AUX MESURES D’ADAPTATION EN LIEN AVEC L’APPLICATION
DE LA CONVENTION COLLECTIVE UNIQUE DE LA METALLURGIE
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La
société PATURE ACIERS
SAS au capital de 6 033 376 euros Inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 381 783 489 Dont le siège social est situé 34 Rue du commandant L HERMINIER, 38380 SAINT-LAURENT-DU-PONT Représentée par Monsieur Alexander GROOT , agissant en qualité de Directeur Général et ayant tous pouvoirs Ci-après dénommée « la société PATURLE ACIERS » ou « la Société » ou « L’employeur »
D'une part
Et
L’organisation syndicale CGT
Représentée par Matthieu CHATEL-MANOT , agissant en qualité de Délégué Syndical
L’organisation syndicale CFE-CGC
Représentée par Stéphane BILLON-PIERRON , agissant en qualité de Délégué Syndical
D'autre part
Préambule
Dans le cadre du déploiement de la nouvelle convention collective unique de la Métallurgie (CCNM) depuis le 1er janvier 2024, les parties sont convenues de la nécessité de préciser certaines pratiques et modes d’organisation de la société au regard des nouvelles dispositions conventionnelles et de préciser les modalités pratiques d’application de certaines d’entre elles au sein de la société PATURLE ACIERS.
En effet, l’évolution du dispositif conventionnel entraîne la disparition de la convention collective territoriale des mensuels des industries des métaux de l’Isère et des Hautes-Alpes et de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Certaines règles applicables aux salariés de la Société y trouvaient leur source et se trouvent ainsi abrogées.
Par ailleurs, d’autres règles existantes et qui ne sont pas abrogées doivent être précisées afin qu’il n’y ait pas de problème d’interprétation et d’articulation avec les nouvelles règles conventionnelles.
La Direction et les Délégués Syndicaux se sont réunis les 6 et 15 février 2024 afin de négocier le présent accord, avec l’objectif de limiter les impacts de ces nouvelles dispositions sur les salariés, tout en en limitant les surcoûts éventuels dans un contexte économique défavorable.
Il a ainsi été convenu ce qui suit, à effet au 1er janvier 2024.
Article 1 : Champ d’application et personnel concerné
1.1. Le présent accord s’applique au sein de tous les établissements actuels ou futurs de la société PATURLE ACIERS, sous réserve d’être situés en France.
1.2. Le présent accord s’applique aux salariés de la société PATURLE ACIERS, quelles que soient la forme de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, contrats de formation en alternance) et leur durée de travail (travail à temps complet, travail à temps partiel, forfaits annuels en jours), avec certaines spécificités visées ci-après.
1.3. Il est expressément convenu entre les parties que les primes, majorations et repos attribués dans le cadre du présent accord remplacent intégralement et se substituent totalement aux primes, majoration et repos attribués par la loi ou la CCNM pour le même objet.
Ainsi, les salariés ne pourront pas, pour un même objet ou une même sujétion de travail (travail en équipe, travail de nuit, …), …) cumuler les avantages prévus par le présent accord avec les avantages légaux ou conventionnels. Seuls les avantages prévus par le présent accord leur seront attribués.
Article 2 : Astreintes
En raison des besoins de son activité, la société PATURLE ACIERS a mis en place, au sein de certains services des dispositifs d’astreinte. Elle dispose actuellement de deux régimes d’astreintes : les astreintes au sein du service maintenance (électrique et mécanique) et les astreintes POI.
Compte tenu de l’évolution de l’organisation de la Société et de ses besoins, les parties se sont revues et ont convenu de la nécessité de préciser et réaménager ces deux dispositifs d’astreinte dans les conditions suivantes, outre le contexte du déploiement au sein de la Société des dispositions de CCNM.
Pour ce faire :
L’avenant relatif aux astreintes maintenance du 23 novembre 2006 a été dénoncé par courrier daté du 15 février 202
L’accord relatif aux astreintes POI du 24 avril 2007 a été dénoncé par courrier daté du 15 février 2024.
Le présent accord vaut donc accord de substitution en suite de la dénonciation des deux accords précités. Dans ce cadre, le présent article a pour objet de définir les modalités de recours aux astreintes au sein de la société PATURLE ACIERS à partir du 1er janvier 2024.
2.1. Dispositions communes
A) Principes généraux
1) Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son supérieur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Pendant les périodes d’astreintes, et hors temps d’intervention, les salariés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles. En conséquence, seuls les temps d’intervention seront assimilés à du travail effectif. Les temps de trajet domicile/lieu d’intervention seront également considérés comme du temps de travail effectif.
