Accord d'entreprise PEBEO

accord NAO

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société PEBEO

Le 22/07/2019





ACCORD ANNUEL SUR ET LA DUREE DU TRAVAIL POUR L’ANNEE 2019



A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

  • La société PEBEO, représentée par ............ en sa qualité de PDG
  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par ...........................................
  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par .............................................


Article premier : champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux catégories de salariés : ouvriers, employés, agents de maîtrise et techniciens, cadres de la convention collective des industries chimiques.

Article 2 – Objet de l’accord


A l’issue des réunions de négociation qui ont eu lieu le 18 juin et les 8 et 18 juillet 2019,
Les parties signataires conviennent :
  • Dans un contexte de fragilité financière, une année 2019 de transition post PSE, qu’aucune revalorisation de salaire ne sera appliquée.
  • Une prime de présentéisme sera appliquée selon les critères suivants :

  • Aux ouvriers et employés en CDI
  • Aux CDD de plus de 2 mois
  • Aux salariés ayant eu des absences inférieures à 5 jours sur 12 mois, soit moins de 2.5 jours sur 6 mois
  • Absences proratisées au temps de travail effectif du salarié (temps partiel)
  • Périodes prises en compte : du 15 06/19 au 9/12/19 et prime versée en décembre 2019 et du 10/12/2019 au 15/06/2020 et prime versée en juin 2020
En décembre le montant et le nombre de personnes concernées seront indiqués par la direction aux organisations syndicales
La prime de présentéisme est actée pour la NAO 2019 et le système pourra être soit reconduit, soit supprimé lors de la NAO de 2020.

La Direction reconduit le calcul de la prime d’assiduité accordé en NAO 2016 et comme précisé ce nouveau mode de calcul sera revu chaque année en fonction de l’absentéisme et pourra soit être reconduit, soit revenir à l’ancien calcul.






Article 3 – Durée et application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Article 4 – Publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l’emploi de Marseille conformément aux articles D 2231-2 et D 2231-7 du Code du travail.


Fait à Gémenos, le 22 juillet 2019



La Direction Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CFTC












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