ACCORD SUR LES MODALITES D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET DU FORFAIT-JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE PEINTURES DE PARIS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Peintures de Paris
Société par actions simplifiée au capital de 822 552 € inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 602 058 653 00240, dont le siège social est situé 41 bis rue du Château, 92506 RUEIL MALMAISON CEDEX, représentée par ___________________, Directeur de Filiale,
La Société Peintures de Paris a pour activité principale le commerce de peintures et est soumise aux dispositions de la Convention collective nationale des Commerces de Gros (IDCC 0573).
Les différents métiers qui concourent aux activités de la Société Peintures de Paris impliquent une flexibilité nécessaire dans l’organisation du travail de certains de ses collaborateurs, afin de leur permettre d’exercer leurs missions en autonomie.
Dès lors, la Société doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail de ces collaborateurs aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’imposent ses activités mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail.
En outre, et compte tenu de l’objet commercial de la Société, une organisation du travail adaptable tenant compte des ponctuelles variations d’activité doit être supportée par la possibilité de réalisation d’heures complémentaires et supplémentaires.
C’est pourquoi, il a été convenu de la mise en place du présent accord d’entreprise qui vise à (i), définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours pour les salariés de la Société remplissant les conditions requises par l’article L. 3121-58 du Code du Travail, et (ii), aménager le régime des heures supplémentaires et complémentaires applicable au sein de l’entreprise.
CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PARTIE I – ORGANISATION DU FORFAIT-JOURS
Article 1 : Champ d’application
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du Travail, les populations concernées par cette Partie et le forfait-jours sont les salariés remplissant les conditions suivantes :
Les
cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable à l’entreprise ;
Les Parties conviennent que les cadres concernés sont l’ensemble des cadres faisant partie de la Société.
Certains
agents de maitrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les Parties conviennent que les salariés concernés sont tous les agents de maîtrise exerçant des fonctions itinérantes, à savoir les agents de maîtrise occupant le poste d’Attaché technico-commercial.
La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du travail, c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, calendrier des jours de travail ou encore ses plannings de déplacements professionnels.
Article 2 : Période de référence et nombre de jours à travailler
La période de référence du forfait-jours est du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.
La durée du forfait-jours est fixée à 214 jours de travail par année civile, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur la totalité de l’année de référence et ayant des droits à congés payés complets.
Le calcul retenu par les Parties pour définir le nombre de jours travaillés annuels de référence est le suivant :
365 jours calendaires – 104 jours de week-end (samedi et dimanche) – 10 jours fériés (moyenne des jours fériés hors samedi dimanche) – 25 jours de congés payés annuels acquis – 12 JRTT =
214 jours (incluant la journée de solidarité).
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés, en deçà du nombre de jours travaillés compris dans le forfait-jours complet par an prévu au présent article.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée compte tenu du nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie (embauche ou départ) au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté du nombre de jours de congés payés non dus ou non pris.
Les absences ne donnant pas lieu à récupération, et non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours à travailler dus pour l’année de référence.
Article 3 : Modalités d’acquisition des JRTT
L’octroi de JRTT est conditionné au temps de travail effectif du salarié au sens de la législation sur la durée du travail.
En conséquence, l’acquisition du nombre de JRTT sur la période de référence sera proratisée en cas de jours d’absences du salarié.
En fonction du temps de travail effectif du salarié tel que défini au premier alinéa son compteur sera crédité d’une journée JRTT, suivant une périodicité mensuelle, en début de mois.
Ainsi, toute période d’absence de 18 jours consécutifs ou non entraînera une diminution à hauteur d’une journée du nombre de JRTT théorique, sur la période de référence.
Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s'il est inférieur à 214 jours.
Article 4 : Modalités de prise des JRTT
La Direction se réserve le droit de fixer chaque année jusqu’à 7 jours collectifs de JRTT pour les salariés concernés par la Partie I du présent accord.
L’un de ces jours fixés par la Direction sera obligatoirement fixé sur la journée de solidarité.
Cette information sera communiquée au CSE en début d’année, puis fera l’objet d’une communication interne.