La période d'astreinte est ainsi prise en compte pour calculer la durée minimale du repos quotidien (au moins 11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (au moins 35 heures consécutives), sauf durant les périodes d'intervention.
En cas d’intervention au cours d’une période d’astreinte, il devra en être tenu compte dans l’organisation du temps de travail effectif du salarié, de telle sorte que soient respectées les durées normales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que les dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
2) Les salariés appartenant aux services concernés et aux catégories professionnelles visées ne bénéficieront d’aucun droit acquis à la réalisation d’astreintes ou à un nombre constant d’astreintes, l’organisation des plannings d’astreintes relevant du pouvoir de direction de leur hiérarchie et s’articulant uniquement en fonction des besoins du service considéré.
3) Il est expressément convenu entre les parties que les primes, majorations et repos attribués dans le cadre du présent article remplacent intégralement et se substituent totalement aux primes, majoration et repos attribués par la loi ou la CCNM en matière d’astreintes. Ainsi, les salariés ne pourront pas, au titre de leurs astreintes, cumuler les avantages prévus par le présent accord avec les avantages légaux ou conventionnels. Seuls les avantages prévus par le présent accord leur seront attribués.
B) Prime d’astreintes
Les salariés concernés perçoivent une prime d’astreinte d’un montant brut global correspondant à une astreinte d’une semaine. Cette prime est calculée comme suit :
9 fois le taux horaire du salaire minimum hiérarchique applicable au coefficient G13 (barème forfait jour),
Le taux horaire est obtenu en divisant le salaire minimum annuel par 1 820h, soit une prime d’astreinte de 257.13€ bruts à la date de conclusion des présentes.
Ce montant sera indexé sur la base de l’évolution du Salaire Minimum Hiérarchique (SMH) conventionnel applicable au coefficient G13 (barème forfait jour).
Cette prime est majorée de 50 euros bruts par jour férié inclus dans la semaine d’astreinte.
C) Principes régissant la rémunération des temps d’intervention
1) Une intervention téléphonique sans déplacement et ne dépassant pas 15 minutes ne sera pas considérée comme un temps d’intervention et n’ouvrira droit à aucune rémunération additionnelle.
Une intervention téléphonique sans déplacement au moins égale à 15 minutes sera considérée comme un temps d’intervention dès la première minute et sera traitée conformément aux dispositions du point
B2C2) ci-après.
2) Les temps d’intervention constituent du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel.
Pour les salariés horaires :
Ces temps d’interventions seront rémunérés par référence au taux horaire brut (calculé en tenant compte du salaire de base et de la prime d’ancienneté) des salariés concernés.
Le cas échéant, ces heures bénéficieront des majorations légales prévues pour les heures supplémentaires.
Pour les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours :
Une intervention d’une durée maximale de 3h30min (temps de déplacement inclus) sera considérée comme une demi-journée de travail.
Une intervention d’une durée supérieure à 3h30min (temps de déplacement inclus) sera considérée comme une journée de travail.
D) Principes régissant la rémunération des temps de déplacements
1) Les temps de déplacement, aller et retour, entre le domicile (déclaré auprès du service RH) et le lieu d’intervention constituent du temps de travail.
Pour faciliter le traitement de ces temps de déplacement, il sera retenu un temps forfaitaire aller-retour pour chaque salarié correspondant au temps nécessaire pour effectuer un aller-retour entre le domicile précité et l’établissement de Saint-Laurent-Du-Pont.
Cette durée sera rajoutée aux temps d’intervention, tel que visé ci-dessus, sauf dans le cas prévu au point
C2D2) ci-dessous
2) Pour les salariés horaires effectuant une intervention sur site, le montant brut de la rémunération des temps de déplacements (incluant les majorations au titre des éventuelles heures supplémentaires) tel que visé ci-dessus sera comparé au montant brut de l’indemnité de rappel.
L’indemnité de rappel est calculée comme suit :
une heure et demie du salaire horaire brut (calculé en tenant compte du salaire de base et de la prime d’ancienneté), si le travail demandé n’exige pas sa présence au cours des heures de nuit,
deux heures et demie de ce même salaire horaire, si le travail demandé exige sa présence au cours des heures de nuit
trois heures de ce même salaire horaire, si le rappel a lieu le dimanche ou un jour férié, entre 0 heure et 24 heures.
