LA SOCIETE PAYPLUG, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 751 658 881, au capital de 337 355 Euros, dont le siège social est situé au 110 Avenue de France à Paris 13 (75013), Représentées par Monsieur XXX XXX, agissant en qualité de Président, dûment habilitée à cet effet,
Ci-après également dénommées « XXX »
D’une part,
ET
Le comité social et économique de XXX
Ci-après dénommées « le comité social et économique » ou « le CSE »,
D’autre part,
Ensemble désignées « les Parties »,
PREAMBULE
Pour répondre à la continuité du service que XXX doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, doivent recourir à des astreintes. Ces dernières doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.
La pratique des astreintes met en évidence l’importance de préciser le régime et les modalités de mise en œuvre de l’astreinte.
Aussi, les parties conviennent de la nécessité d’encadrer le recours à l’astreinte par le présent accord lequel annule et remplace toutes dispositions ayant pu exister antérieurement le cas échéant. Il est rappelé qu’il n’y a pas de droit acquis à l’astreinte, l’astreinte ne constitue pas un usage.
Le présent accord complète l’accord sur le temps de travail signé le 6 décembre 2019.
SOMMAIRE
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Article 1. Champs d'application
Article 2. Définition de l'astreinte et de l'intervention
2.1. Définition de l'astreinte
2.2. Définition de l'intervention
Article 3. Champs d'application de l'astreinte
Article 4. Organisation et planification des astreintes
4.1. Mise en place du volontariat
4.2. Période d'astreinte
4.3. Fréquence des astreintes
4.4. Planification et information des salariés en astreinte
4.5. Moyens accordés en vue de la réalisation des astreintes
Article 5. Indemnisation de l'astreinte
Article 6. Intervention pendant l'astreinte
6.1. Décompte du temps d'intervention
6.2. Repos
6.3. Contingent annuel d'heures supplémentaires
Article 7. Indemnisation du temps d'intervention
Article 8. Cas particulier des salariés au forfait
Article 9. Remboursement des frais de déplacement pendant le temps d'intervention
Article 10. Suivi des astreintes et interventions
Article 11. Dispositions finales
11.1. Notification, dépôt et publicité du présent accord
11.2. Date d'entrée en vigueur et durée de l'accord
11.3. Effets et suivi de l'accord
11.4. Révision et dénonciation de l'accord
Annexes
Article 1 – Champs d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société Xxx à la date de signature des présentes.
Elles s’appliquent également à l’ensemble du personnel des sociétés qui seraient amenées à intégrer Xxx, par décision de justice ou par accord collectif.
Elles cesseront de s’appliquer au personnel de toute société qui ne serait plus susceptible de faire partie de Xxx – notamment en raison d’une modification de ses liens capitalistiques – bien que sa sortie n’ait pas encore été actée par une décision de justice ou un accord collectif.
Article 2 - Définition de l’astreinte et de l’intervention
Deux périodes doivent être distinguées et définies :
2.1. Définition de l’astreinte
Conformément à l’article L3121-9 du Code du Travail, « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».
La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif, elle est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire (Code du Travail, art. L3121-10 et circulaire DGEFP/DRT n°6 14 avri. 2003, fiche 8).
2.2. Définition de l’intervention
L’intervention se caractérise par une période de travail effectif, à la demande de l’employeur, pendant l’astreinte. Cette intervention nécessite une opération de la part de la personne d’astreinte, physiquement ou à distance, par mail, par téléphone ou tout autre moyen nécessaire à la bonne exécution de l’opération.
Le temps d’intervention se décompte du début de l’appel (moment où le salarié est joint) à la fin de l’appel ou retour au domicile du salarié, si l’intervention nécessite un déplacement.
La durée d’intervention, temps de trajet compris, est considérée comme du temps de travail effectif, que l’intervention soit effectuée physiquement ou à distance.
Par conséquent, pendant l’astreinte, le salarié :
N’est pas à la disposition de l’entreprise, il peut donc vaquer à des occupations personnelles. Il n’est pas obligé de rester à son domicile, et pourra se trouver en tout autre endroit à la condition expresse que son délai d’intervention ne s’en trouve pas significativement rallongé en cas de besoin, et n’excède pas une heure (hors intervention sur site).
