Accord d'entreprise PAYAN BERTRAND

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONGE POUR ENFANT MALADE

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société PAYAN BERTRAND

Le 19/03/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

CONGE POUR ENFANT MALADE



Entre, d’une part :

PAYAN BERTRAND S.A. Dont le siège social est situé28 avenue Jean XXIII - 06130 Grasse Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 415 550 029


Ci-après dénommée « l’entreprise »,
Représentée par M. XXX,Agissant en qualité de Directeur Général, Dûment habilité aux fins des présentes,
Et d’autre part :

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Représenté par XXX,

Spécialement habilitée par ledit comité dans sa séance du vendredi 16 février 2024 à signer le présent accord d’entreprise relatif au congé pour enfant malade,


Ci-après dénommés collectivement les « 

Parties »


il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

L’entreprise Payan Bertrand et le Comité Social et Economique s’attachent à favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs.

Conscients des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, les parties souhaitent les accompagner, notamment lors de la survenance de la maladie de leur(s) enfant(s).

Cet accord, qui s’inscrit dans le cadre du dialogue social, vise à définir les avantages consentis pour faire face à cet événement familial ainsi qu’à préciser les règles d’attribution qui l’entourent.

Dans cet esprit, les Parties s’accordent sur les éléments suivants :





Article 1 : Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements existant et à venir de l’entreprise, ainsi qu’à l’ensemble des salariés quel que soit la nature de leur contrat de travail, ayant une ancienneté supérieure ou égale à 1 an.

Article 2 : Acquisition des congés pour enfant malade


2.1 Acquisition des congés


Il est rappelé que légalement, un salarié peut bénéficier d’un congé non-rémunéré en cas de maladie ou accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois (3) jours par an. Elle est portée à cinq (5) jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgé de moins de 16 ans.

Dans ce cas, aucune indemnisation du congé par l’employeur n’est prévue.

2.2 Ouverture des droits aux congés pour enfant malade

La société Payan Bertrand et le CSE conviennent que le dispositif des jours enfant malade prévu est ouvert à l’ensemble des femmes et des hommes de l’entreprise s’occupant d’un enfant malade à charge.

Ainsi, trois (3) jours de congé par salarié pour enfant malade seront accordés au maximum par année civile et par enfant à charge.

Les parties conviennent que le nombre de jours est limité à neuf (9) jours au maximum par année civile, quel que soit le nombre d’enfants.

Le décompte des droits aux congés pour enfant malade est exprimé en jours ouvrés.

Pour les parents employés tous deux au sein de la société, le parent qui a la charge de l'enfant, au sens du droit de la sécurité sociale, est celui, en principe, qui est autorisé à s'absenter et à bénéficier de l'indemnisation lorsqu'elle s'applique.

En accord avec le service du personnel, la présence auprès de l'enfant pourra être assurée par l'autre parent qui bénéficiera, dans cette hypothèse, du maintien de sa rémunération lorsque les conditions en sont réunies.

Il n'y a pas de cumul du nombre de jours d'absence pour un couple employé au sein de la société.

Pour les salariés à temps partiel, l’acquisition des jours de congé se fait dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein.

Il est convenu que ces jours de congé sont rémunérés comme du temps de travail effectif et que la rémunération du salarié est maintenue.

Ils seront assimilés à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés.

2.3 Période de référence


La période de prise du « congé enfant malade » correspond à l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Article 3 : Conditions liées aux enfants


Il est entendu que les jours de congé accordés aux salariés ne concernent que les enfants réellement à leur charge.

Une attestation sur l’honneur sera demandée au salarié souhaitant bénéficier de ces jours de congé.

Les enfants à charge concernés sont les enfants jusqu’à leur 12 ans révolus.


Article 4 : Obligation de fournir un justificatif


Le salarié qui souhaite bénéficier des jours de congé pour enfant malade devra présenter un certificat médical justifiant de l’état de santé de l’enfant.

Ce certificat médical précisera le nom et l’âge de l’enfant, et sera envoyé dans les 48 heures suivant le début de l’absence.

Il est précisé que l'arrêt de travail ou le certificat médical établi par le médecin pour les besoins de l'obtention d'un congé pour enfant malade n'est pas couvert par le secret médical (Cass. soc. 12 mai 2010 no 09-40-997).


Article 5 : Modalités de prise des jours de congé pour enfant malade


5.1 Prise des congés


Le « congé enfant malade » pourra être posé, sous respect du délai de prévenance indiqué au 5.3, en une seule fois ou fractionnés, par demi-journée ou par journée entière.

5.2 Absences prévues


Le « congé enfant malade » peut être utilisé pour des absences prévues (hospitalisation, rendez-vous médicaux) dans le respect des dispositions exposées dans cet accord.



5.3 Délai de prévenance


Le salarié s’engage à prévenir le plus tôt possible son responsable hiérarchique de la prise de congé pour enfant malade.

5.4 Non-report du congé


Il est convenu que les jours de « congé pour enfant malade » doivent être pris au cours de l’année civile de référence citée en 2.3 et que tout congé non pris à l’issue de cette période sera perdu.

5.5 Non-anticipation du congé


Lorsque le solde du « congé enfant malade » de la période de référence est épuisé, le « congé enfant malade » de la période suivante ne peut être pris de façon anticipée.

Article 6 : Dispositions finales


6.1 Durée et date d’entrée en vigueur


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lundi 1er avril 2024.

6.2 Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires, et selon les modalités suivantes :

•La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS et du conseil de prud’hommes,
•Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des Parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation,
•Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement,
•A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord,
•Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévus ci-dessous,
•Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents,
•En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.




6.3 Dépôt et publicité


Un exemplaire du présent accord sera remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-5 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Grasse.

Enfin, il sera affiché dans l’entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.


Fait à Grasse, le19 mars 2024


En trois exemplaires originaux dont un pour les formalités de publicité.


XXXXXX


Directeur GénéralReprésentante du Comité Social et Economique

Mise à jour : 2024-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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