Si le montant brut de la prime de rappel est supérieur à la rémunération brute des temps de déplacement résultant de l’application du forfait prévu au point
C1D1), le salarié horaire percevra les seules sommes suivantes :
L’indemnité de rappel brute,
La rémunération de ses temps d’intervention calculée sur une durée après déduction de la durée forfaitaire de déplacement visée au point
C1D1)
Si le montant brut de la prime de rappel est égal ou inférieur à la rémunération brute des temps de déplacement résultant de l’application du forfait prévu au point
C1D1), le salarié horaire percevra la rémunération de ses temps d’interventions incluant le forfait déplacement dans les conditions prévues au point BC).
3) Les éventuels frais de déplacement seront pris en charge selon le barème suivant : 0.20€ par kilomètre sur la base d’un aller-retour entre le domicile déclaré auprès du service RH et l’établissement de Saint-Laurent-Du-Pont.
E) Information des salariés
1) La soumission aux astreintes ainsi que leurs modalités pratiques sont rappelées dans une clause du contrat de travail des salariés concernés ou par avenant spécifique audit contrat.
2) Il sera remis mensuellement aux salariés concernés un récapitulatif du nombre d’heures d’astreintes effectuées et de la compensation correspondante.
2.2. Dispositions spécifiques aux « Astreintes Maintenance »
A) Services et salariés concernés
Les Astreintes Maintenance ont pour objet d’assurer un service de réparation urgente, en dehors des heures habituelles de travail du service maintenance. Les astreintes concernent la maintenance électrique et la maintenance mécanique.
Pourra être concerné par les astreintes le personnel relevant des catégories professionnelles suivantes au sein du service Maintenance :
Mécanicien de maintenance,
Electricien de maintenance
B) Modalités d’organisation des astreintes
1) Les astreintes sont obligatoires pour les salariés visés au point A).
2) Les astreintes sont organisées à la semaine, du lundi 12 heures au lundi suivant 12 heures.
Elles couvrent l’ensemble des temps qui ne correspondent pas aux horaires de travail, en ce incluant les samedis et les dimanches.
3) Les salariés sont informés de leur programmation individuelle d’astreinte au moins 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles réduisant ce délai à 1 jour franc.
4) Les salariés d’astreintes seront susceptibles d’intervenir :
A distance,
En se déplaçant sur site.
5) Les salariés d’astreintes doivent s’organiser afin de pouvoir être joignables et assurer ainsi pleinement leur astreinte.
Pour ce faire, un téléphone portable d’astreinte leur est remis. Les salariés concernés devront s’assurer que ce téléphone est suffisamment chargé, d’être en possession constante du chargeur téléphonique et de se trouver dans une zone couverte par le réseau téléphonique.
6) Le ou les chefs de poste présents sont seuls habilités à joindre le personnel d’astreinte. Ils disposent des compétences nécessaires pour apprécier le caractère urgent de la situation.
En raison de l’absence de chef de poste le week-end, les salariés des équipes de suppléance appellent directement le personnel d’astreinte. Cependant, le salarié d’astreinte dispose de la faculté de ne pas intervenir s’il estime que la situation ne présente pas un caractère d’urgence.
En cas de désaccord entre l’appelant et le salarié d’astreinte, celui-ci décide en dernier lieu de l’opportunité de son intervention, sous la responsabilité de sa hiérarchie.
7) Lors de la semaine d’astreinte, l’horaire de travail des salariés concernés est décalé pour être d’après-midi.
Dans l’hypothèse où un salarié, en raison d’une intervention, n’aurait pas bénéficié de son temps de repos de 11 heures consécutives, un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé lui sera restitué, au cours de la semaine si possible, ou au cours de la semaine suivante. Il en sera de même pour le repos hebdomadaire.
Il sera fait application, le cas échéant, des dispositions de l’article 96.2.1.4 de la CCNM.
Les cas particuliers, notamment en cas d’intervention exceptionnellement longues ou exceptionnellement fréquentes, sont réglés par la hiérarchie. Pour cela, le salarié informe son responsable et la responsable des ressources humaines qui examineront les modalités d’un aménagement exceptionnel d’activité afin que le salarié soit en mesure d’intervenir dans des conditions de sécurité satisfaisante pour lui et l’ensemble des salariés de l’entreprise.
2.3. Dispositions spécifiques aux Astreintes Plan Opération Interne (POI)
A) Salariés concernés
Sont soumis à l’astreinte POI les salariés occupant les fonctions définies dans la liste dénommée « Plan Opérations Interne – Acteurs internes en sécurité incendie » référencée SSE 004, Chapitre 2, page 2/2 du manuel qualité.