Doit être en mesure d’effectuer les interventions nécessaires, le cas échéant, en se déplaçant sur un site et/ou en intervenant à distance, en particulier par email, par téléphone, ou par un autre moyen (ce qui implique la nécessité de disposer d’une couverture téléphonique adéquate).
Article 3 - Champs d’application de l’astreinte
L’astreinte a pour objet de faire face à des situations imprévisibles nécessitant une assistance d’urgence dans le but d’assurer la continuité de l’activité. Au regard des besoins identifiés à date, les astreintes concernent principalement les équipes suivantes :
Direction informatique (tous les membres de l’équipe « Tech » ou « Engineering »).
Cette énumération n’a qu’une valeur indicative, de sorte que tout salarié de Xxx, titulaire d’un contrat de travail, peut néanmoins être amené à effectuer des astreintes sans que cela ne constitue une modification de son contrat de travail.
Les astreintes sont organisées en 2 niveaux :
Niveau 1 :
traite les alertes téléphoniques et SMS ;
règle les problèmes courants et répond aux clients ;
escalade au niveau 2 si manque de compétence.
Niveau 2 :
répond aux appels de Niveau 1 ;
guide le niveau 1 dans la résolution du problème ou intervient lui-même et traite le problème ;
informe le niveau 1 de la résolution du problème pour communication aux clients.
Article 4 – Organisation et planification des astreintes
4.1. Mise en place du volontariat
L’astreinte est mise en place sur demande expresse de la hiérarchie après validation de la Direction des Ressources Humaines.
Afin de concilier les nécessités professionnelles avec la vie personnelle des salariés, les parties conviennent de privilégier le volontariat.
Ainsi, les managers feront d’abord appel au volontariat. Le principe d’une rotation entre les salariés concernés est retenu afin de maintenir une équité et de préserver la vie personnelle des collaborateurs (cf. 4.3)
Néanmoins, les parties conviennent que si l’appel au volontariat ne permet pas de réunir le nombre de salariés suffisant ou si aucun salarié n’est disponible sur une période déterminée, les nécessités de service peuvent conduire à recourir à des salariés ne s’étant pas déclarés volontaires à la réalisation de l’astreinte. Dans ce cas et en application de l’article 1 du présent accord, les salariés ne pourront pas refuser une astreinte ou refuser d’intervenir en période d’astreinte.
4.2. Périodes d’astreinte
Compte tenu de l’activité de Xxx, les périodes d’astreinte sont les suivantes :
Jours habituellement travaillés : périodes d’astreinte possibles les lundis, mardis, mercredi, jeudis et vendredis entre 18h30 et 9h ;
Jours non habituellement travaillés : périodes d’astreinte possibles les samedis, dimanches et/ou jours fériés.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures : une astreinte ne peut être réalisée durant les heures de travail habituelles. A ce jour, l’amplitude horaire est de 7,8 heures comme défini dans l’Accord sur le Temps de Travail signé le 6 décembre 2019 (Art. 9).
PERIODES D’ASTREINTE
Salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Salarié dont le temps de travail est décompté en jours
Jours habituellement travaillés (de 18h30 à 9h)
Astreintes possibles Jours habituellement non travaillés (week-ends et jours fériés)
En cas d’arrêt maladie ou d’empêchement pendant sa période d’astreinte, le salarié devra informer le plus rapidement possible sa hiérarchie afin que l’entreprise pourvoie à son remplacement.
4.3. Fréquence des astreintes
Chaque direction concernée établira son planning au regard de ses besoins et des plages d’astreintes.
Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :
- pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT/repos compensateur ; - plus de 1 semaine calendaire sur 3 ; - plus de 1 week-end sur 3 ; - plus de 14 semaines par année civile.
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes. L’accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 3 semaines consécutives, et ne pourra être utilisée qu’une seule fois par année civile.
4.4. Planification et information des salariés en astreinte
Le planning des astreintes est établi par la hiérarchie qui en contrôle également l’efficacité. Il peut donc être révisable, notamment afin de prendre en compte les périodes de congés, de JRTT ou repos compensateurs.
Il est préparé à l’avance le mois N pour le mois N+1.
La programmation individuelle des périodes d’astreintes est portée à la connaissance de chaque salarié par écrit avant chaque mois.
