Accord d'entreprise PATISSERIES GOURMANDES

AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF A L’EXTENSION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS A CERTAINS SALARIES NON-CADRES

Application de l'accord
Début : 17/03/2020
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société PATISSERIES GOURMANDES

Le 17/03/2020




  • AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF A L’EXTENSION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS A CERTAINS SALARIES NON-CADRES
  • Entre
  • La Société PATISSERIES GOURMANDES
  • Dont le siége social est situé
  • Z.I. de Kersuguet
  • 22600 LOUDEAC
  • N° SIREN 302 476 106, NAF 1072Z

Société par Action Simplifiée au capital de 1.316.384 €, désignée dans l’accord sous le nom de PATISSERIES GOURMANDES, représentée par

Monsieur X, Directeur des Ressources Humaines.

d’une part, et

Les représentants du personnel, membres du Comité économique et social (CSE) de l’Entreprise, statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du 17/03/2020 porté en annexe.

D’autre part,

  • Préambule

Dans le cadre de la « loi en faveur des PME » n°2005-882 dite loi Jacob du 2 août 2005 (article 95, JO du 3 août), la société et les partenaires sociaux ont engagé des négociations et sont parvenus à la conclusion du présent accord d’entreprise qui a pour objet de définir les modalités d’extension du forfait en jours à certains salariés non cadres afin de concilier au mieux les intérêts des salariés, des clients et de l’entreprise. Les partenaires sociaux ont signé le 8 décembre 2005 un accord d’Entreprise prévoyant l’application de ces dispositions aux salariés relevant des fonctions commerciales. L’avenant à l’accord du 21 janvier 2011 a étendu les dispositions relatives au forfait annuel en jours aux salariés exerçant les fonctions de Responsable Qualité site.

Après discussions avec les membres du Comité économique et social (CSE), il a été décidé, par cet avenant, de préciser les modalités concernant l’articulation vie privée et vie professionnelle pour les salariés non cadres soumis au forfait jours.




  • Article 1 – Temps de travail des salariés non-cadres soumis au forfait jours

L’accord du 8 décembre 2005 et l’avenant du 21 janvier 2011 sont complétés comme suit :

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’entreprise et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents seuils définis ci-dessous et restent dans les limites raisonnables.
Il est précisé que ces seuils n’ont pas d’autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la charte sociale européenne et à la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et, en conséquence, qu’ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.

1.1. Durée quotidienne et hebdomadaire de travail :

Nonobstant les dispositions de l’article L. 3121-48 du code du travail, afin de garantir une durée raisonnable, les limites suivantes devront être respectées :
– la durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-34 du code du travail,
– Les durées hebdomadaires maximales de travail prévues au 1er alinéa de l’article L. 3121-35 et aux 1er et 2e alinéas de l’article L. 3121-36.

1.2. : Repos quotidien et hebdomadaire :

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, le salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail, le salarié doit bénéficier du temps de repos hebdomadaire prévu par l’article L. 3132-2 du code du travail.
Il est précisé, au regard des particularités du forfait en jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs.

1.3 : Suivi de l’organisation du travail du salarié :

Les responsables hiérarchiques veilleront à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Pour ce faire, et avec l’appui du salarié, les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis seront mis en œuvre sans délais. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectifs de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.

1.4. : Suivi régulier par le supérieur hiérarchique :

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.
Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques.

1.5 : Entretien annuel :

Chaque année, un entretien doit être organisé par l’employeur avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours. A l’occasion de cet entretien, qui peut être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel, d’évaluation...), doivent être abordés avec le salarié :
  • sa charge de travail,
  • l’amplitude de ses journées travaillées,
  • la répartition dans le temps de son travail,
  • l’organisation du travail dans l’entreprise et l’organisation des déplacements professionnels,
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • sa rémunération,
  • les incidences des technologies de communication (mail, téléphone portable,…),
  • le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

1.6 : Contrôle du nombre de jours de travail :

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées ou demi-journées (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaires…).
Ce décompte est disponible dans l’outil de gestion des temps et accessible par les salariés et managers.

1.7 : Dispositif d’alerte par le salarié :

En complément des mécanismes de suivi et de contrôle, au regard de la bonne foi présumée de l’employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait en jours et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son supérieur hiérarchique ou le service Ressources Humaines.
En cas d’alerte, un rendez-vous entre le salarié et le supérieur hiérarchique ou son représentant sera programmé afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes structurelles ou conjoncturelles pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir convenir d’un commun accord à une organisation de la charge de travail et de l’emploi du temps du salarié qui permette une durée raisonnable du travail.
En cas de désaccord, le salarié pourra prendre contact avec les membres du C.S.E.
Par ailleurs, si l’employeur ou le supérieur hiérarchique est amené à constater que l’organisation du travail adopté par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.


  • Article 2 - Durée de l’avenant, révision, dénonciation

Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, s’appliquera à compter du 17 mars 2020.

Dans la mesure où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire compléteraient ou modifieraient les lois auquel cet accord fait référence, les parties s’engagent à réexaminer les conséquences que pourraient avoir ces dispositions nouvelles sur celles prévues par le présent avenant.

Cet avenant ou toute partie de ce dernier pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 6 mois. Les modalités de dénonciation sont fixées par les dispositions du code du travail.

Dès signature, une copie de cet avenant sera affichée dans chaque établissement de l’entreprise, pendant une durée de 6 mois. Il sera ensuite consultable auprès des instances signataires.


Fait à LOUDEAC, le 17 mars 2020

ONT SIGNE

  • La direction de PATISSERIES GOURMANDES

Monsieur X, Directeur des Ressources Humaines,

Les membres du Comité Social et Economique Central :

Madame A, Secrétaire du CSEC,Madame B,

Madame C, Monsieur A,


Madame D, Madame E,


Monsieur B, Madame F,


Monsieur C, Madame G,


Monsieur D.

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