Accord d'entreprise PEARSON FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 30/11/2023
Fin : 29/11/2026

3 accords de la société PEARSON FRANCE

Le 29/11/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS



ENTRE :

PEARSON FRANCE, SAS au capital de 475.917,68 Euros, RCS PARIS 682 019 278, ayant son siège au 2/12 rue des Pirogues de Bercy, 75012 PARIS,
Ci-après désignée dans l’accord la « Société »
Représentée par …, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,
D'UNE PART,
ET :

…, agissant en qualité de Délégué syndical CGT,


D'AUTRE PART.

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».


PRÉAMBULE

Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à absence rémunérée ou de bénéficier d'une rémunération (lors du départ de l’entreprise), en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

Article 1 - Bénéficiaires

Le dispositif de CET du présent accord est ouvert à tous les salariés qui disposent d’un an d’ancienneté continue dans l’entreprise, au premier du mois suivant l’année d’ancienneté acquise.
Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.

Article 2 – Alimentation

Les jours que le salarié a choisi d’affecter sur son CET seront décomptés de ses droits existants sans contrepartie ni récupération en cas de dépassement d’un forfait jour ou horaire.
Article 2.1 Eléments pouvant être affectés au CET
Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants :
  • Jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 20 jours ouvrés (la 5ème semaine)
  • Jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) tel que défini dans l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 29 novembre 2023 à concurrence de 5 jours par année civile
  • Jours de congés d'ancienneté à concurrence de 5 jours par année civile

Article 2.2 Plafonds du compte épargne-temps

Article 2.2.1 Plafond annuel

L'alimentation en temps se fait par journées entières.
Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps ne peuvent pas dépasser le plafond suivant : le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 10 jours ouvrés.
La période annuelle s’étend du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N.
Article 2.2.2 Plafond global

Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser le plafond suivant : les droits épargnés inscrits au compte, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 30 jours ouvrés.
Dès lors que la limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours ouvrés tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Article 2.3 Procédure d’alimentation du CET

Seuls les droits effectivement acquis par le salarié peuvent être placés sur le CET.
L’affectation de jours dans le CET est soumise à validation hiérarchique. Le salarié doit informer, par écrit ou par les outils mis à disposition, l’employeur du nombre de jours qu’il souhaite positionner dans le CET. L’employeur formalise son accord par écrit ou par les outils mis à disposition au plus tard dans les 30 jours après la demande, à défaut de réponse la demande est validée.
En cas de refus, l’employeur informe le salarié de ses motivations.

Article 2.3.1 Jours de congés payés

Il est rappelé que seuls les jours correspondant à la cinquième semaine peuvent être placés sur le CET.
Le salarié doit obligatoirement avoir effectivement pris au moins 4 semaines de congés payés au titre de la période en cours avant toute demande d’alimentation du CET au titre de la cinquième semaine.
Dans le cas où l’employeur aurait refusé l’affectation dans le CET et où le salarié n’aurait pas été en mesure du fait de l’employeur de prendre les jours de congés correspondant à cette cinquième semaine avant le 31 mai, l’affectation des jours de congés payés de cette cinquième semaine dans le CET sera automatiquement validée.

Article 2.3.2 Jours de congés d’ancienneté

Les jours de congés d’ancienneté peuvent être placés dans le CET dès le mois suivant leur acquisition. Dans le cas où l’employeur aurait refusé l’affectation dans le CET et où le salarié n’aurait pas été en mesure du fait de l’employeur de prendre les jours de congés d’ancienneté avant l’échéance de la période, l’affectation des jours de congés d’ancienneté non pris dans le CET sera automatiquement validée.

Article 2.3.3 Jours de RTT

Le salarié peut alimenter son CET tout au long de l’année.
Dans le cas où l’employeur aurait refusé l’affectation dans le CET et où le salarié n’aurait pas été en mesure du fait de l’employeur de prendre les jours de RTT, l’affectation des jours de RTT serait automatiquement validée.

Article 3 – Gestion du compte

Article 3.1 Valorisation en temps des jours de congés payés et d’ancienneté
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.
Les sommes versées au salarié à l’occasion de la prise de son congé sont calculées sur la base du salaire en vigueur au moment de l’utilisation ou de la liquidation en application de la règle de valorisation des congés payés applicable.
Le versement est effectué sur la paie du mois suivant la demande ou sur le dernier bulletin de paie en cas de départ. Il est soumis aux mêmes charges sociales et fiscales que les autres éléments de salaire.

Article 3.2 Information du salarié
Le salarié est informé de ses soldes CET par son compteur dans l’outil de suivi des demandes et sur son bulletin de paie.
L’utilisation des jours de CET donne lieu à valorisation sur le bulletin de paie.