Dans tous les cas, la programmation individuelle ou ses éventuelles modifications seront communiquées au moins quinze jours calendaires à l’avance.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (cas de force majeure par exemple), la programmation individuelle des astreintes ou ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra pas être inférieur à un jour franc.
4.5. Moyens accordés en vue de la réalisation des astreintes
Les salariés qui effectueront des astreintes disposeront des outils professionnels suivants :
Un téléphone mobile ;
Un ordinateur portable ;
La possibilité de rediriger vers portable personnel si souhaité par le salarié d’astreinte.
Ces outils ne devront être utilisés que dans un cadre strictement professionnel, conformément à la charte informatique en vigueur dans l’entreprise.
Pour les salariés ne disposant pas de ces outils dans le cadre habituel de leurs missions, ils leur seront remis préalablement à la période d’astreinte. Les salariés devront les restituer au terme de celle-ci.
Il est précisé qu’en dehors de ce cadre, la mise à disposition d’un outil de communication par l’employeur au profit du salarié ne signifie pas que ce dernier se trouve en période d’astreinte. En effet, l’astreinte fait l’objet d’une demande explicite de l’employeur. De même, la détention par l’employeur des numéros de téléphone des salariés pour alerter en cas de déclenchement d’un Plan de Continuité de l’Activité (PCA) n’est pas assimilable à de l’astreinte.
Article 5 – Indemnisation de l’astreinte
Le collaborateur placé en astreinte perçoit une indemnité, que cette astreinte soit activée ou pas comme suit :
a/ Astreintes pendant toutes les nuits en semaine (hors week-end)
Du lundi au vendredi de 18h30 à 9h
Pour la semaine ……………………………………………………… / 150€ brut
b/ Astreinte le week-end
Du vendredi 18h30 au lundi 9h
Pour le week-end ………………………………………………………/ 150€ brut
c/ Astreinte pendant un jour férié
De la veille 18h30 au lendemain du jour férié 9h
Pour le jour férié ………………………………………………………/ 80€ brut
d/ Astreinte exceptionnelle pendant une nuit en semaine
De la veille 18h30 au lendemain 9h
Pour une nuit………………………………………………………….. / 50€ brut
Lorsqu’une semaine complète d’astreinte comprend un jour férié, une indemnité supplémentaire de 50€ brut sera versée au collaborateur (voir annexe 1). Les indemnités ci-dessus pourront faire l’objet d’une révision annuelle en accord avec le CSE de Xxx.
Article 6 – Intervention pendant l’astreinte
L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail.
L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent ainsi que les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié. Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.
6.1. Décompte du temps d’intervention
La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif. Le temps de chaque intervention de nuit est arrondi à la 1/2h supérieure. Le temps de chaque intervention en journée est arrondi au 1/4h supérieur.
Ces arrondis seront effectués par le manager au moment de la transmission mensuelle au service RH et non par le salarié.
Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.
6.2. Repos
L’intervention et le déplacement devront se faire dans le respect des repos quotidien et hebdomadaire. Ainsi, en cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos intégral devra être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a entièrement bénéficié de la durée minimale de repos continue avant son intervention.
Le respect des temps de repos se fera par l’attribution de temps de récupération, à prendre au plus tard, dans la mesure du possible, dans les deux mois suivant l’intervention.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le repos quotidien est de 11 heures (article L3131-1 du code du travail) et le repos hebdomadaire est de 35 heures (article L3132-2 du Code du travail) sauf cas d’urgence prévus aux articles L 3132-4 et D 3131-1 du Code du travail).
6.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures effectuées dans le cadre des interventions ne s’imputent pas sur le contingent annuel, conformément à l’article L 3121 -16 du Code du travail.
Article 7 – Indemnisation du temps d’intervention
L’intervention pendant la période d’astreinte et le temps de déplacement nécessaire pour se rendre sur le lieu d’intervention ainsi que le retour au domicile sont considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel. Le temps d’intervention se décompte de l’appel (moment où le salarié est joint) au retour à domicile.
Les heures d’interventions pendant les périodes d’astreintes, sont rémunérées ou récupérées avec les coefficients de majoration suivants :
Taux de majoration En semaine avant 22h et à partir de 5h 25% En semaine de 22h à 5h 75% Du vendredi 22h au lundi 5h ou veille du jour férié de 22h au lendemain du jour férié 5h 100%
Le salarié a le choix entre :
- la rémunération de l’intervention et de sa majoration, - la récupération du temps d’intervention majoré du coefficient de majoration,
Si la majoration fait l’objet d’un paiement, celle-ci n’a aucun impact sur le compteur de temps. Si celle-ci fait l’objet d’une récupération, le compteur de temps est majoré de l’équivalent.
