Accord d'entreprise PCM TECHNOLOGIES

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE – PCM TECHNOLOGIES France SAS Régime complémentaire de remboursement de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société PCM TECHNOLOGIES

Le 30/01/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE – PCM TECHNOLOGIES France SAS
Régime complémentaire de remboursement de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNES


  • PCM TECHNOLOGIES France SAS, Société par actions simplifiée unipersonnelle au Capital de 500 000 € dont le siège social est situé au 6, Boulevard Bineau 92300 Levallois-Perret, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le N°802 419 960 et représentée par PCM Europe SAS agissant comme Président, elle-même représentée par PCM SA, agissant comme son Président, elle-même représentée par XXX ;


D’une part,

ET
  • L’Organisation Syndicale CFE-CGC représentative au plan national et au sein de l’entreprise, représentée par XXXX ;
 D’autre part,

il a été convenu :



PREAMBULE

Après information et consultation des institutions représentatives du personnel, les parties signataires du présent accord se sont mises d’accord afin de modifier le régime de remboursement de frais de santé, conformément à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 13 décembre 2024 afin de formaliser les modifications apportées au régime de frais de santé.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité Social et Economique du 30 janvier 2025.







Article 1 - Objet de l’engagement de l’entreprise


Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance, afin de réaliser, dans un esprit de solidarité, une mutualisation entre les salariés, des risques liés aux dépenses de santé.
Ce système de garanties permet également de bénéficier des tarifs collectifs plus favorables, propres à l’assurance de groupe.
Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant intégralement, les dispositions de l’accord initial renégocié le 20 décembre 2022.

Article 2 – Bénéficiaires

2.1- Bénéficiaires à titre obligatoire

Le présent régime « Frais de Santé » bénéficie à l’ensemble des salariés de l’entreprise, présents au moment de la signature de l’accord ou à venir, sans condition d’ancienneté. L’inscription de leurs ayants droits revêt également un caractère obligatoire.

2.2 - Cas des salariés en suspension du contrat de travail


2.2.1 Cas des salariés en suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Le bénéfice des garanties mises en place par le présent accord est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité,
  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’entreprise. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).
L’entreprise s’acquitte de sa part patronale des cotisations pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé ; parallèlement, le salarié doit s’acquitter de sa part salariale des cotisations.








2.2.2 Cas des salariés en suspension du contrat de travail non indemnisée 
Conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation notamment en cas de :
  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
2.2.3 Cas des salariés en période de réserves policières ou militaires

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

Article 3 - Adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés définis à l’article 2. L’inscription de leurs ayants droits revêt également un caractère obligatoire.

3.1 Dispenses d’affiliation : peuvent demander à ne pas adhérer au régime :

DISPENSES D’AFFILIATION DE DROIT

  • Les salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée si la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité) et si ces salariés justifient d’une couverture complémentaire par ailleurs respectant les exigences du contrat responsable.
  • Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire définie aux articles L861-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale - la dispense cesse à la date à laquelle les salariés ne bénéficient plus de cette couverture.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense temporaire s’applique jusqu'à la date d’échéance du contrat individuel. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations au titre d’un autre emploi dans le cadre :
  • d’un dispositif collectif et obligatoire,
  • d’un contrat d’assurance groupe dit « Madelin » pour les travailleurs non-salariés,
  • du régime local d’Alsace Moselle,
  • du régime complémentaire des industries électriques et gazières (IEG) ou,
  • d’une complémentaire santé de la fonction publique d’Etat (issu du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007) ou territoriale (issu du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).

DISPENSES D’AFFILIATION SIMPLE
Peuvent être dispensés de l’affiliation au régime obligatoire :
  • les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, sans qu’ils aient besoin de fournir un justificatif de couverture souscrite par ailleurs.
  • les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle frais de santé souscrite par ailleurs.
  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute,
  • les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du code de la sécurité sociale (c’est-à-dire la « complémentaire santé solidaire » dite CSS). Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;

3.2 Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application de l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale.


Les cas de dispenses susvisés peuvent être invoqués à tout moment. Les dispenses d’affiliation relèvent du libre choix du salarié. Chaque dispense doit résulter d’une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé

de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :
  • le cadre dans lequel cette dispense est formulée,
  • la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,
  • ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.
Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.
La demande de dispense des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été informés des conséquences de la renonciation au bénéfice du régime (perte du bénéfice de la portabilité, des avantages sociaux et fiscaux, du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin…).

Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation.

En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au régime dès lors qu’il ne bénéficiera plus d’une des dispenses mentionnées ci-dessus.

3.3 Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise


Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants droit du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.
Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime. La participation patronale ne bénéficie qu’aux salariés affiliés à titre principal.

3.4 Cas particulier des ayants droit des salariés déjà couverts par ailleurs

Le présent régime couvre les ayants droit des salariés à titre obligatoire. Toutefois, conformément à l’article D. 911-3 du code de la sécurité sociale, une faculté de dispense d'adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture des ayants droit, sous réserve que les ayants droit soient déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies par l’arrêté du 26 mars 2012.

3.5  Versement santé

Conformément aux articles L 911-7-1 et D 911-8 du Code de la Sécurité sociale, les salariés définis ci-après ont droit au versement d’une aide individuelle de l’employeur, dite « versement santé », en lieu et place de leur affiliation audit régime complémentaire « frais de santé ».

