ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
ENTRE La Société PAYEN enregistrée sous le n° 322 903 816, dont le siège social est situé 405 Avenue Louis Blanchon 07000 SAINT JULIEN EN SAINT ALBAN, représentée par Monsieur …………en sa qualité de Directeur général. ET L’Organisation Syndicale CGT représentative au sein de la société PAYEN représentée par ………………… en sa qualité de Déléguée syndicale ;
PREAMBULE
A la suite de la publication de la loi n°2020-734 du 17 Juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et à l’adoption du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par la suite, la direction et l’unique organisation syndicale représentative au sein de la société se sont réunis en vue d’échanger sur les modalités de mise en place du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD). Dans un contexte particulièrement grave de crise sanitaire en France et dans le monde, consécutif à la pandémie de la Covid-19, il a été décidé de négocier un accord d’entreprise afin de permettre à la Société PAYEN de faire face à cette période difficile en mobilisant le dispositif de l’APLD. Ce mécanisme permettra de mieux pérenniser les emplois des salariés. En effet, cette crise a frappé de plein fouet le secteur textile dont relève la Société PAYEN qui a été fortement impactée par la chute de consommation d’articles textiles, l’annulation des salons professionnels, la fermeture des frontières et les différents protocoles sanitaires nationaux qui empêchent toutes visites clients. Le diagnostic a été opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé, analysé et discuté avec les partenaires sociaux est le suivant. ….. Tous les salons professionnels ont été annulés depuis avril 2020. Les rendez-vous clients étaient déjà difficiles à organiser, entre les protocoles sanitaires nationaux contraignants, les équipes en télétravail, et le refus de certains clients de recevoir des visiteurs, mais avec les nouveaux confinements cela devient quasi impossible. L’activité commerciale de l’entreprise se concentre donc maintenant sur le maintien d’une relation à distance avec les clients afin de comprendre la situation de chacun et d’essayer de préserver les positions de la société. La baisse du chiffre d’affaires, bien qu’importante à ce stade n’est pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise. En effet, la société suit au mieux ses dépenses et a demandé et obtenu début juin le versement du PGE (Prêt Garanti par l’Etat). …. Pour autant, d’autres mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à une activité normale de l’entreprise. Etant très exposé à l’exportation, la situation de ces marchés n’évoluera pas favorablement tant que la crise sanitaire ne sera pas résolu au niveau mondial. Devant le caractère durable des impacts de cette crise pour la société et les menaces sur l’emploi qui en résulte, il est nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi. L’ensemble du dispositif résultant du présent accord est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs. Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clefs, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’Activité Partielle de Longue Durée dit APLD. Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme des réunions de négociation du 27 octobre 2020 et du 10 décembre 2020, les parties sont convenues de ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APLLICATION
Tous les établissements (Saint Julien en Saint Alban, Les Vans et Berrias) ainsi que toutes les activités de l’entreprise entrent dans le champ du présent accord. De même tous les salariés de la société ayant un contrat de travail ont vocation à entrer dans le champ du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, Contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage,…). Les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours peuvent également être placés en Activité Partielle de Longue Durée conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Cet accord s’applique aux salariés présents à la signature de cet accord mais aussi à ceux qui pourraient être intégrés en cours d’année 2021. La situation de l’entreprise a été présenté au CSE après information et consultation, et ce préalablement à la transmission dudit accord à la DIRECCTE. Le CSE a été régulièrement convoqué. L’avis préalable du CSE est mentionné dans le CR de la réunion. La convocation du CSE et le CR de la réunion du CSE sont également transmis à la DIRECCTE en même temps que l’accord. ARTICLE 2 – Diminution du temps de travail dans le cadre de l’APLD
Pour les salariés visés à l’article 1, il est convenu :
de réduire de 40 % au maximum de la durée légale le temps de travail des salariés des site de Berrias et des Vans ;
de réduire de 50 % au maximum de la durée légale le temps de travail des salariés du site de Saint Julien en saint Alban.
Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 152.25 heures mensuelles est réduite au maximum à 40 % de la durée légale (151.67 heures mensuelles) en ce qui concerne les sites de Berrias et des Vans. En ce qui concerne le site de Saint Julien en Saint Alban, du fait de l’organisation de l’atelier texturation qui ne peut fonctionner que par semaine complète, il est demandé une réduction d’horaire de travail allant jusqu’à 50% du temps de travail Dans tous les cas cette réduction s’apprécie par salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévu par l’accord collectif. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité. En conséquence, il est possible pour l’employeur d’alterner des périodes de faible réduction d’activité et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l’activité, dans le respect du plafond de 40% ou de 50% sur la durée d’application du dispositif (vingt-quatre mois maximum). Les salariés, auxquels s’appliquent les articles 1 et 1 bis de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 modifiée, sont concernés aussi par cet accord, en prenant 7 heures comme temps de travail effectif sur une journée. La rémunération (salaire de base et primes) sera réduite à due proportion de la réduction du temps de travail prévue par le présent accord durant la période au cours de laquelle sera pratiquée l’APLD Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation hebdomadaire pour chaque service concerné. La programmation, mis à l’affichage, est communiqué à titre indicatif et pourra fait l’objet de modifications en fonction des besoins de l’entreprise. ARTICLE 3 - Indemnisation des salariés
Chaque salarié en APLD perçoit de la Société PAYEN pour chaque heure non travaillée une indemnité horaire d’activité partielle égale à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale ou lorsqu’elle inférieure à la durée légale du travail, la durée collective de travail ou la durée stipulée dans le contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC. L'indemnité est versée par l'employeur à la date habituelle de versement du salaire. Il figurera sur le bulletin de paie de chaque salarié concerné le nombre d’heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées. ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE
En contrepartie de la réduction du temps de travail dans le cadre de l’APLD, les engagements de la Société PAYEN sont les suivants :
Engagements de maintien dans l’emploi
La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour tous les salariés de l’entreprise.
Engagements en matière de formation
Les périodes de basses activités dans le cadre de l’APLD seront mises à profit pour mettre en œuvre des actions de formation visant à permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications. Aussi, des actions de formation portant sur l’ adaptation des compétences aux évolutions à venir, la formation pour renforcer la polyvalence des salariés ou renforcer la préservation des savoir-faire. A ce titre, le dispositif FNE-formation sera mobilisé et la formation sera réalisée pendant le temps de l’activité partielle. Pour mobiliser les salariés dans leurs projets de formation, l’entreprise proposera aux salariés de co-construire la démarche de formation en leur demandant d’utiliser leurs CPF. Si nécessaire, l’entreprise accompagnera les salariés demandeurs dans leurs formalités. Ces engagements en termes de formation sont pris pendant la durée de bénéfice de l’APLD.
ARTICLE 5 – INFORMATION DES SALARIES
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par la Direccte, par affichage sur le lieu de travail. Pour les salariés en suspension de contrat de travail un envoi par courrier sera adressé. Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, au travers d’une lettre d’information envoyée individuellement. Ils pourront s’adresser au service des RH ou à la Direction pour obtenir toute information complémentaire.
ARTICLE 6 – INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DU CSE – SUIVI de L’ACCORD
Une information des organisations syndicales signataires et du CSE sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les 3 mois. Elle portera sur :
Les réductions d’activité par site par atelier mis en œuvre sur la période,
Les économies réalisées ;
La situation économique de l’entreprise
Les modalités d’accès à la formation
Un point sur les engagements de l’employeur au regard du maintien dans l’emploi et de la formation.
La Société transmettra à la Direccte un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du CSE au moins tous les 6 mois (et au minimum 15 jours ouvrables avant la fin du délai de 6 mois.
ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET REVISION DE L’ACCORD
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2021 pour une durée déterminée de six mois. Il n’entrera donc en vigueur que s’il est validé par l’autorité administrative. Un mois avant le terme de cet accord les parties conviennent de se réunir en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, il cessera de produire ses effets à la date du 30 juin 2021. En cas d’évolution législative ou conventionnelle ou d’évolution de la crise susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues par la loi. Toute demande de révision à l’initiative d’e l’une des parties signataires sera notifiée par LRAR aux autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. La Direction organisera alors une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par la Direccte que le présent accord.
ARTICLE 8 – DEPÔT, PUBLICITE ET COMMUNICATION
Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme Télé-accords du Ministère du Travail et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d'Aubenas. Les parties conviennent qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet d’une publication sur la base des données nationale des accords collectifs en raison du caractère confidentiel des données transmises (information marché ou autre..) En conséquence un acte de publication partielle ainsi que la version amputée de l’accord destinée à la publication seront joints au dépôt du présent accord. Le présent accord sera également déposé sur la plateforme dédiée à l’activité partielle sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr lors de la demande de validation par l’administration. Un exemplaire sera transmis au CSE ainsi que la copie de la demande de validation accompagné de son accusé réception. Un exemplaire original sera également remis à chacun des signataires. Un exemplaire intégral avec les signatures sera apposé au tableau d’affichage. Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par voie d’affichage.
Fait à Berrias, le 10 décembre 2020, en 5 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie