de fixer au titre de cette année 2024 une revalorisation générale des salaires. Cette revalorisation sera calculée au 1er janvier 2024.

Cette augmentation intègre celle qui a été appliquée avec effet au 1er janvier 2024 dans le cadre de la revalorisation du taux horaire du SMIC.

Pour les salariés justifiant d’une année d’ancienneté ou plus au 30 novembre 2024, les parties s’accordent sur une garantie d’amélioration du pouvoir d’achat équivalent à

3,50 % du salaire brut de base, tout en intégrant en application de l’avenant précité à l’accord d’Entreprise :


  • L’instauration du 13ème mois,

  • La revalorisation de la gratification d’ancienneté.


Pour les salariés ne justifiant pas d’une année d’ancienneté au 30 novembre 2024, la garantie de pouvoir d’achat sera de

2,5% du salaire brut de base.


En conséquence, l’augmentation générale sera calculée individuellement pour chaque salarié·e concerné par différence entre ces paramètres.







THEME 2 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Au terme des différentes réunions de négociation, les parties ont abordé différents thèmes se rapportant à l’organisation et l’aménagement du temps de travail.
Elles ont convenu d’engager des discussions sur ce thème dans le cours du semestre pour répondre à trois objectifs :
  • Améliorer la compétitivité sur notre bassin d’emploi
  • Limiter le turn over et faciliter ainsi le travail des tuteurs
  • Améliorer le pouvoir d’achat des salariés.
Les parties ont d’ores et déjà arrêté les mesures suivantes.
2.1Gestion des compteurs
Les parties rappellent que la modulation traduit la charge de travail, amenant notamment à élargir la répartition hebdomadaire pour le personnel de production jusqu’au dimanche inclus.

Par principe, la planification de l’annualisation du temps de travail conduit à ce que la durée du travail annuelle n’excède pas la durée légale.

Néanmoins, selon les besoins de la production, un solde d’heures excédentaires à la durée légale pourra être constaté au 30 juin 2024.

Le solde d’heures constaté et rémunéré au 30 juin 2024 ne pourra en tout état de cause dépasser 35 heures.
2.2 Monétisation des jours de RTT

La Direction expose les modalités du dispositif temporaire de monétisation des jours de RTT fixées par la loi de finance rectificative du 16 août 2022, modifiée par la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 2022.
Les parties conviennent des modalités suivantes :

Pour les salariés dont la durée du travail donne lieu à l’attribution de jours RTT :

Chaque salarié·e relevant de cette catégorie pourra formuler une ou plusieurs demandes de rachat d’une partie de ses jours RTT acquis, dans la limite de 6 jours sur la période de l’accord.
Chaque salarié·e relevant de cette catégorie pourra formuler une ou plusieurs demandes de rachat d’une partie de ses jours RTT acquis, à raison de deux jours maximum par mois et dans la limite de

6 jours sur la période de l’accord.




Modalités et conséquences du rachat

La demande sera effectuée au moyen du formulaire établi par la Direction et doit faire l’objet d’une acceptation expresse du responsable hiérarchique.
Une seule demande par mois sera examinée.
Conformément aux dispositions légales, ces heures travaillées bénéficieront d’une majoration au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l’entreprise. Elles ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Cette rémunération majorée bénéficiera des exonérations sociales et fiscales en vigueur.
THEME 3 : LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les partenaires ont souscrit des accords au titre de la participation aux bénéfices, de l’intéressement et de l’épargne salariale toujours en vigueur.
THEME 4 : LES ECARTS DE REMUNERATIONS ET DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
L'Entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle maintient ses efforts en matière de prévention et de lutte contre les discriminations en milieu professionnel.

Les parties rappellent que l’accord d’entreprise triennal conclu le 01/04/2022 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes définit des mesures se rapportant à ces thèmes et dont le suivi est assuré par le bilan annuel présenté aux élus chaque année.

L’index publié chaque année, traduit la bonne application de l’égalité de traitement.

THEME 5 : mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées :

Les parties rappellent leur volonté de favoriser l’accueil et le maintien dans l’emploi de salarié·e·s en situation de handicap, formalisé dans l’accord sur la Qualité de Vie au travail et qui s’inscrit notamment dans le cadre de son engagement sociétal. 

Ainsi la politique d'insertion professionnelle des personnes handicapé·e·s s’inscrit dans une démarche : 

  • Cohérente avec la stratégie de l'entreprise. La personne en situation de handicap est avant tout embauché·e pour ses compétences et son potentiel. 
  • Volontariste : elle tend à développer la prise en compte du handicap dans l’ensemble des activités, des métiers et des postes de l’entreprise,  
  • Spécifique. 

Pour aider les salarié·e·s dans leur démarche, la Société Pâtisserie Pasquier Vron a souhaité formaliser l’engagement suivant :

  • Autoriser tout.e salarié.e à s’absenter 1 journée (ou 2 demi-journée) sur son temps de travail pour effectuer les démarches administratives ou médicale relatives à une démarche de 1ère demande ou renouvellement de son statut RQTH, sur présentation de justificatif au service RH.

ARTICLE 4 : FRAIS PROFESSIONNELS


Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salariés dans les conditions prévues.
  • Date d’effet : Frais engagés à partir du 1er janvier 2024


  • Prime Panier :


Une prime panier est versée en cas de travail en continu, en équipe : production et quai, dès que la journée comporte au moins de 5 heures de travail effectif.

Panier de jour: 4,15 € (équivaut à 1 MIG)
Panier de nuit (*): 6.23 €(équivaut à 1,5 MIG)

(*) Le panier de nuit est attribué dès que l'horaire de travail se termine après minuit ou commence avant trois heures.

  • Forfaits déplacement des commerciaux :

- repas : 18.12 €
- journée : comprenant hôtel, petit déjeuner et 1 repas : ces frais sont remboursés au réel sur la base des tickets fournis par les commerciaux. Le montant est plafonné à 125 €
Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salarié·e·s dans les Conditions prévues.
  • Forfait chauffeurs


Les forfaits sont définis par tournée en fonction des horaires de départ de la tournée et de la durée de celle-ci. Pour chaque tournée on attribue donc :

- Petit déjeuner : si départ avant 5 h
- Repas: repas midi ou/et soir en fonction de la structure des tournées
- Indemnité de repos journalier : si repos journalier (minimum de 9 h) pris hors de son domicile

Valeurs des forfaits :

Valeur petit déjeuner= 7.51 €
Valeur repas= 15.39 €
Indemnité de repos journalier= 21.07 €

Une grille des forfaits par tournée est établie et remise à chaque chauffeur à chaque début d'année et lors de nouvelles organisations de tournées.


ARTICLE 5 : SUIVI, REVOYURE ET REVISION DE L’ACCORD

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.


ARTICLE 6 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives signataires ou non.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DREETS.

Un autre exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes et à chaque partie signataire.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait en 5 exemplaires originaux,
A Vron,
Le 05 février 2024

Pour l’Organisation Syndicale FO Pour la Société Pâtisserie Pasquier Vron

Mr

Mr

Délégué syndical Directeur Général

Pour l’Organisation Syndicale CGT

MmeDéléguée syndicale

Mise à jour : 2024-06-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas