Dont le siège social est situé 11 Rue de Vouvray – 49300 CHOLET, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 423 820 208, représentée par Monsieur xxxxxxxxxx en qualité de Gérant de l’EURL LEVEAU INVEST, elle-même Présidente de la SAS PBC PLAQUISTES,
Ci-après dénommée l’
« employeur » ou indifféremment la « société »,
D’UNE PART
ET :
Le personnel de l'entreprise, suivant le Procès-verbal de ratification annexé au présent accord d’entreprise,
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET PAGEREF _Toc216255625 \h 6
ARTICLE 6 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc216255626 \h 6 ARTICLE 7 – TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc216255627 \h 6 ARTICLE 8 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc216255628 \h 6 ARTICLE 9 – MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT PAGEREF _Toc216255629 \h 6 9.1. Définition du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc216255630 \h 6 9.2. Heures concernées PAGEREF _Toc216255631 \h 6 9.3. Information des salariés PAGEREF _Toc216255632 \h 7 9.4. Nature juridique du temps de repos PAGEREF _Toc216255633 \h 7 9.6. Rémunération PAGEREF _Toc216255634 \h 8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc216255635 \h 10
ARTICLE 10 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc216255636 \h 10 10.1. Principe de l’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc216255637 \h 10 10.2. Période de référence PAGEREF _Toc216255638 \h 10 10.3. Communication, modification et décompte des horaires de travail PAGEREF _Toc216255639 \h 10 10.4. Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc216255640 \h 10 10.5. Repos en cours de période PAGEREF _Toc216255641 \h 11 10.6. Absences, arrivées et départ en cours de période PAGEREF _Toc216255642 \h 11 ARTICLE 11 – MISE EN PLACE DU TEMPS PARTIEL ANNUALISE PAGEREF _Toc216255643 \h 12 11.1. Durée de travail sur la période de référence PAGEREF _Toc216255644 \h 12 11.2 Détermination des heures complémentaires PAGEREF _Toc216255645 \h 12
DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc216255646 \h 14
ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc216255647 \h 14
PREAMBULE
A titre liminaire, il est rappelé que la société PBC PLAQUISTES, à ce jour, est régie par les dispositions de la convention collective nationale du Bâtiment, et celles du Code du travail.
D’une manière générale, la société PBC PLAQUISTES a pour activité la réalisation de travaux de plâtrerie, cloisons sèches, plafonds et menuiserie.
A cette fin, la société emploie aujourd’hui moins de 11 salariés en ETP.
Afin de répondre aux besoins de l’activité de l’entreprise et à ceux des salariés, la société a souhaité proposer au personnel la conclusion d’un accord d’entreprise portant sur la durée du travail.
La politique sociale de l’entreprise est guidée par le souci d’assurer à l’ensemble de ses collaborateurs un véritable bien-être au travail, tout en préservant sa compétitivité économique.
La société a ainsi souhaité adapter l’organisation du temps de travail aux besoins de l’activité et à ceux des salariés.
Pour les salariés à temps partiel, les parties ont convenu de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année qui soit propre à la société.
Pour les salariés à temps complet, le repos compensateur de remplacement permettra à chaque salarié, après avoir réalisé des heures supplémentaires, de bénéficier, en substitution du paiement de l’heure supplémentaire et de sa majoration, d’un droit au repos équivalent qui sera pris dans les conditions ci-après définies.
Enfin, le présent accord ayant pour ambition de garantir le développement et la pérennité de l’entreprise, et ainsi donner satisfaction à ses partenaires économiques et ses clients, ainsi qu’à ses salariés, les parties sont convenues d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi que les durées maximales de travail, et de prévoir un unique taux de majoration des heures supplémentaires.
* * *
L’effectif de la Société est à ce jour, inférieur à 11 salariés. Aucun délégué syndical n’y a été désigné.
La société PBC PLAQUISTES étant dépourvue d’Institution représentative du personnel en raison de son effectif, la Direction fait application de l’article L. 2232-21 du Code du travail et a proposé un projet d'accord aux salariés.
Par application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, le personnel a été régulièrement informé de ce projet par courrier remis en main propre contre décharge. A l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication aux salariés du projet d'accord, ils ont été amenés à se prononcer sur ce projet.
Celui-ci a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail.
Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.
DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel de tous les établissements (créés ou amenés à être créés) de la société PBC PLAQUISTES.