Cette liste est mise à jour tous les semestres, et est affichée et, diffusée par voie électronique et consultable sur le logiciel de gestion documentaire du service QSE.
B) Modalités d’organisation des astreintes
1) Les astreintes sont obligatoires pour les salariés visés au point A).
2) Les astreintes sont organisées à la semaine, du lundi 12 heuresmardi au lundi mardi suivant 12 heures.
Elles couvrent l’ensemble des temps qui ne correspondent pas aux horaires de travail, en ce incluant les samedis et les dimanches.
3) Les salariés sont informés de leur programmation individuelle d’astreinte au moins 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles réduisant ce délai à 1 jour franc.
4) Les salariés d’astreintes seront susceptibles d’intervenir :
A distance,
En se déplaçant sur site.
5) Les salariés d’astreintes doivent s’organiser afin de pouvoir être joignables et assurer ainsi pleinement leur astreinte et pouvoir intervenir dans un délai maximum de 1 heure.
Pour ce faire, un téléphone portable d’astreinte leur est remis. Les salariés concernés devront s’assurer que ce téléphone est suffisamment chargé, d’être en possession constante du chargeur téléphonique et de se trouver dans une zone couverte par le réseau téléphonique.
6) Le témoin de l’incident doit appeler le personnel d’astreinte, avec sa hiérarchie venue en renfort si celle-ci est présente sur le site.
Cependant et dans tous les cas, le salarié d’astreinte dispose de la faculté de ne pas intervenir s’il estime que la situation ne présente pas un caractère d’urgence.
En cas de désaccord entre l’appelant et le salarié d’astreinte, celui-ci décide en dernier lieu de l’opportunité de son intervention, sous la responsabilité de sa hiérarchie.
7) Pour les salariés horaires
Lors de la semaine d’astreinte, l’horaire de travail des salariés horaires concernés est décalé pour être d’après-midi.
Dans l’hypothèse où un salarié, en raison d’une intervention, n’aurait pas bénéficié de son temps de repos de 11 heures consécutives, un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé lui sera restitué, au cours de la semaine si possible, ou au cours de la semaine suivante. Il en sera de même pour le repos hebdomadaire.
Il sera fait application, le cas échéant, des dispositions de l’article 96.2.1.4 de la CCNM.
Les cas particuliers, notamment en cas d’intervention exceptionnellement longues ou exceptionnellement fréquentes, sont réglés par la hiérarchie. Pour cela, le salarié informe son responsable et la responsable des ressources humaines qui examineront les modalités d’un aménagement exceptionnel d’activité afin que le salarié soit en mesure d’intervenir dans des conditions de sécurité satisfaisante pour lui et l’ensemble des salariés de l’entreprise.
8) Pour les salariés titulaires d’un forfait en jours
La Société veille à limiter le nombre et la fréquence des astreintes des salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l'année. En effet, l'astreinte est une contrainte particulière dans l'organisation du temps de travail du salarié, qui n'est compatible avec un décompte du temps de travail en jours sur l'année que dans la mesure où elle ne remet pas en cause l'autonomie du salarié.
Les cas particuliers, notamment en cas d’intervention exceptionnellement longues ou exceptionnellement fréquentes, sont réglés par la hiérarchie. Pour cela, le salarié informe son responsable et la responsable des ressources humaines qui examineront les modalités d’un aménagement exceptionnel d’activité afin que le salarié soit en mesure d’intervenir dans des conditions de sécurité satisfaisante pour lui et l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 3 : Temps d’habillage, de déshabillage et de douche
3.1. Principes légaux
A) Le Code du travail prévoit que « le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. » (article L. 3121-3 du Code du travail).
Sauf si cela est prévu par une disposition conventionnelle ou contractuelle, le temps d’habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif.
B) La règlementation prévoit que l'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs et maintenir dans un état constant de propreté des douches dans les établissements occupant des travailleurs à des travaux insalubres et salissants. La liste de ces travaux est fixée par un arrêté 23 juillet 1947.
Cette règlementation prévoit que le temps de douche rendu obligatoire par le texte précité n’est pas décompté dans le temps de travail effectif.