Les salariés visés par ce dispositif doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
  • Ils doivent bénéficier de la dispense de droit offerte aux salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité).
  • Ils doivent, en outre, être couverts par un contrat d’assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant le cahier des charges des contrats responsables tel que défini aux articles L 871-1, R 871-1 et R 871-2 du Code de la Sécurité sociale. Les salariés concernés doivent justifier de cette couverture.
En tout état de cause, cette aide financière de l’employeur ne peut être cumulée avec :
  • le bénéfice de la Complémentaire santé solidaire définie aux articles L861-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale (qui remplace la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et l’Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS)) ;
  • le bénéfice, y compris en tant qu’ayant-droit, d’une couverture collective et obligatoire ;
  • le bénéfice d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique.

Le montant du « versement santé » est calculé mensuellement sur la base du montant de référence auquel est appliqué un coefficient multiplicateur. Il est fonction du financement mis en œuvre en application des articles L 911-7 et L 911-8 du Code de la Sécurité sociale, de la durée du contrat et de la durée du travail prévue par celui-ci.

Le montant de référence correspond à la contribution mensuelle de l’employeur à la complémentaire santé d’entreprise pour la catégorie à laquelle appartient le salarié concerné et pour la période concernée.

Article 4 – Portabilité des droits du régime socle


L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement, du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.
À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, auprès de l’assureur, selon les modalités prévues par la notice d’information qui lui a été remise, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime.

Article 5 – Cotisations

Article 5.1  Structure des cotisations

Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance.
Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur. Pour information, ce montant est de 133.69 Euros par mois au 1er avril 2025.
La cotisation est identique pour tous les salariés quel que soit le nombre d’ayants droit affiliés au régime.

Article 5.2  Financement des cotisations au régime

Les cotisations servant au financement de ce régime obligatoire sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :
  • part patronale = 75% / part salariale = 25%.

Article 5.3  Evolution ultérieure des cotisations afférentes au régime

Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.

Article 6 - Prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de l’entreprise ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.
Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur visé à l’article 1er, sont annexées au présent accord à titre informatif.
Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.
L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100% santé ».
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.

Article 7 - Information

7.1. Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  • Information collective


Conformément à l’article R.2312-22 du Code du Travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime complémentaire frais de santé.
Par ailleurs, une réunion annuelle de suivi sera organisée pour présentation des résultats consolidés et examen des arbitrages éventuels. Les présidents de chaque CSE ainsi que le représentant mutuelle salarié de chaque entité (ce représentant étant expressément désigné en CSE par les membres élus des CSE et choisi parmi les membres élus du CSE ou défaut parmi les salariés en CDI) seront conviés à cette réunion annuelle de suivi.

Article 8 - Entrée en vigueur, durée, modification et dénonciation


Le présent accord prend effet

à compter du 1er avril 2025, pour une durée indéterminée. Il ne pourra être modifié que par avenant conclu entre les parties signataires.


Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions règlementaires applicables.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance annuelle du contrat d’assurance collective. Dans ce cas de figure, les entités qui ne seront quant à elles pas parvenues à un accord, se verront strictement appliquer les éventuelles dispositions légales obligatoires minimales relatives à l’instauration d’un régime de remboursement de frais de santé.


Article 9 : Formalités


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, les conventions et accords, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Le présent accord est affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés à cet effet.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Le texte de ce présent accord sera également publié dans sa version intégrale sur le site de Legifrance.
Cette publicité sera effectuée en respectant l’anonymisation des signataires et négociateurs (suppression de toute mention de noms et prénoms de personnes physiques).
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.


ANNEXES :

  • Tableaux de garanties au 1er avril 2025
  • Formulaire de renonciation à l’adhésion au régime « frais de santé »

Fait à Levallois-Perret, le 30 janvier 2025, en quatre exemplaires.


Pour PCM TECHNOLOGIES SAS, Pour l’Organisation représentative CFE-CGC,

XXXXXXXXXXX

















DEMANDE DE DISPENSE D’AFFILIATION au regime « FRAIS DE SANTE »


Je soussigné(e) M. (Mme) déclare sur l'honneur avoir été informé(e) par écrit de l’existence au sein de mon entreprise d’un régime de couverture des frais de santé à adhésion obligatoire, au titre duquel une notice d’information précisant les garanties et leurs modalités de mise en œuvre m’a été remise.
Par la présente, je vous fais part de ma décision de ne pas adhérer au régime car :
  • je suis titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois et je m’engage à produire annuellement tous documents justifiant de la couverture individuelle dont je bénéficie par ailleurs en matière de « remboursement de frais de santé ».
  • je suis titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois.
  • je suis titulaire d’un contrat de travail à temps partiel et cette affiliation me conduirait à devoir acquitter une cotisation au moins égale à 10% de ma rémunération brute.
  • Je suis salarié(e) bénéficiaire d’une couverture complémentaire en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale (c’est-à-dire de la « complémentaire santé solidaire » dite CSS). Je suis informé(e) que la dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle je cesserai de bénéficier de cette couverture. A compter de cette date, j’ai bien pris note que je serai affilié(e) à la couverture instituée au sein de la société PCM Technologies SAS.


  • Je suis en couple avec ……………………………………………………….. et nous travaillons tous les deux au sein de la société ……………………………… Je demande ainsi à être affilié au régime en qualité d’ayant droit de cette personne, selon les définitions du contrat d’assurance.

* Cocher la mention correspondante à votre choix

Je reconnais avoir reçu de mon employeur, une proposition d’adhérer au régime de couverture frais de santé et déclare en pleine connaissance de cause ne pas vouloir y adhérer. J’ai conscience que je ne serai par conséquent pas couvert par les garanties offertes par celui-ci.

A ……… le …………

Signature du salarié [Précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour demande de dispense d’affiliation au régime frais de santé »]














Mise à jour : 2025-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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