Accord d'entreprise PCI MAINTIEN A DOMICILE

Avenant à l'accord d'entreprise sur les interruptions et les contreparties liées à l'organisation du temps partiel modulé

Application de l'accord
Début : 16/01/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PCI MAINTIEN A DOMICILE

Le 15/01/2019


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR

LES INTERRUPTIONS ET LES CONTREPARTIES LIEES A L’ORGANISATION DU TEMPS PARTIEL MODULE



ENTRE :

L’Association PCI Maintien à domicile

Située à RIVE DE GIER (42800),
2 Place du Général Valluy,
Prise en la personne de son représentant,
Monsieur xxx,
Agissant en qualité de Directeur,

D'une Part,

ET :

Madame xxx,

Déléguée syndicale CGT,

Remplissant les conditions légales en matière de représentativité majoritaire pour signer le présent avenant de révision,

D'autre part,

PREAMBULE

Il a été constaté, lors de la signature de l’accord initial du 13 Mai 2016, que :

  • le pôle SSIAD de l’Association PCI Maintien à domicile dérogeait au principe légal d’une interruption maximum par jour limitée à deux heures sans toutefois avoir recours à l’intégralité de la souplesse autorisée par la Convention collective de l’Aide à domicile et son accord du 30 mars 2006 ;

  • le pôle SAAD de l’Association PCI Maintien à domicile avait recours à l’intégralité de la souplesse prévue par la Convention collective de l’Aide à domicile en matière d’interruptions quotidiennes d’activité.


C’est dans ce cadre, que le dispositif de la Convention collective de l’Aide à domicile avait été adapté aux spécificités de l’Association PCI Maintien à domicile par la signature d’un accord d’entreprise entre le syndicat CFDT (syndicat représentatif en 2016 au titre du cycle électoral précédent) et la direction de l’Association.

Cet accord d’entreprise précisait ainsi les contreparties applicables aux salariés en temps partiel modulé en raison des dérogations aux limites légales relatives aux interruptions d’activité

Le syndicat CGT, syndicat majoritaire depuis les élections du CSE du 28 mai 2018, a sollicité la révision de cet accord par lettre remise en main propre le 18 Décembre 2018.

Ainsi, Madame xxx, Déléguée syndicale CGT, a sollicité la mise en place, pour le personnel du SAAD, de dérogations à l’amplitude maximale quotidienne afin de permettre une réduction du nombre de week-ends travaillés dans l’année.

Suite à leurs négociations, les parties ont signé le présent avenant de révision qui se substitue en totalité à l’accord d’entreprise du 13 Mai 2016.


TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES


Article I. 1:Objet - Champ d'application - Salariés visés

Le présent avenant a pour objet de préciser les contreparties auxquelles peuvent prétendre les salariés en temps partiel modulé du fait des dérogations aux dispositions légales d’interruptions d’activité dont l’Association se prévaut.

Il est applicable à l’ensemble des salariés de l’Association PCI Maintien à domicile.

Il est, en effet, rappeler que le dispositif des interruptions et des contreparties à celles-ci est susceptible de concerner tous les salariés en temps partiel modulé, qu’ils soient cadres ou non-cadres. Il a vocation à s’appliquer aussi bien aux salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée que sous contrat à durée déterminée.


Article I. 2:Date d'Effet et Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.


Article I. 3:Calendrier des négociations

Suite à la réception de la demande de révision de la CGT, la Direction de l’Association PCI Maintien à domicile a invité Madame xxx, pour le syndicat CGT et Madame xxx, pour le syndicat CFDT, à négocier le présent avenant de révision.

Les négociations entre les parties susvisées ont eu lieu au cours d’une réunion qui s’est déroulée le 15 janvier 2019. Mme xxx ne s’est pas présentée à cette réunion.

Article I. 4:Dénonciation - Révision

Le présent avenant pourra être :

  • Révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail :

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

  • Dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail :

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La dénonciation ne produit pleinement ses effets que si elle émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des syndicats signataires.

Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est également déposée auprès du DIRECCTE et auprès du conseil de prud’hommes dans les mêmes conditions qu’une convention ou un accord collectif.

Les parties dénonçant l’accord (qu’il s’agisse des syndicats signataires ou de l’employeur) doivent respecter un préavis de 3 mois. Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Toutes les organisations syndicales représentatives sont alors invitées à négocier l’accord de substitution.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part les organisations syndicales.




Article I. 5:Suivi et rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion de suivi par an (dates à définir en concertation entre les parties signataires).

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux (2) mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

  • TITRE II : REGIME JURIDIQUE

Article II. 1:régime applicable aux interruptions

Pour les salariés à temps partiel affectés au SSIAD, et par dérogation à l’article L. 3123-30 du Code du travail, ainsi qu’à l’article V-13 de la Convention collective de l’Aide à domicile et à l’article 24 de l’accord du 30 mars 2006, le présent accord prévoit  trois interruptions quotidiennes d’une durée maximale de 5 heures.

En revanche, pour les

salariés à temps partiel affectés au SAAD, il est fait une stricte application de l’article V-13 de la Convention collective de l’Aide à domicile et l’article 24 de l’accord du 30 mars 2006, les interruptions peuvent donc être au nombre de 3 par jour, pour une durée maximale de 5 heures. A titre exceptionnel, la durée totale des interruptions peut excéder 5 heures pendant un maximum de 5 jours par quatorzaine.



ARTICLE II. 2 :contreparties aux interruptions


Les interruptions quotidiennes telles que prévues à l’article précédent du présent avenant donneront lieu aux contreparties suivantes :

  • Pour les salariés à temps partiel affectés au SSIAD :


Une journée supplémentaire de congés payés sera attribuée par période annuelle, celle-ci étant décomptée du 01 Janvier au 31 Décembre de chaque année.

Les salariés en contrat à durée déterminée bénéficieront de cet avantage sous la forme d’heures de réduction du temps de travail proportionnelles à leur durée de présence à l’effectif.

Cette méthode de proratisation sera également appliquée aux salariés en contrat à durée indéterminée entrant ou sortant en cours de période annuelle.

  • Pour les salariés à temps partiel affectés au SAAD :

L’amplitude quotidienne ne pourra dépasser 11 heures en semaine, c’est-à-dire du lundi au vendredi, sauf besoin exceptionnel. Dans ce cas l’amplitude peut être portée à 12 heures.

En revanche, l’amplitude quotidienne pourra être portée à 12 heures le week-end (samedi et dimanche) sauf besoin exceptionnel. Dans ce cas l’amplitude peut être portée à 13 heures pendant 7 jours par mois maximum. En contrepartie, chaque salarié travaillera selon un rythme maximum d’un week-end sur trois, au lieu du rythme actuel d’un week-end sur deux.



  • TITRE III – DISPOSITIONS FINALES


Article III. 1 : Transmission à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Direction de l’Association PCI Maintien à domicile transmettra le présent avenant à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

La Direction informera les autres signataires de ces conventions et accords de cette transmission.


Article III. 2 : Agrément - Publicité - Dépôt

L’avenant sera présenté, par la Direction de l’Association, à l’agrément conformément aux articles L.314-6 et R.314-197 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

La Direction de l’Association PCI Maintien à domicile déposera le présent avenant auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), conformément au Code du travail.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Etienne.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.



Article III. 2 : Signatures

Le présent avenant est conclu en 2 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires.


A Rive-de-Gier,

Le 15 Janvier 2019,


Pour le Syndicat CGT,

Madame xxx

Déléguée syndicale

Pour l’Association PCI

Maintien à domicile

Monsieur xxx

Directeur

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