Accord d'entreprise PEDALPOINT IGNEO FRANCE

ACCORD ASTREINTE MAINTENANCE

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société PEDALPOINT IGNEO FRANCE

Le 12/11/2025



ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE DISPOSITIF D’ASTREINTE MAINTENANCE



Entre :

La Société PEDALPOINT IGNEO France, située Rue Roger Salengro, 62330 ISBERGUES représentée par son Directeur de site,

XXX ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes, d’une part

Et :

XXX pour le syndicat FO,

XXX pour le syndicat CGT,

En qualité de Délégués Syndicaux de PEDALPOINT IGNEO France.

D'autre part ;



PRÉAMBULE



Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre des astreintes au sein de PEDALPOINT IGNEO France, spécifiquement pour l’intervention maintenance. L'astreinte, telle que définie par le Code du travail, constitue une sujétion particulière visant à garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de son activité, notamment en dehors des heures habituelles de travail.

Cet accord vise à établir un cadre formel, fiable et efficace pour l'organisation, les obligations, le statut du temps d’astreinte et les modalités de compensation et de rémunération des salariés soumis à cette contrainte. Il s'appuie sur les principes et les pratiques applicables aux fonctions nécessitant une disponibilité en dehors des horaires normaux, telles qu'identifiées au sein de l'entreprise.

Les parties reconnaissent avoir pu négocier et conclure cet accord en toute connaissance de cause.





IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord s'applique aux techniciens de maintenance, technicien méthodes, contremaitre maintenance (non soumis au forfait jours), contremaitre maintenance adjoint de l’entreprise PEDALPOINT IGNEO France qu’ils soient embauchés sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

ARTICLE 2 - OBJET

L’article L3121-9 du Code du travail définit l’astreinte comme étant « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

Le salarié peut indifféremment rester, pendant la période d’astreinte, à son domicile, à proximité ou dans tout autre lieu, à condition toutefois d’être en mesure d’intervenir notamment sur site, dans des conditions permettant de satisfaire les besoins de la mission.

ARTICLE 3 - ORGANISATION DES ASTREINTES

Les astreintes sont organisées selon un planning préétabli.

  • Un planning d’astreinte est établi semestriellement sous le contrôle et l’autorité du responsable maintenance ou de toute personne qui pourrait le substitué.
Le salarié doit être informé de sa programmation individuelle des périodes d’astreinte 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles réduisant ce délai à 1 jour calendaire franc au minimum.
L’information sera communiquée soit par mail ou par affichage par le responsable maintenance, la responsable des ressources humaines ou la standardiste.
  • Les astreintes seront positionnées le week-end (du samedi 6h00 au lundi 6h00) ainsi que les jours fériés chômés, par roulement.
  • L’entreprise veillera à organiser un roulement entre les salariés placés en situation d’astreinte.
  • La fréquence de l'astreinte est dépendante du nombre de salariés occupant les postes de technicien de maintenance, technicien méthodes et contremaitre maintenance (non soumis au forfait jours), ou contremaitre adjoint maintenance et peut être modifié selon les arrivées et départs.
  • Si un salarié est prévu pour prendre l’astreinte et ne peut pas la prendre pour diverses raisons, un autre salarié le remplacera. Le salarié absent devra alors couvrir l’astreinte de son collègue qui l’aura remplacé.
  • Un salarié ne pourra être d’astreinte durant sa période de congés (valider en amont),
  • Les astreintes ne pourront être refusées par les salariés.


ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DU SALARIE PENDANT L'ASTREINTE


Durant les périodes d’astreinte, en dehors de son horaire habituel de travail, le salarié est tenu de rester disponible à son domicile ou à proximité et joignable à tout moment téléphoniquement ce qui implique la présence du salarié dans tout lieu où il est possible d’avoir une couverture mobile suffisante pour être contacté.

Cette disponibilité doit permettre une intervention rapide sur le site de la société (au maximum dans l’heure de l’appel téléphonique, sauf en cas de conditions de circulation difficiles avérées). Cette intervention rapide est nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise. Les personnels d’astreinte sont tenus d'assurer, sauf cas exceptionnel, la continuité du planning en toutes circonstances.
Pour assurer la continuité des activités en cas d’astreinte, le personnel dispose des différents modes opératoires rédigés à cet effet.
Il sera mis à sa disposition le processus à suivre et la liste des personnes à contacter en cas de nécessité.

ARTICLE 5 - STATUT DU TEMPS D'ASTREINTE ET DES INTERVENTIONS


Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable et disponible afin d'être en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L3121-9 du Code du travail ne constitue pas du temps de travail effectif.
Seul le temps passé en intervention et le temps de trajet aller-retour associé sont considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 6 - REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE


Les temps d’astreinte doivent être distingués des temps d’intervention en cours d’astreinte.
Le temps d’astreinte hors intervention est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien (9 heures consécutives entre deux postes) et des durées de repos hebdomadaire (24 heures+ 9 heures consécutives) (L3121-10 du code du travail). Il s’agit donc d’un temps de repos.

ARTICLE 7 - COMPENSATION DE L'ASTREINTE


En contrepartie de l'obligation d’astreinte, le salarié bénéficiera d’une prime forfaitaire d’astreinte.

  • Cette prime d’astreinte est d’un montant de 35,70€ par journée d’astreinte,
  • Cette prime forfaitaire figurera sur le bulletin de salaire,

En cas d’intervention sur site, le salarié devra alors badger à son arrivée et lors de son départ sur les badgeuses prévues à cet effet afin de comptabiliser leur temps d’intervention.
Le temps d’intervention, incluant le temps de trajet aller-retour du domicile au lieu d’intervention, constituent un temps de travail effectif et sont rémunérés et décomptés comme tel (trente minutes pour l’aller et trente minutes pour le retour).

En règle générale, l’intervention d’astreinte est rendue nécessaire pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement. Dans ces circonstances, il peut être dérogé de plein droit au repos quotidien de 9 heures consécutives. Le salarié bénéficie alors d’un temps de repos équivalant au temps de repos supprimé.

Les repos compensateurs, dit RC sont attribués de la manière suivante :
  • Temps d’Intervention cumulé entre 1 minute et 03h59 : droit à un demi-Repos Compensateur (4h)
  • Temps d’Intervention cumulé entre 04h00 et 08h00 : droit à un Repos Compensateur (8h)

Si l’intervention sur site pendant l’astreinte empiète sur le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, le salarié a droit à un repos compensateur d’une durée équivalente au temps de repos supprimé. (Article 96.2.1.4).

Les repos compensateurs doivent être pris le plus rapidement possible, avec accord du responsable de service en amont.

ARTICLE 8 - REMBOURSEMENT DES FRAIS


Les frais kilométriques engagés pour les interventions seront remboursés sur la base du barème fiscal à partir du domicile du salarié.

ARTICLE 9 - DÉCOMPTE ET CONTRÔLE DES TEMPS D'ASTREINTE


En fin de chaque mois, il sera remis à chaque salarié concerné par l’astreinte un document récapitulant le nombre des heures d’astreinte effectuées et déclarées par celui-ci au cours du mois écoulé et validées par le responsable hiérarchique, ainsi que la compensation correspondante. Ce document sera tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspection du Travail.

ARTICLE 10 - CADRE JURIDIQUE


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3121-9 et suivants du Code du Travail. À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substituera de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet d’autre part.

ARTICLE 11 – ADHÉSION


Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui ne serait pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion sera notifiée aux signataires de l'accord et devra faire l'objet d'un dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du Greffe du Conseil de Prud'hommes.

ARTICLE 12 - RÉVISION DE L'ACCORD


Les signataires du présent accord peuvent en demander la révision conformément aux dispositions du Code du Travail. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des parties signataires, en indiquant les points concernés et les propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant.

ARTICLE 13 - DÉNONCIATION DE L'ACCORD


Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par le Code du travail. La dénonciation, qui peut être totale ou partielle, doit être notifiée par son auteur aux autres signataires et donner lieu aux formalités de dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du Greffe du Conseil de Prud'hommes. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

ARTICLE 14 - DATE D'EFFET

Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er décembre 2025.

ARTICLE 15 - PUBLICITÉ – DEPOT


Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non, conformément à l’article L2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans les quinze jours suivant sa signature, et en un exemplaire greffe du conseil de prud'hommes de Béthune.

Un original du présent accord sera également remis à chaque partie signataire, une copie sera tenue à la disposition du personnel et affichée dans l’ensemble de PEDALPOINT IGNEO France,

Fait en quatre exemplaires, à Isbergues, le 12/11/2025,


Pour la direction, Pour le syndicat FO, Pour le syndicat CGT,

Le Directeur de site,

XXXXXXXXX



Mise à jour : 2025-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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