Les autres jours seront posés à la discrétion du salarié, sous réserve de l’approbation du manager quant à la date de pose afin de tenir compte des impératifs liés à l’activité de l’entreprise ou du point de vente auquel il est rattaché le cas échéant.
Les Parties conviennent qu’il n’est pas permis d’accoler de JRTT au congé principal.
Les JRTT non pris sur l’année civile ne pourront faire l’objet d’un report ou d’un paiement.
Article 5 : Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail et des absences au cours de la période de référence sur la rémunération
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’exercice (embauche ou rupture du contrat de travail), la rémunération forfaitaire due au salarié sera réduite proportionnellement en fonction de sa date d’entrée ou de sortie. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération forfaitaire due au salarié est réduite proportionnellement au nombre de ces jours d’absence.
Article 6 : Caractéristiques principales de la convention individuelle de forfait-jours
La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties.
Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
La convention individuelle précise :
le nombre de jours à travailler dans l’année par le salarié ;
la rémunération forfaitaire correspondante ;
les modalités de suivi de la charge de travail ;
la tenue de l’entretien de suivi de forfait.
L’autonomie qui justifie le recours au forfait-jours intègre une rémunération correspondant à la responsabilité et à la disponibilité du salarié.
En conséquence, les salariés au forfait-jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission, versée mensuellement et indépendamment du nombre d’heures travaillées.
Article 7 : Garanties
Article 7.1 : Garanties collectives légales
Il est rappelé que le salarié au forfait-jours bénéficie des garanties légales suivantes :
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Article 7.2 : Évaluation et suivi de la charge de travail
L’organisation du travail du salarié fera l’objet d’un suivi régulier par la Direction, laquelle veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables, et assurera une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.
Le salarié qui constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait devra en informer immédiatement son responsable hiérarchique.
Celui-ci prendra alors attache avec le salarié dans les meilleurs délais, afin d’étudier la réalité de la situation et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour que sa charge de travail et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés.
Article 7.3 : Entretien annuel
Tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait-jours bénéficiera d’un entretien annuel ayant pour but de dresser un bilan sur les points suivants :
L’organisation du travail du salarié
La charge de travail du salarié
Le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité
Le respect des durées minimales de repos
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié
La rémunération du salarié.
L'objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires. Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit.
Article 7.4 : Droit à la déconnexion
Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par la société ou ceux dont il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.
PARTIE II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES
Le contingent annuel des heures supplémentaires fixe un volume d’heures supplémentaires au-delà duquel les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos en supplément de leur rémunération majorée.
Ce volume est apprécié individuellement par salarié.
Article 8.2 – Fixation du volume du contingent annuel
Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, les Parties conviennent que le contingent annuel des heures supplémentaires complémentaires est de
450 heures.
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sera traitée conformément aux règles légales et conventionnelles en vigueur.
Les salariés concernés sont par le présent article 8 sont les salariés sédentaires, non-cadres et non concernés par le forfait-jours.
Article 9 : Plafond des heures complémentaires – salariés à temps partiel
Article 9.1 – Définitions
Les heures complémentaires sont les heures de travail demandées par l’employeur au salarié travaillant à temps partiel, et qui excédent la durée du travail contractuelle de ce dernier.
Article 9.2 – Fixation du plafond
Conformément à l’article L. 3123-20 du Code du travail, les Parties conviennent que le plafond des heures complémentaires pouvant être effectuées par un salarié à temps partiel sur une période hebdomadaire est fixé au tiers de la durée de travail contractuelle hebdomadaire prévue pour ce salarié.
Article 10 : Garanties relatives aux salariés à temps partiel
Les Parties garantissent par le présent accord que les salariés à temps partiel bénéficieront de la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps complet, en ce qui concerne l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Les salariés à temps partiel ne pourront pas travailler moins de deux heures d’affilée, afin de garantir des périodes minimales de travail continue.
Au cours d’une même journée de travail pour un salarié à temps partiel, il ne pourra pas y avoir plus d’une interruption de travail.
PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 11 : Dispositions relatives à l’accord
Article 11.1. : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er mai 2024.
Article 11.2. : Révision de l’accord - Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra en outre être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2232-25 du Code du Travail, avec un préavis de trois mois.
Article 11.3. : Dépôt – Publicité
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail.
Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.