Les journées ou demi-journées de récupération entrent pour zéro dans le temps de travail.
Les modalités selon lesquelles la récupération est prise, sont définies en accord avec le salarié.
La récupération doit être prise dans les 2 mois consécutifs à l’intervention.
La rémunération des heures d’intervention et de leurs majorations est prise en compte dans le calcul de la règle du 10ème pour l’indemnisation des congés payés.
8- Cas particulier des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.
En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte leur autonomie et leur temps d’intervention est décompté en heures. Ils bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation de l’astreinte et de rémunération des interventions prévus aux articles 5 et 7 du présent accord ainsi que des modalités de décompte des temps d’intervention tel que prévus à l’article 6-1.
Ces salariés peuvent bénéficier, en accord avec leur responsable hiérarchique, du choix suivant :
- paiement dans son intégralité du temps d'intervention ou - récupération dans son intégralité du temps d'intervention dès qu'il atteint 3h30
Dans l’hypothèse où en fin d‘année le compteur n’a pas atteint les 3h30mn, un arrondi à cette dernière valeur est effectué. Quelle que soit l'option retenue, les majorations ne peuvent pas donner lieu à récupération et sont l’objet de rémunération.
En fin d'année et en cas de dépassement des 218 jours, les heures payées ne peuvent pas donner lieu à récupération.
9- Remboursement des frais de déplacement pendant le temps d’intervention
Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la société, selon la politique de frais en vigueur dans l’entreprise et sur production de justificatifs. A ce titre, le salarié pourra utiliser son véhicule personnel ou un taxi, pour effectuer son déplacement si ce moyen facilite le respect du délai d’intervention ou s’il s’impose en raison de l’heure d’intervention.
Article 10 – Suivi des astreintes et interventions
Les salariés soumis aux astreintes tiendront un fichier de suivi mensuel récapitulant :
Les dates des jours/nuits d’astreintes effectuées
Les dates et heures de début/fin d’intervention
Le détail des interventions effectuées
Les frais de déplacements engagés (en cas de déplacement sur site)
Ce compte rendu devra être transmis au manager au plus tard le 5 de chaque mois. Les primes d’astreinte et heures d’intervention majorées seront versées au salarié le mois suivant. Les compteurs de jours de repos seront mis à jour en fin de mois.
Article 11 – Dispositions finales
11.1 Mise en œuvre et suivi de l’accord
Un suivi trimestriel sera transmis à chaque fin de trimestre au CSE. Ce suivi comportera notamment les informations suivantes : - le nombre d’astreintes effectuées par type de période (nuit, week-end, semaine etc…), - le nombre de salariés concernés, - le nombre moyen d’astreintes par salarié quelle que soit la période, - le nombre moyen d’interventions par astreinte, - montant des primes d’astreintes versées.
11.2. Notification, dépôt et publicité du présent accord
Le représentant légal de Xxx dépose la version intégrale et signée du présent accord auprès de la DIRECCTE, sur support papier ainsi que sur support électronique sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Le texte publiable du présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié sur le site Légifrance.fr, dans une version ne comportant ni les noms, ni les prénoms des négociateurs et signataires.
Le présent accord est par ailleurs affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel de Xxx.
Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prend effet de plein droit à compter du jour suivant la réalisation des formalités de dépôt et de publicité susmentionnées.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord remplace et substitue à tout précédent accord, usage ou engagement unilatéral de l’employeur relatif à la durée du travail au sein de la société Xxx.
Effet et suivi de l’accord
A sa date d’entrée en vigueur, les dispositions du présent accord s’appliquent et sont opposables à l’ensemble des collaborateurs de Xxx entrant dans son champ d’application.
Les Parties peuvent se réunir à tout moment pour évaluer la mise en œuvre de l’accord et en cas d’évolution légale ou réglementaire nécessitant sa révision.
Révision et dénonciation de l’accord
L’accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation, totale ou partielle, dans les conditions prévues par la loi.