Accord d'entreprise PAUL GRANDJOUAN SOC ASSAINISSEMENT COLLEC

Accord d'établissement relatif à la journée sécurité pour le personnel ouvrier de la plateforme multimodale

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2024

9 accords de la société PAUL GRANDJOUAN SOC ASSAINISSEMENT COLLEC

Le 22/02/2023


ACCORD D'ÉTABLISSEMENT RELATIF À LA JOURNÉE SÉCURITÉ

POUR LE PERSONNEL OUVRIER DE LA PLATE FORME MULTIMODALE

Société GRANDJOUAN SACO

Etablissement de Nantes Entreprises Valorisation



Le présent accord a pour objet de reconduire l’accord signé le 12/02/2021.
Pour rappel, cet accord s’inscrit dans la continuité de la politique sécurité déployée depuis plusieurs années, et son ambition est notamment de valoriser les équipes qui concourent collectivement à prévenir les risques d’accident du travail.
Le présent accord reprend ainsi le principe d’octroi d’une journée supplémentaire de repos pour le personnel ouvrier de la Plateforme multimodale, dès lors qu’aucun accident du travail avec arrêt n’a été déploré sur l’année civile écoulée au sein de l’équipe de la Plateforme, et sous réserve que l’établissement SACO Nantes Entreprises Valorisation dans sa totalité compte moins de 3 accidents de travail avec arrêt sur cette même période.

ARTICLE 1 – LES DISPOSITIONS

Au 31 décembre de chaque année, sera dressé un bilan des accidents du travail avec arrêt de travail survenus sur l’année écoulée à la fois au sein de la plateforme multimodale, et au sein de l’établissement Nantes Entreprises Valorisation, afin de déterminer si le personnel ouvrier de la Plateforme multimodale est bénéficiaire ou pas de la journée dite “sécurité”.
L’absence d’accident avec arrêt de travail parmi le personnel ouvrier (CDI, CDD) de la plateforme multimodale pourra déclencher l’octroi d’une journée de repos supplémentaire,  la “journée sécurité”, si et seulement si l’établissement Grandjouan SACO Nantes Entreprises Valorisation compte sur la même période moins de 3 accidents du travail avec arrêt.
Si les deux conditions précisées ci-dessus sont remplies au cours de l’année N, les ouvriers en CDI affectés à la Plateforme multimodale bénéficieront de l’octroi d’une journée de repos qu’ils pourront utiliser sur la période du 1er mars au 31 décembre de l’année N+1.

ARTICLE 2 – BÉNÉFICIAIRES ET MODALITÉS D’ATTRIBUTION

Bénéficiaires de la journée sécurité

Les salariés qui pourront bénéficier de cette journée de repos supplémentaire sont le personnel ouvrier en CDI, ayant au moins 3 mois d’ancienneté au 31 décembre de l’année N, et ayant exercé au minimum 9 mois d’activité au sein du service concerné sur l’année N.
Toute absence pour raison de santé ou pour congés maternité/parental, supérieure à 90 jours calendaires cumulés sur l’année considérée annulera le cas échéant l’octroi de ladite journée de sécurité pour le salarié concerné.
  • Cas particulier des salariés à temps partiel :
Pour les salariés à temps partiel, le nombre d’heures octroyées au titre de la journée sécurité sera calculé au prorata de la durée de travail stipulée au contrat.
Par exemple, un salarié dont l’horaire contractuel de travail est fixé à 28 heures par semaine, pourra se voir attribuer 5h36mn au titre de la journée sécurité.

Modalités de mise en œuvre

L’attribution de la journée de repos supplémentaire se traduira par l’alimentation pour chaque salarié concerné à hauteur de 7 heures (pour un salarié à temps plein), du compteur des heures de repos compensateur au plus tard sur la paie du mois de mars de l’année N+1.

ARTICLE 3 – DATE D’APPLICATION

Ce présent accord est applicable pour les 2 années civiles, 2023 et 2024.
Le bilan des accidents du travail avec arrêt de travail survenus sur l’année 2023 et 2024 (à la fois au sein de la plateforme multimodale, et au sein de l’établissement Nantes Entreprises Valorisation) sera effectué au cours du 1er trimestre de chacune des années, et le cas échéant, si la double conditions explicitées ci dessus est remplie, l’octroi de la journée de sécurité sera effective sur la paie du mois de mars 2024, conformément aux dispositions précisées ci dessus.

ARTICLE 4 - DUREE ET RENOUVELLEMENT

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans, il prendra effet au 1er janvier 2023 pour se terminer au 31 décembre 2024. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6.

ARTICLE 5 – INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Seront présents à cette réunion, outre les signataires du présent accord, le responsable RH.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivants la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 6 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.


ARTICLE 7 – DÉPÔT LÉGAL

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des Prud’hommes de NANTES.
Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail.


Fait à St Herblain, en 4 exemplaires, le 22/02/2023

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Délégué syndical d’établissement, CGTDirecteur de Pôle



XXXXXXXXXXXXX,
Délégué syndical d’établissement, CGC CFE

Mise à jour : 2023-05-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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