3.2. Règles applicables au sein de la société
A) En l’état de l’organisation actuelle de la société, les salariés des services suivants : A compléter
_______________________,Unités de production,
_______________________,Maintenance,
_______________________,
doivent porter une tenue de travail (de type __________________A compléterpantalon et chemise, auxquels s’ajoute éventuellement une veste) sans pour autant que ce port de tenue rentre dans le champ d’application de l’article du code du travail précité puisque l’habillage et/ou le déshabillage dans les locaux de la société n’est pas imposé à ces salariés. A valider
Les vestiaires mis à disposition de ces salariés comportent des douches.
Les salariés affectés au secteur Trempes doivent obligatoirement se doucher en fin de faction. Possibilité est laissé aux autres salariés visés ci-dessus de prendre une douche à la fin de leur faction de travail, peu important que leur poste rentre dans le cadre du dispositif règlementaire visé ci-dessus.
B) Par souci d’uniformité et d’équité, il est convenu d’appliquer les règles suivantes en matière de temps d’habillage, de déshabillage et de douche à l’intégralité des salariés visés ci-dessus à partir du 1er janvier 2024.
Les salariés concernés bénéficient, par jour travaillé, de 15 minutes englobant les temps suivants :
Le temps d’habillage en début de faction,
Le temps de déshabillage en fin de faction,
Le temps de douche en fin de faction,
Le temps de déplacement aller entre le vestiaire et le lieu de travail en début de faction,
Le temps de déplacement retour entre le lieu de travail et le vestiaire en fin de faction.
Ces 15 minutes sont comprises dans les horaires de travail des salariés, et donc dans le temps de travail effectif de la journée travaillée considérée. Elles sont donc rétribuées au titre de la rémunération de base du salarié concerné (prime d’ancienneté incluse). Elles ne donnent pas lieu à une rémunération additionnelle et/ou ni à un repos additionnel. Elles sont réparties par les salariés en début et fin de prise de poste.
C) Il est expressément convenu entre les parties que les primes, majorations et repos attribués dans le cadre du présent article remplacent intégralement et se substituent totalement aux primes, majoration et repos attribués par la loi ou la CCNM en matière d’habillage, déshabillage et temps de douche. Ainsi, les salariés ne pourront pas, en la matière, cumuler les avantages prévus par le présent accord avec les avantages légaux ou conventionnels. Seuls les avantages prévus par le présent accord leur seront attribués.
La CCNM comporte des dispositions révisant les dispositions conventionnelles précédentes en matière de congés supplémentaires pour ancienneté.
Par ailleurs, la société PATURLE ACIERS a mis en place des usages spécifiques en matière de date d’attribution des congés supplémentaires pour ancienneté sur la base des anciennes dispositions conventionnelles.
Le présent article régit les modalités d’attribution des congés supplémentaires d’ancienneté de tout le personnel de la Société à compter du 1er janvier 2024.
Il met fin aux usages de la Société en la matière et les remplace intégralement par les dispositions qui suivent à compter du 1er janvier 2024, avec le calendrier de déploiement visé ci-après.
4.1. Modalités d’attribution des congés supplémentaires pour ancienneté
Par souci de simplification, le présent article met fin à l’usage en vigueur au sein de la Société qui consistait à attribuer les congés supplémentaires pour ancienneté au 1er janvier de l’année N sur la base de l’ancienneté qui serait acquise au 1er juin de l’année N.
A titre transitoire en 2024, il sera appliqué les mesures suivantes :
Attribution en janvier 2024 sur la base de l’ancienneté qui sera acquise en juin 2024 pour tous les salariés qui, au 31 décembre 2023, avaient déjà ouverts des droits à congés supplémentaires.
Attribution en juin 2024, le cas échéant, des congés supplémentaires pour les autres salariés.
A compter de l’année 2025, les modalités d’attribution des congés supplémentaires pour ancienneté seront celles prévues par la CCNM, à savoir une attribution au 1er juin de l’année N sur la base de l’ancienneté acquise au 1er juin de l’année N.
4.2. Autres dispositions concernant les congés supplémentaires pour ancienneté
Les autres modalités concernant les congés supplémentaires pour ancienneté, en ce compris le nombre de jours attribués, sont régies par les dispositions de la CCNM. Il sera également fait application du dispositif transitoire prévu par l’article 89.4 de la CCNM.
Article 5 : Travail en équipes
5.1. Compte tenu de ses besoins de fonctionnement, la société PATURLE ACIERS a recours au travail en équipe.
A la date de conclusion du présent accord et à titre informatif, il est mis en place des équipes selon les modalités suivantes : équipes successives alternantes en 2*8 ou 3*8 ou en équipes successives alternantes / équipes de suppléance du weekend.