Il ne s’applique pas aux salariés non soumis aux dispositions relatives à la durée de travail, ou dont le temps n’est pas décompté en heures (cadres dirigeants, VRP, salariés en forfait jours notamment).
Il ne s’applique pas aux intérimaires, ni aux apprentis.
ARTICLE 2 – SUBSTITUTION DU PRESENT ACCORD AUX DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES APPLICABLES
Le présent accord d’entreprise se substitue aux dispositions conventionnelles, aux usages ou aux engagements unilatéraux applicables au sein de la société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.
L’ensemble de ces dispositions redeviendront applicables si le présent accord d’entreprise était dénoncé.
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1er février 2026 une fois les formalités de dépôt et de publicité du présent accord réalisées.
ARTICLE 4 – REVISION – DENONCIATION
4.1. Révision
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.
Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, par la partie à l’origine de cette demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.
4.2. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.
L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.
Le personnel de l’entreprise disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur.
Conformément aux dispositions légales, la dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.
Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.
ARTICLE 5 – COMMISSION DE SUIVI
La commission de suivi du présent accord est composée de :
1 membre du personnel désigné par les collaborateurs ;
1 membre de la Direction.
La commission se réunira une fois par an. A la demande de l'une des parties, la commission peut également se réunir de manière exceptionnelle.
En cas de mise en place d’un Comité Social et Economique, ce suivi sera assuré avec les représentants du personnel.
Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET
ARTICLE 6 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Sauf exception prévue par la réglementation applicable, l’organisation du temps de travail au sein de la société s’effectuera dans le respect des durées maximales de travail suivantes :
10 heures par jour,
48 heures par semaine,
46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, qu’elles coïncident ou non avec le trimestre civil.
ARTICLE 7 – TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est convenu que toutes heures supplémentaires donneront lieu à une majoration de 25 %.
Pour rappel, est considérée comme une heure supplémentaire, toute heure de travail effectif accomplie au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires, à la demande de l’employeur ou en toute hypothèse avec son accord.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 430 heures. Il s’applique dans le cadre de l’année civile.
Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 9 – MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
9.1. Définition du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement constitue une substitution du paiement d’une partie des heures supplémentaires (cf. 9.2. Heures concernées) par l’allocation d’un temps de repos, cette substitution s’effectuant sur la base desdites heures supplémentaires majorées aux taux légaux ou conventionnels.
Ainsi, en application de l’article L.3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires concernées et leurs majorations ne feront pas l’objet d’un paiement mais donneront lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent, à prendre ultérieurement dans les conditions fixées ci-après.
Les heures supplémentaires, intégralement récupérées dans le cadre du présent dispositif, ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires en vertu de l’article L.3121-30 du Code de travail.
9.2. Heures concernées
Seront concernées par la substitution au paiement d’un repos compensateur de remplacement équivalent les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à 36 heures et 30 minutes par semaine, soit 1 heure et 30 minutes par semaine compensées en repos.
Les heures accomplies au-delà de 36 heures 30 par semaine seront payées, avec les majorations afférentes, dans les conditions légales et conventionnelles applicables.
En cas de circonstances exceptionnelles, à la demande du salarié et sous réserve de l’accord écrit de la Direction, les heures réalisées au-delà de 36 heures 30 par semaine pourront être compensées par un repos compensateur de remplacement équivalent, en lieu et place du paiement majoré.
9.3. Information des salariés
Chaque salarié concerné, par l’application des présentes dispositions, recevra chaque mois, via son bulletin de paie ou un document annexé à celui-ci, les informations suivantes :
Le nombre d’heures supplémentaires effectuées ;
Le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquises (portées à son crédit) ;
Les heures de repos utilisées au cours du mois (portées à son débit) ;
Le solde d’heures de repos compensateur de remplacement à jour.
En cas de contestation concernant ce décompte, il appartiendra à l’intéressé d’en informer par écrit, et dans les meilleurs délais, son employeur.
9.4. Nature juridique du temps de repos
Le repos compensateur de remplacement ne constitue pas un temps de travail effectif. Il est néanmoins assimilé à une période de travail effectif pour l’acquisition des droits et avantages sociaux du salarié.
9.5. Forme du repos et modalités d’application
Les heures de repos acquises pourront être utilisées par journée ou demi-journée calculée selon le nombre d’heures que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée. La prise des repos pourra aussi s’effectuer en heures, pour une durée inférieure à une demi-journée.
Il sera possible, après accord préalable et exprès de l’employeur, de grouper plusieurs journées de repos consécutives.
