A L’ACCORD COLLECTIF formalisant le régime de prévoyance
« Incapacité - Invalidité - Décès »
NON-CADRES
Le présent accord est conclu entre
La société PAYAN BERTRAND, dont le siège social est situé 28 avenue Jean XXIII - 06130 Grasse, immatriculée au RCS de GRASSE, sous le numéro 415 550 029, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Directeur général, dûment habilité aux fins des présentes,
d'une part,
Et
Le CSE représentant les salariés :
Représenté par Madame YY,
Spécialement habilitée par ce comité, lors de sa séance du jeudi 13 novembre 2025, à signer le présent avenant n°2 à l’accord formalisant le régime de prévoyance lourde « Incapacité - Invalidité - Décès » dont les termes ont été adoptés par le Comité conformément au procès-verbal de la réunion exceptionnelle du CSE qui s’est tenue le mercredi 5 novembre 2025, annexé au présent règlement,
d'autre part
Conformément à l’article L 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le comité social et économique a souhaité réexaminer les termes des contrats de prévoyance souscrits auprès de la société d’assurance MMA, en vigueur depuis 1er janvier 2018, tout en conservant les mêmes niveaux de garanties que dans les contrats initiaux.
Après information et consultation du CSE lors de sa séance du mercredi 5 Novembre 2025, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime de prévoyance « Incapacité – Invalidité – Décès » conformément au PV du comité social et économique du 5 Novembre 2025 pour les salariés non-cadres résultant de l’application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.
A cet effet, un mandat de courtage exclusif a été confié à la société Willis Towers Watson France, société de courtage en assurances domiciliée Tour Hekla, 52 avenue du Général de Gaulle à Puteaux (92800) pour l’étude, le placement et la gestion des risques « prévoyance » autorisant à ce titre WTW à mener toutes les démarches nécessaires auprès des compagnies d’assurances, institutions de prévoyance et mutuelles.
10 organismes ont été consultés durant le mois d’octobre 2025 et 7 offres tarifées ont été reçues.
A l’issue de cet appel d’offre, deux assureurs ont été retenus :
Axa,
Malakoff Humanis
Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, la Compagnie Malakoff Humanis a été retenue pour la gestion du régime.
A l’issue des consultations, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de l’accord collectif Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit par l’intermédiaire de WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.
Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable aux salariés de PAYAN BERTRAND S.A. ainsi que ses établissements secondaires.
Article 3 : Salariés bénéficiaires
Le présent accord concerne la catégorie objective de personnel les salariés
non-cadres tels que ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 de la société.
Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
1. L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
2. En dehors des cas de suspension du contrat de travail indemnisée, les salariés ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations. L’assiette de cotisations retenue est celle appliquée aux salariés actifs, reconstituée sur la base de la moyenne des 12 derniers mois précédents la suspension du contrat de travail. Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation serait impossible, le salarié est tenu de régler par chèque ou virement bancaire les cotisations dues. (Parts salariales et patronales).
Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés de la catégorie non-cadres résultant de l’application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sans condition d’ancienneté.
Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par le représentant mandaté des salariés de l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.
Article 7 : Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront à compter du 1er janvier 2026 de :
1,80 % TA
1,80 % TB
Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 50% soit un taux de cotisations de 0,90% TA et 0,90%TB
Part salariale : 50% soit un taux de cotisations de 0,90% TA et 0,90%TB
L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de la cotisation sur leur bulletin de salaire.
Article 8 : Evolution ultérieure des cotisations
Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5% de la cotisation initiale sans modification du présent accord. Ces évolutions de cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.
Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 9 : Information individuelle
Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.
Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 10 : Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance lourde.
Article 11 : Garanties
Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 12 : Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur
Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 13 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.
Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans au mois d’octobre afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de prévoyance lourde.
Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 14 : Dépôt et publicité
Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés
à la DREETS, en ligne sur la plateforme de télé procédure dédiée :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
A Grasse, le 22 décembre 2025
Fait en trois (3) exemplaires originaux dont un pour les formalités de publicité.
XXYY
Directeur GénéralReprésentante du Comité Social et Economique