5.2. Les salariés travaillant en équipe (quels que soient leurs horaires de travail) bénéficient de la contrepartie financière suivante : leur temps de pause journalier est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunérée en temps tant que tel.
A titre informatif, la durée de la pause journalière des équipiers est actuellement de 20 minutes.
5.3. Les parties conviennent que cette contrepartie financière remplace intégralement et se substitue totalement aux primes, majoration et repos attribués par la loi ou la CCNM en cas de travail en équipe (quelle que soit la nature du travail en équipe et les horaires de travail). Ainsi, les salariés ne pourront pas, en la matière, cumuler les avantages prévus par le présent accord avec les avantages légaux ou conventionnels. Seuls les avantages prévus par le présent accord leur seront attribués.
Article 6 : Indemnisation des absences maladies (de toutes origines)
6.1. La CCNM comporte des dispositions révisant les dispositions conventionnelles précédentes en matière d’indemnisation des arrêts de travail pour maladie d’origine non professionnelle et d’origine professionnelle.
Par ailleurs, la société PATURLE ACIERS a mis en place des usages spécifiques en matière d’indemnisation des arrêts de travail (quelle qu’en soit l’origine) sur la base des anciennes dispositions conventionnelles.
6.2. Le présent article régit les modalités de gestion des arrêts de travail de tout le personnel de la Société, quelle que soit l’origine de l’arrêt, à compter du 1er janvier 2024.
Il met fin aux usages de la Société en la matière (notamment en matière de traitement des arrêts de travail des salariés travaillant de nuit) et les remplace intégralement par les dispositions qui suivent à compter du 1er janvier 2024 :
La Société ne pratique pas la subrogation. Concrètement, cela signifie que :
Les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sont perçues par les salariés.
La Société ne fait pas « d’avance » des IJSS.
Le montant de l’éventuel maintien patronal de rémunération est calculé sous déduction des IJSS.
Ce calcul est effectué dans le respect des règles légales et conventionnelles applicables.
Les salariés bénéficiant d’un maintien patronal de rémunération doivent transmettre dès réception leurs relevés d’IJSS au service paye de la Société afin de permettre le calcul de leurs droits
Le versement de l’éventuel maintien patronal de rémunération est effectué mensuellement, en effectuant, si nécessaire, un calcul estimatif des IJSS relatives à la période considérée (une régularisation pouvant intervenir après réception des relevés CPAM du salarié concerné).
Les durées et taux d’indemnisation des arrêts de travail sont ceux définis par la CCNM.
Les modalités de calcul et de versement du complément patronal de rémunération sont ceux de la CCNM (hormis les règles relatives à la subrogation visées ci-dessous).
6.3. Il a été convenu d’appliquer les règles suivantes s’agissant des arrêts de travail en cours au 1er janvier 2024 (maladie chevauchante) :
A) Salariés relevant des groupes d’emploi A à E
Un comparatif sera effectué entre les droits à indemnisation attribués par les anciennes dispositions conventionnelles et la CCNM pour les salariés de ces groupes d’emploi dont l’arrêt de travail est en cours au 1er janvier 2024 comme suit :
Calcul des droits à indemnisation pour une maladie en cours au 1er janvier 2024 : Jours d’indemnisation prévus par la CCNM
– Jours indemnisés en 2023 et à 100 % au titre de l’arrêt en cours = Jours restant à indemniser.
Pour déterminer si la CCNM permet à ces salariés d’ouvrir de nouveaux droits à indemnisation, il sera uniquement déduit des nouvelles grilles d’indemnisation les jours indemnités à 100 % (les jours indemnisés à 75 % ne seront pas pris en compte).
En cas de nouvel arrêt de travail en 2024, le crédit de jours indemnisation sera calculé en déduisant les jours d’indemnisation attribués en 2024 au titre de la maladie chevauchante.
B) Salariés relevant des groupes d’emploi F à I
Les modalités d’indemnisation des salariés relevant des groupes d’emploi F à I (salariés cadres) ne sont pas modifiées par la CCNM. Il n’y a donc aucune mesure transitoire à mettre en place.
Article 7 : Grille de transposition des catégories socio-professionnelles
7.1. Les anciennes dispositions conventionnelles faisaient référence à une grille de classification intégrant notamment les catégories socio-professionnelles (CSP) : ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres.
