Accord d'entreprise PCAS

ACCORD D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 21/03/2019
Fin : 31/03/2019

2 accords de la société PCAS

Le 21/03/2019


ACCORD SUR L’ATTRIBUTION D’UNE

PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT


Entre les soussignés



La Direction Générale du groupe PCAS,

Représentée par , agissant en qualité de Directeur,
Et représentant les sociétés PCAS S.A., VLG CHEM, EXPANSIA et PROTEUS
Dûment mandaté à cet effet,


D’une part

Et


Les Organisations Syndicales représentatives sur le plan national,

Et/ou présentes dans la société PCAS S.A. et ses filiales françaises,

A savoir :

  • la CFDT représentée par
  • , Délégué syndical Central PCAS S.A et Délégué syndical d’établissement Couterne
  • , Délégué syndical Etablissement de Bourgoin
  • , Délégué syndical Etablissement de Limay
  • , Délégué syndical Société VLG CHEM
  • , Déléguée syndicale Société Protéus

  • la CGT, représentée par
  • , Délégué syndical Etablissement de Bourgoin
  • , Délégué syndical Société Expansia
  • , Délégué syndical Société VLG CHEM

  • FO, représentée par
  • , Délégué syndical Société Expansia


  • la CFE-CGC représentée par
  • , Délégué syndical Société Expansia

D’autre part





il est convenu ce qui suit :


Afin d’améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, la Direction a souhaité verser une prime exceptionnelle conformément à la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 "portant mesures d'urgence économiques et sociales". Ladite loi donne la faculté à l'employeur d'octroyer une prime exceptionnelle, bénéficiant, si elle remplit certaines conditions, d'une exonération fiscale et sociale. Dans ce cadre, elle a rencontré les Organisations Syndicales au cours des mois de février et mars 2019.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société PCAS S.A. et ses filiales françaises VLG CHEM, EXPANSIA et PROTEUS liés par un contrat de travail au 31/08/2018 et dont la relation contractuelle se poursuit au moment du versement de la prime.
Les salariés bénéficiaires d’une prime variable sur objectifs au titre de l’année 2018 n’entrent pas dans le champ d’application du présent accord.

Article 2 – Rappel des dispositifs existants de la loi


A titre d’information, les parties rappellent que les dispositifs suivants existent. Pour bénéficier du régime d’exonération, la prime doit être versée aux salariés ayant perçu, en 2018, une rémunération inférieure à 53944.80€ bruts/an. Le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail en cours au 31.12.2018 et cette prime doit être versée entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019.
Il est précisé que le versement est facultatif et que le montant de la prime peut varier en fonction de la rémunération, des classifications, de la durée de présence effective en 2018 ou de la durée du travail.


Article 3 – Montant de la prime exceptionnelle

La Direction versera une prime exceptionnelle de

350€ pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération annuelle brute soumise à cotisations Sécurité Sociale, conformément à la loi, inférieure à 53.944,80 euros bruts/an (salaire de référence reconstitué si année incomplète ou temps partiel).




Article 4 – Conditions de présence sur l’année 2018



Les salariés absents sur tout ou partie de l’année 2018 lié aux motifs suivants sont éligibles au versement de la prime : arrêts maladie, congé de maternité, congé de paternité, congé d’adoption, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade et congé de présence parentale). Il en est de même pour les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail et de maladie professionnelle.

Il est précisé que les salariés absents tout au long de l’année 2018, au titre d’une absence liée à un motif autre que ceux mentionnés ci-dessus, ne sont pas éligibles au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Article 5 – Date de versement de la prime

La prime sera versée sur la paie de mars 2019.



Article 6 – Principe de non substitution

Il est rappelé que le versement de la prime exceptionnelle ne peut avoir pour objet de se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans la Société, ni à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.

Article 7 – Date d’application, publicité et dépôt


Le présent accord étant conclu dans le cadre des dispositions de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, ce dispositif s’applique seulement pour l’année 2019.

Un exemplaire du présent accord sera disponible à la consultation pour l’ensemble du personnel de la Société PCAS S.A. et ses filiales françaises dans les bureaux des Ressources Humaines des établissements et sociétés concernées.

Conformément à l’article D 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique auprès de l’unité Territoriale DIRECCTE de l’Essonne et enregistré au Greffe du Conseil des Prud’hommes de l’Essonne.
Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.


Fait à Longjumeau,

Le 21 mars 2019

En 12 exemplaires originaux


Pour la Direction :



Directeur


Pour les Organisations Syndicales :



Pour la CFDT :


Pour la CGT :


Pour la FO :


Pour la CFE-CGC :
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