Accord d'entreprise PB ENVIRONNEMENT

Protocole d'accord relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés pour faire face à l'épidémie de COVID-19

Application de l'accord
Début : 01/05/2020
Fin : 31/12/2020

Société PB ENVIRONNEMENT

Le 27/04/2020


Protocole d’accord relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés pour faire face à l’épidémie de Covid-19


Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. 

La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés.

Préambule


La direction de la société PB Environnement et le membre élu titulaire du CSE se sont rencontrées dans le cadre de la négociation en vue de la mise en place d’un accord.


Dans un contexte de chute des prises de commandes, de clients, qui du fait du confinement, refusent de recevoir les commerciaux et ne se réunissent plus pour les prises de décision d’achat de matériel de voirie, et dans un contexte de chute du nombre de châssis réceptionnés, puisque les constructeurs de châssis ont arrêté leur production, nous sommes amenés à conduire cette négociation, afin de déplacer des jours de congés du mois d’août 2020 vers le mois de mai 2020.



Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent protocole concernent l’ensemble du personnel inscrit aux effectifs de la société, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.





Article 2 - Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés


Sur la base des principes suivants :

  • L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,

  • L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire,

  • Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 6 jours ouvrables par salarié,

Il est convenu par les parties au présent accord de modifier, comme suit, les dates de congés, initialement prévues et présentées en réunion de CSE le 14 janvier 2020 :

Les 6 jours ouvrables de congés payés initialement positionnés du lundi 24 août 2020 au samedi 29 août 2020, sont avancés pour être positionnés du lundi 18 mai 2020 au mardi 26 mai 2020 inclus, sachant que le jeudi 21 mai est férié chômé et que le vendredi 22 mai constitue et demeure un jour de pont offert.

Il est précisé par les parties que cette modification a été définie de façon à garantir aux salariés une période de congés payés d’une durée continue conforme au minimum de 12 jours ouvrables fixé par le Code du travail, positionnée en outre en période estivale afin de limiter autant que possible les conséquences de cette mesure sur la vie familiale des salariés, puisque les congés du lundi 3 août 2020 au samedi 22 août 2020 demeurent.
Cette fermeture intervient dans les mêmes conditions que la fermeture d’été.


Article 3 – Information des salariés


L’information des salariés sera effectuée par voie d’affichage sur les panneaux de Direction et par mail pour les télétravailleurs et les salariés étant en déplacement.


Article 4 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Article 5 – Formalités de publicité et dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des parties.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence.


Ce protocole d’accord donnera lieu à affichage.


Fait à Lambesc,

Le 27/04/2020

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