Ces dates peuvent être accolées à une période de congés payés, ou autres congés (congés pour évènements familiaux…) ou repos hebdomadaire.
La prise de ces heures de repos sera déterminée :
Par l’employeur :
Compte tenu de l’activité de la Société, et notamment des impératifs liés aux contraintes organisationnelles des missions sur lesquelles elle intervient, l’employeur se réserve le droit d’imposer la prise de journée(s), demi-journée(s) ou heures de repos compensateur après information du salarié.
L’employeur prend cependant l’engagement d’aviser au plus tôt les salariés, chaque fois qu’il le pourra, des dates arrêtées.
Par le salarié :
La prise de ces journées, demi-journées ou heures de repos sera déterminée par le salarié dans un souci de ne pas perturber l’activité de l’entreprise, et en toute état de cause, avec l’accord de l’employeur.
Pour des raisons évidentes d’organisation, le salarié devra aviser son employeur des dates souhaitées au plus tôt et a minima en respectant un délai de prévenance de deux semaines.
Les demandes de journée(s), demi-journée(s) ou heures de repos au titre du repos compensateur de remplacement devront être effectuées au moyen d’une fiche à compléter, mise à la disposition des salariés concernés, qu’il leur conviendra de transmettre à l’employeur pour validation ou rejet de la demande.
La décision de l’entreprise de faire droit à la demande du salarié ou non devra être communiquée au salarié concerné dans un délai raisonnable.
Les repos compensateur de remplacement acquis entre le 1er février N au 31 janvier N+1 devront être pris et soldés sur cette même période. Ainsi, les repos compensateurs de remplacement acquis entre le 1er février N et le 31 janvier N+1 devront être utilisés au plus tard le 31 janvier N+1.
A titre d’exemple, les heures de repos acquises entre le 1er février 2026 et le 31 janvier 2027 devront être utilisées au plus tard le 31 janvier 2027, de façon à que les compteurs de repos soient ramenés à zéro à cette date.
Si à l’approche du 31 janvier N+1, les heures de repos ne sont pas prises effectivement, ou dans l’hypothèse du départ d’un salarié, l’employeur se réserve la faculté d’imposer la prise des heures de repos de façon à ce que le compteur du salarié soit diminué voire ramené à zéro.
Il est rappelé que pour le bon suivi de ce dispositif, les salariés seront informés à la fin de chaque mois (via leur bulletin de paie ou un document annexé à celui-ci) :
Du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquises dans le mois (portées au crédit),
Du nombre d’heures de repos compensateur prises au cours du mois (portées au débit),
Du nombre d’heures de repos compensateurs restant à prendre (solde à jour à la fin du mois).
9.6. Rémunération
Les heures supplémentaires effectuées entre le 1er février N et le 31 janvier N+1 mais non récupérées au 31 janvier N+1 donneront lieu à rémunération sur la base du taux horaire applicable à la date de leur paiement, avec la paie du mois de février N+1.
En cas de circonstances exceptionnelles et d’accord commun des parties, le paiement des heures supplémentaires déjà réalisées pourra intervenir avant le 31 janvier N+1, mais uniquement à partir du 1er juillet N et dans la limite de 32 heures supplémentaires payées avant le 31 janvier N+1 (étant précisé que 32 heures supplémentaires réalisées et majorées à 25 % correspondent à 40 heures de repos acquises sur le compteur). Ces heures supplémentaires seront rémunérées sur la base du taux horaire applicable à la date du paiement.
9.7. Départ d’un salarié
En cas de départ d’un salarié, pour quelque motif que ce soit, le solde créditeur de repos compensateur de remplacement sera rémunéré, le cas échéant, à l’intéressé, sur la base de son taux horaire en vigueur au moment du départ effectif de l’entreprise.
9.8. Calcul du repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires sera remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent selon les modalités suivantes.
Le taux de majoration des heures supplémentaires étant de 25 % pour toutes les heures supplémentaires, le repos compensateur de remplacement s’élèvera ainsi à 1 heures et 15 minutes par heure supplémentaire.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 10 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
10.1. Principe de l’aménagement du temps de travail
Le principe d’aménagement du temps de travail prévu au titre du présent accord d’entreprise permet par le jeu d'une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà d’un horaire hebdomadaire moyen de référence soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée au cours d’une période dite de référence.
Le collaborateur est embauché sur une base hebdomadaire horaire contractuelle moyenne.
