Accord d'entreprise PEDUZZI SAS

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL ET L'ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS

Application de l'accord
Début : 27/09/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société PEDUZZI SAS

Le 27/09/2019


Accord d’entreprise relatif à la durée du travail et l’organisation des petits déplacements

Entre les soussignés :
  • L’entreprise

    Peduzzi SAS, dont le siège est situé 36 rue des Ormes 88160 Fresse sur Moselle, immatriculée Registre du commerce et des sociétés d’EPINAL sous le numéro 305.850.646, représentée par MXXX, en qualité de dirigeant de la société,

D’une part,


Et les membres élus du Comité Social Economique ci-dessous :
  • Mxx, membre titulaire du CSE
  • Mxx, membre titulaire du CSE
  • Mxx, membre titulaire du CSE
  • Mxx, membre titulaire du CSE
  • Mxx, membre titulaire du CSE
  • Mxx, membre titulaire du CSE
  • Mxx, membre titulaire du CSE
  • Mxx, membre titulaire du CSE

D’autre part.

Préambule

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention Collective nationale des ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuse de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :
  • De maintenir le contingent d’heures supplémentaires au niveau de la convention du 07 mars 2018
  • De fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié
  • D’aménager le régime des petits déplacements applicables à l’entreprise

Il est convenu ce qui suit :


Article 1 – Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (ouvriers, ETAM et cadres) est de

300 heures par salarié et par an.


Article 2 – Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit

Le présent article s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise et aux apprentis, sous réserve du respect des dispositions légales en matière de durée du travail.

  • Travail du dimanche et d’un jour férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche ou un jour férié, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

  • Travail exceptionnel de nuit exceptionnel

Si par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit, entre 20 heures et 6 heures, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Principe de non cumul :

Les majorations pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.


Article 3 – Petits déplacements

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime de petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

3.1 Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de 5. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

3.2 Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

3.3 Création de zones complémentaires

Compte tenu de la situation géographique très particulière de l’entreprise et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la Convention Collective nationale des ouvriers du 8 octobre 1990.

Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :
  • Zone 6 – de 50 km à 60 km : montants additionnés des zones 5 et 1 du barème en vigueur
  • Zone 7 – de 60 km à 70 km : montants additionnés des zones 5 et 2 du barème en vigueur
  • Zone 8 – de 70 km à 80 km : montants additionnés des zones 5 et 3 du barème en vigueur
  • Zone 9 – de 80 km à 90 km : montants additionnés des zones 5 et 4 du barème en vigueur

3.4 Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité n’est pas due par l’employeur lorsque :
  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle
  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas des fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 27 septembre 2019.

Article 5 – Suivi de l’accord

Un suivi annuel sera réalisé auprès du Comité Social et Economique.

Article 6 – Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du travail par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes d’Epinal.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 7 – Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 27 septembre 2019 à Fresse sur Moselle, en 10 exemplaires

Pour le Comité Social et Economique :

Pour la Direction :


Titulaire du CSE
Directeur Général

Membre suppléant du CSE, remplaçant de



Titulaire du CSE



Titulaire du CSE



Titulaire du CSE



Titulaire du CSE



Membre suppléant du CSE, remplaçant de



Titulaire du CSE




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