La CCNM met en place une nouvelle grille de classification des emplois qui ne fait plus référence aux CSP mais uniquement à des emplois non-cadres et à des emplois cadres. Aucune grille de transposition entre CSP et nouvelle grille de classification des emplois n’est mise en place par la CCNM.
La disparition de la référence conventionnelle aux CSP pose des difficultés pratiques dans divers domaines, notamment : élections professionnelles, couvertures prévoyance, alimentation de la DSN …
C’est pour cette raison que les partenaires sociaux ont décidé de négocier sur la mise en place d’une grille interne de transposition, en tenant compte des préconisations de branche en la matière.
Il est mis en place à compter du 1er janvier 2024 la grille de transposition suivante :
Catégorie socio-professionnelle
Correspondance
avec la grille de classification
Ouvriers (filière production et technique) Employés (filière administrative et support) De A1 à C6 inclus Techniciens - Agents de maîtrise De D7 à E10 inclus Cadres De F11 à I 18
7.2. Il sera fait référence à cette grille pour chaque sujet faisant référence aux CSP.
Dans ce cadre, les parties rappellent et conviennent qu’en matière de couverture Prévoyance Gros risques :
La catégorie non-cadres a été définie comme regroupant les classifications suivantes : salariés de l’entreprise dont l’emploi est classé entre A1 et D8 inclus en application de la classification de la CCNM
La catégorie cadres a été définie comme regroupant les classifications suivantes : salariés relevant des emplois classés au moins E9 en application de la classification de la CCNM
En matière notamment de taux de cotisation à la retraite complémentaire sur la tranche 1 :
Les salariés relevant des classifications allant de A1 à C6 inclus se verront appliquer le taux de cotisations légal, soit 7.87% à la date de signature des présentes (part salariale : 3.15% salarial ; part patronale : 4.72%)
Les salariés relevant des classifications allant de D7 à I18 inclus se verront appliquer le taux de cotisations dérogatoire suivant : 10.16% à la date de signature des présentes (part salariale : 4.064% salarial ; part patronale : 6.096%)
Article 8 : Travail de nuit
8.1. Compte tenu des spécificités de fonctionnement et d’organisation de la Société, notamment Afin de faire face à ses nécessités de fonctionnement et de la nécessité d’optimiser l’utilisation de ses outils de production, l, es parties confirment expressément la nécessité de recourir la Société a mis en place duau travail de nuit.
Tous les salariés, quels que soient leur statut, mode d’organisation du temps de travail, durée du travail (temps complet, temps partiel, forfait jours) et nature de contrat de travail peuvent travailler de nuit.
8.2. Les principales caractéristiques du travail de nuit mis en place au sein de la Société sont les suivantes :
Il est confirmé que la plage de travail de nuit s’étend de 20 heures à 4 heures du matin.
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
Soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit définie ci-dessus.
Soit accomplit, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit définie ci-dessus.
La qualification de travailleur de nuit est établie, dans la mesure du possible, dès la planification des horaires du salarié. Si cela ne se révèle pas possible, dès lors qu'il est constaté que le salarié a accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire définie au premier alinéa, il est vérifié, au cours du premier mois suivant ce constat, que l'intéressé a bénéficié des dispositions conventionnelles applicables aux travailleurs de nuit.
8.3. Les contreparties au travail habituel de nuit versées aux travailleurs de nuit tels que visés ci-dessus sont les suivantes :
Majoration horaire pour travail habituel de nuit : 40% du taux horaire de référence (salaire de base + prime d’ancienneté),
Indemnité de panier de nuit : correspondant à un montant fixé par accord paritaire territorial et dont la valeur est de 7.13€ à la date de signature des présentes
Repos spécifique (art. 110 CCNM)
Il est expressément convenu entre les parties que les primes, majorations et repos attribués dans le cadre du présent article remplacent intégralement et se substituent totalement aux primes, majoration et repos attribués par la loi ou la CCNM en matière de travail de nuit. Ainsi, les salariés ne pourront pas, au titre du travail de nuit, cumuler les avantages prévus par le présent accord avec les avantages légaux ou conventionnels. Seuls les avantages prévus par le présent accord leur seront attribués.
8.4. Ce recours au travail de nuit est organisé dans le cadre des dispositions de la CCNM et des dispositions légales, en complément des dispositions qui précèdent.
8.5. Les représentants du personnel ou des organisations syndicales affectés à une plage horaire de nuit doivent pouvoir exercer leurs mandats dans des conditions satisfaisantes. Toutes les mesures d’adaptation nécessaires seront mises en œuvre à cet effet.