10.2. Période de référence
L’année de référence s’entend de la période allant du 1er février au 31 janvier de l’année suivante (1er février N au 31 janvier N+1).
Le cas échéant, pour les salariés engagés en CDD, la période de référence coïncidera avec la durée du contrat de travail à durée déterminée.
10.3. Communication, modification et décompte des horaires de travail
10.3.1 Planning annuel
Deux semaines avant l’ouverture de la période annuelle (soit avant le 1er février), un planning annuel prévisionnel individualisé sera remis à chaque salarié à temps partiel, mentionnant le nombre d’heures par semaine, ainsi que la répartition des horaires sur les jours de la semaine, à titre indicatif et dans les limites fixées par le présent accord.
La durée annuelle planifiée correspondra à la base horaire moyenne contractuelle du collaborateur.
En principe, ces horaires ne sont pas modifiables sauf à respecter un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires (sauf accord des parties pour une prise d’effet plus brève du changement de planning).
10.3.2. Contrôle de la durée du travail
Le contrôle du temps de travail effectif sera effectué selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
10.4. Lissage de la rémunération
Afin d’éviter aux collaborateurs des variations de rémunération, le salaire versé mensuellement est en principe indépendant de l'horaire réellement effectué au cours de chaque mois.
La rémunération est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel du collaborateur.
La rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : (durée hebdomadaire moyenne convenue x 52 / 12) x taux horaire.
Une éventuelle régularisation interviendra à l'échéance de la période de référence en considération des heures réellement effectuées avec les heures rémunérées.
10.5. Repos en cours de période
Sous réserve que les salariés disposent de suffisamment d’heures en crédit sur leur compteur de temps (heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne fixée au contrat de travail), ils auront la possibilité de solliciter auprès de la Direction le bénéfice d’un aménagement exceptionnel de leur planning, leur permettant de libérer des journées, demi-journées ou heures de repos, en cours de période.
Ces repos (en heures, journées ou demi-journées) apparaîtront dans les relevés de temps et seront donc considérées comme des heures non travaillées, qui ne seront pas créditées dans le compteur de temps.
Ces heures ne sont pas considérées comme des heures complémentaires dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Le salarié devra présenter sa demande par écrit en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires entre la date de sa demande et celle concernée par l’aménagement de planning, dans un souci de bonne organisation. Il devra tenir compte de ce délai de prévenance dans la fixation de la date qu’il propose.
La Direction fera son possible pour faire droit à la demande du salarié, mais pourra refuser l’aménagement sollicité ou le différer, notamment en considération d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise.
Afin de répondre à des demandes d’absences imprévisibles, une demande avec un délai de prévenance inférieur à 7 jours pourra être cependant validée, sous réserve de l’accord de la Direction.
10.6. Absences, arrivées et départ en cours de période
10.6.1. Absences
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation (par exemple absence injustifiée, grève, congé sans solde, etc.), la rémunération du salarié concerné sera réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation (par exemple congés payés, congés pour évènements familiaux, arrêt de travail indemnisé, etc.), l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant d’une maladie ou d’un accident, professionnel ou non, est interdite.
En cas de suspension du contrat de travail, pour calculer les heures réellement effectuées par le salarié sur l’année, les heures d’absence seront décomptées, en fonction du nombre d’heures qu’aurait fait le salarié s’il avait travaillé, conformément au planning annuel (article 10.3.1.).
Les absences du salarié au cours de la période de référence, autres que celles assimilées à temps de travail effectif par la loi ou les dispositions conventionnelles, ne sont pas du temps de travail effectif. Elles ne sont pas prises en compte dans le décompte des heures de travail effectif pour le déclenchement des heures complémentaires.
10.6.2. Entrées et départs en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé sur toute la période de référence, une régularisation est opérée sur la paie du mois suivant le terme de la période de référence (soit la paie du mois de février N+1) ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle versée. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal pour les heures n’excédant pas la durée annuelle de travail du salarié concerné ;
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paie du mois de février suivant le terme de la période de référence concernée (février N+1) dans les conditions et modalités prévues par dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 11 – MISE EN PLACE DU TEMPS PARTIEL ANNUALISE
11.1. Durée de travail sur la période de référence
Le temps de travail effectif sera réparti sur la période allant du 1er février N au 31 janvier N+1 par référence à un horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail.