Article 3.3 Liquidation du compte

Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le Compte Epargne Temps, déduction faite des charges sociales dues.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

Article 4 – Utilisation des jours

Article 4.1 Congés pouvant être utilisés par les droits épargnés
Chaque salarié peut utiliser les droits dans les cas suivants :
  • Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail…) ;
  • Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …) ;
  • Congé de fin de carrière ;
  • Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles.
L’utilisation des jours congés du CET, hors passage à temps partiel, n’est possible qu’une fois la totalité des congés ou RTT acquis prise à la date de départ souhaitée.
L’utilisation du CET est à l’initiative du salarié.
Par exception le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié dans le cadre de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 20 novembre 2023 sans avoir utilisé la totalité de ses droits à congés.

Article 4.2 Conditions et modalités d’utilisation
Article 4.2.1 Cas général
Le salarié doit respecter les conditions légales ou conventionnelles des congés demandés.
Les demandes d’utilisation des jours doivent être faites par écrit ou par l’outil mis à disposition et selon les modalités habituelles de demande de congés par les salariés au moins 30 jours calendaires avant la date de prise souhaitée.

Article 4.2.2 Cas particulier des congés pour convenances personnelles
En cas d’absence supérieure à 12 semaines tous congés confondus, la demande du salarié doit être transmise à l’employeur au moins 3 mois avant la date de départ souhaitée.
L’utilisation des jours pour un passage à temps partiel se fait dans le cadre de l’accord sur le temps de travail de 2023 et pour une durée maximum d’un an. A l’issue de cette période le salarié pourra effectuer une nouvelle demande.


Article 5 – Rappel des règles des périodes d’acquisition et de prise des congés payés

Conformément à l’accord sur le temps de travail, les parties conviennent que :
  • Les périodes d’acquisition des congés payés s’étendent du 01/06/N au 31/05/N+1
  • Les demandes de poses des congés payés s’étendent du 01/05/N+1 au 30/04/N+2
  • Les périodes de prises des congés payés s’étendent du 01/06/N+1 au 31/05/N+2
A titre d’illustration : le salarié acquiert donc 25 jours ouvrés de congés du 01/06/2023 au 31/05/2024 et pourra utiliser ses congés du 01/06/2024 au 31/05/2025 à condition d’en avoir fait la demande au plus tard le 30/04/2025.
Les parties rappellent que la totalité des congés acquis a vocation à être soldée au 31/05 de l’année suivant leur acquisition. Les congés payés hors des cas prévus par la réglementation ne peuvent pas être reportés d’une période à l’autre. Lorsque des circonstances exceptionnelles ont conduit le salarié à ne pas pouvoir prendre ses congés payés pendant la période prévue, un report de tout ou partie des congés acquis au titre de cette période exceptionnelle, peut être effectué sur la période suivante. Ce report ne doit pas avoir pour effet de générer un nouveau report l’année suivante et les congés reportés seront réputés pris en priorité. Hors de cette situation exceptionnelle, les compteurs de congés payés sont remis à zéro au 01/06 de l’année.
Les parties souhaitent rappeler que la réglementation permet à l’employeur de définir les périodes de congés payés et de décider de l’ordre des départs en congés.
Toutefois, les parties souhaitent que l’initiative de l’organisation des périodes de congés appartiennent en priorité aux salariés, la validation effective restant soumise à accord préalable de l’employeur.
Ainsi, les salariés peuvent organiser leurs congés pendant les périodes qu’ils souhaitent en fonction de leur situation personnelle. Les salariés, qui à leur seule initiative, prendront des jours de congés payés en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre renoncent à l’attribution de jours de fractionnement. En revanche, lorsque l’employeur impose des prises de congés payés il est fait application automatiquement de la règlementation relative aux congés de fractionnement.
De manière générale si l’employeur souhaite imposer des prises de congés aux salariés ou des périodes limitées de prise, le CSE est informé et consulté au plus tard 2 mois avant l’ouverture de la période de prise congés imposés.

Article 6 - Suivi de l’accord

Une commission de suivi à laquelle sera invitée l’organisation signataire du présent accord sera réunie annuellement à l’initiative de la Direction pour échanger sur le bilan du présent accord, suivre les différents indicateurs et proposer des améliorations.
Ces indicateurs seront également présentés au CSE.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


Article 7 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Il entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 8 - Révision et dénonciation

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge accompagnée du projet de nouvelle rédaction adressé à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et à la Direction.
Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai de deux mois suivant la présentation du courrier de révision.
Le présent accord pourra également être révisé par avenant distinct ratifié par les organisations syndicales représentatives au moment de la signature de l’avenant.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
La dénonciation dudit accord s’effectue conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.
A défaut de demande de renégociation, l’accord sera poursuivi.

Article 9 - Formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dès sa conclusion à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DREETS) sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire de l'accord doit être remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Fait à Paris,
Le 29 novembre 2023
En 3 exemplaires originaux, dont un pour le conseil de prud'hommes de Paris et un pour chaque signataire.


Pour Pearson FrancePour la CGT


Mise à jour : 2025-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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