Il est rappelé que les membres du CSE et les délégués syndicaux, conformément aux dispositions du code du travail, peuvent circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission y compris pendant des horaires de nuit, tant pendant leurs heures de délégation qu'en dehors de leurs heures de travail habituelles.
Article 9 : Jours fériés travaillés
9.1. La CCNM comporte des dispositions révisant les dispositions conventionnelles précédentes en matière de rémunération des heures exceptionnellement travaillées un jour férié.
Par ailleurs, la société PATURLE ACIERS a mis en place des usages spécifiques en matière d’indemnisation des heures travaillées un jour férié pour le personnel de production.
9.2. Le présent article régit les modalités de rémunération des heures travaillées un jour férié des salariés horaires affectés à une unité de production de la Société.
9.3. Pour chaque poste débutant un jour férié, les heures de travail exceptionnellement réalisées ouvrent droit de façon cumulative à :
une majoration du salaire horaire (salaire de base + prime d’ancienneté) de 100%,
une prime additionnelle de 50% du même salaire horaire.
9.4. Pour les postes de nuit débutant un jour non férié, mais se poursuivant sur un jour férié : les heures travaillées à partir de 0h sur le jour férié donnent lieu à une majoration de 100% du salaire horaire (salaire de base + prime d’ancienneté)
9.5. Les majorations visées au 9.3. et 9.4. sont cumulables avec les majorations pour travail habituel de nuit.
9.6. Les contreparties salariales au titre du travail accompli exceptionnellement un jour férié par les salariés non visés au 9.2. sont régies par les dispositions de la CCNM.
Article 10 : Consultation du CSE
Le présent accord a fait l’objet d’une information-consultation du CSE de la société PATURLE ACIERS préalablement à sa signature.
Article 11 : Information du personnel
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage de la Direction au sein de la société PATURLE ACIERS et ________________.
Article 12 11 : Validité de l’accord, Durée - Date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités visées à l’article 15.
Le présent accord emporte dénonciation de tous les usages/accords atypiques/engagements unilatéraux antérieurs ayant le même objet, ses dispositions s’y substituant entièrement et de plein droit à la date précitée.
Comme visé ci-avant, il a valeur d’accord de substitution en matière d’astreintes.
Le présent accord emporte dénonciation ou révision de plein droit des dispositions antérieures portant sur le même objet contenue dans tout accord d’entreprise ou avenant à un accord d’entreprise précédemment conclu au sein de la Société. Les dispositions du présent accord s’y substituent pleinement à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Article 13 12 : Suivi de l’accord et revoyure
13.1. Suivi de l’accord
Le suivi du présent accord sera assuré une fois par an à l’occasion des négociations obligatoires d’entreprise (NOE), afin de vérifier notamment le bon déploiement de ses mesures. Modalités de suivi à valider
13.2. Clause de rendez-vous Les signataires conviennent de se réunir tous les 5 ans pour examiner l’opportunité d’adapter éventuellement les dispositions du présent accord.
Article 14 13 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, par avenant dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les modalités et les délais dans lesquels une telle révision doit intervenir et applicables à la société PATURLE ACIERS à la date de proposition de la révision.
Sauf dispositions légales contraires :
Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans les 2 mois à partir de la demande de révision, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. En l’absence de conclusion d’un tel avenant, elles demeureront également en vigueur.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin, le cas échéant, d’adapter le présent accord.
Article 15 14 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou en tenant lieu, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
par la société ou par les représentants du personnel (voire le personnel), dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les modalités et les délais dans lesquels une telle dénonciation doit intervenir et applicables à la société PATURLE ACIERS à la date considérée.
Sauf si le Code du travail prévoit un délai plus long, une telle dénonciation interviendra moyennant un préavis de trois mois.
Sauf si le Code du travail ne prévoit pas l’accomplissement de ces formalités, cette dénonciation sera déposée auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes compétents.Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
La Société et les organisations syndicales signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 16 15 : Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente par le biais de la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
Un exemplaire du présent accord sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.
Fait à Saint Laurent du Pont, le 22 mars23 avril 2024. En quatre exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties qui le reconnaît.
Pour la société PATURLE ACIERS
Monsieur Alexander GROOT (1)
Organisation syndicale CGT
Matthieu CHATEL-MANOT
(1)
Délégué syndical
Organisation syndicale CFE-CGC,
Stéphane BILLON-PIERRON (1)
Délégué Syndical
(1) Parapher le bas de chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite “ Lu et approuvé ”