La durée annuelle de travail sera déterminée de la manière suivante : Nombre d’heures hebdomadaire en moyenne x 1607 / 35 (résultat arrondi si nécessaire à l’entier inférieur si la partie décimale est strictement inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la partie décimale est égale ou supérieure à 0,5).
Afin d’éviter toute ambiguïté, les dispositions ci-avant sont illustrées par un exemple :
Pour un salarié dont la durée de travail est de 28 heures hebdomadaires en moyenne sur l’ensemble de la période de référence, la durée annuelle de travail est fixée à 28 x 1607 / 35 = 1.286 heures.
Le cas échéant, pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée du travail correspondra à la durée du contrat de travail multipliée par la durée hebdomadaire moyenne de travail.
11.2 Détermination des heures complémentaires
Sont des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence (soit au 31 janvier N+1) et qui dépassent la durée annuelle de travail du collaborateur.
Le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel sur la période de référence ne pourra pas être supérieur au tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail.
Il est rappelé que constitue une heure complémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée annuelle de travail convenue, à la demande de l’employeur ou en toute hypothèse avec son accord.
Le décompte des heures complémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence.
Les éventuelles heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin de paie du mois suivant leur acquisition (c’est-à-dire en février N+1, la période de référence s’achevant le 31 janvier N+1), avec application des majorations légales.
A l’heure de la rédaction des présentes, les majorations légales applicables aux heures complémentaires sont les suivantes :
10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite du 10e de la durée contractuellement prévue pour la période de référence ;
25 % pour chaque heure complémentaire accomplie au-delà du 10e de la durée contractuelle, et dans la limite du tiers de cette durée.
Afin d’éviter toute ambiguïté, les dispositions ci-avant sont illustrées par un exemple :
Pour un salarié à temps partiel embauché sur la base d’un horaire annuel de 1.286 heures (soit 28 heures hebdomadaires en moyenne), les éventuelles heures complémentaires accomplies seront ainsi majorées :
10 % de majoration pour les 129 premières heures complémentaires éventuellement accomplies au-delà de 1.286 heures (1/10e de 1.286 = 128,6, arrondi à l’entier supérieur soit 129)
25 % de majoration à partir de la 130e heure complémentaire éventuelle (dans la limite du tiers de la durée contractuelle, et en toute hypothèse sans jamais atteindre 1607 heures sur la période de référence)
Dans tous les cas de figure, la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail annuelle, soit 1607 heures par an.
Une période minimale de travail continue de deux heures est prévue pour chaque journée travaillée.
Le nombre maximal d’interruption d’activité est fixé à une.
Compte tenu de la durée de son travail, la rémunération d’un salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié, qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi correspondant dans l’entreprise.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits accordés par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement ou les usages, sous réserve d’adaptations prévues par une convention ou un accord collectif, en ce qui concerne les droits conventionnels.
Il est par ailleurs rappelé que les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps complet en matière de promotion interne, d’évolution de carrière et de formation.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise.
Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.
Un exemplaire en version anonyme sera transmis à la CPPNI.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.
Fait à CHOLET, Le 15/01/2026,
En quatre exemplaires dont :
Un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,
Un remis à l’employeur,
Un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
Un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.
Pour l’employeur
Monsieur xxxxxxxxxx
LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL
Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 15/01/2026.
SAS PBC PLAQUISTES
11 Rue de Vouvray 49300 CHOLET SIRET : 423 820 208 00027
PROCES-VERBAL DE RATIFICATION
Objet : Procès-verbal de la consultation des salariés organisée le 15 janvier 2026 concernant la ratification de l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail au sein de la société PBC PLAQUISTES.
La question posée au personnel de la société était la suivante : « Approuvez-vous l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail porté à votre connaissance dans le cadre de la présente consultation ? »
Les résultats constatés par le bureau de vote constitué au sein de la société PBC PLAQUISTES le 15 janvier 2026 sont les suivants :
Nombre de salariés inscrits : 12 ;
Nombre de bulletins : 12 ;
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 ;
Suffrages valablement exprimés : 12 ;
Suffrages en faveur de la mise en place de l’accord : 12 ;
Majorité requise pour valider l’accord à la majorité des deux tiers du personnel : 8.
La majorité des deux tiers du personnel est ainsi atteinte, compte tenu du nombre d’inscrits. Le personnel s'étant prononcé en faveur de la ratification de l’accord, ce dernier est valablement ratifié en date du 15 janvier 2026.
A CHOLET,
En trois exemplaires originaux, Le 15 janvier 2026.