Article 7 – MODALITES DE DECOMPTE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Article 8 - repos compenSateur de remplacement
Article 9 – affichage et contrôle de la durÉe du TRAVAIL
Article 10 – RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS
titre Iii - repos compensateur de remplacement
Article 11 - beneficiaires
Article 12 - CHAMP D’APPLICATION
Article 13 - REPOS COmPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Article 14 - MODALITES DE PRISE du repos compensateur
Article 15 - FORMALITES DE PRISE du repos compensateur
titre IV - DISPOSITIONS FINALES
Article 16 - RÉVISION DE L’ACCORD
Article 17 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Article 18 - INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
Article 19 - PUBLICITÉ ET DÉPOT
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’Association PENELOPE BARRE, dont le siège est situé à 13 avenue de Lörrach, 89100 SENS inscrite sous le SIREN 400 423 273 00038,
Représentée par Directrice dûment habilitée aux fins des présentes,
Ci-après dénommée " l’Association "
D'une part,
ET :
, en sa qualité de membre élu titulaire du Comité Social et Economique, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.
Ci-après dénommée " le CSE"
D'autre part,
Ensemble désignées les "Parties"
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.
En effet, depuis début 2021, l’activité de l’Association a connu une évolution significative.
Le recours à cet aménagement des horaires de travail a pour objectif de permettre à l’Association de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle estconfrontée dans le cadre de l’accroissement de son activité.
Les mesures définies ci-après permettront de concilier le développement de l’activité avec des conditions de travail favorables, d’améliorer l’organisation du travail, de favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour les salariés, d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'Association soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de ses équipes à encadrer, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.
Cette organisation du temps de travail consiste à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Par ailleurs, les parties ont fait le constat de la nécessité d’instaurer un régime de repos compensateur de remplacement comme alternative au paiement des heures supplémentaires afin de répondre à la variation de la charge de travail tout en maitrisant le coût de la masse salariale et en s’efforçant de mieux concilier le temps de travail et le bien-être au travail des salariés.
Aux termes des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, un accord d’entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent et adapter les conditions et des modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
Les parties se sont réunies et ont engagé ensemble une réflexion autour de la conclusion d’un accord collectif pour régir le repos compensateur de remplacement (RCR).
Au terme d’une phase d’étude, les parties ont conclu le présent accord relatif à l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail et relatif au repos compensateur de remplacement (RCR) sur le fondement des articles L. 3121-33 et suivants du Code du travail.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
titre I - dispositions generales
Article 1 - OBJET
Le présent accord porte sur la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires et d’un dispositif de Repos Compensateur de Remplacement des heures supplémentaires (RCR).
Article 2 - DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du Code du travail, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt.
titre Ii - dispositif d’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES
Article 3 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique au personnel de l'Association, à temps plein ou à temps partiel, ayant en charge l’encadrement d’une équipe, soit les catégories suivantes :
encadrants techniques, pédagogiques et sociaux,
coordinateurs,
responsables administratifs et financiers,
chargées de mission ou de projets,
personnel de direction
Il est applicable aux salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminée dont la durée du contrat est au moins égale à huit semaines. Sont exclus les salariés suivants :
salariés en contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI).
Article 4 - PERIODE DE RÉFÉRENCE
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence pluri-hebdomadaire de 8 semaines.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
En application des dispositions de l’article L.3121-32 du Code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d’une période de 7 jours consécutifs débutant lundi à 0 heures se terminant le dimanche à 24 heures.
Article 5 - MODALITÉS DE L’AMÉNAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU
TEMPS DE TRAVAIL – DURÉE MOYENNE HEBDOMADAIRE
5.1. L’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail au sein de l’Association est mis en place sur une période de 8 semaines, de façon à pouvoir organiser un cycle de travail se répétant tout au long de l’année.
Chaque cycle comprend :
5 semaines de 4 jours de travail, soit 32 heures de travail par semaine
3 semaines de 5 jours de travail, soit 40 heures de travail par semaine
La première période de référence pluri-hebdomadaire commence le 1er janvier pour se terminer le 28 février et se répète toutes les 8 semaines.
5.2. L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
5.3. Les journées non travaillées dans la période de 8 semaines constituent des jours de modulation destinés à répartir les heures de travail au sein du cycle.
A ce titre, ces journées non travaillées sont assimilées à des jours de travail effectif.
5.4. Un jour non travaillé dans le cycle compris dans une période de congés, soit pendant les congés payés, soit à la fin de la période de congés payés, est un jour ouvrable qui sera décompté comme un jour de congés payés.
En revanche, lorsqu’un jour non travaillé dans le cycle coïncide avec un jour férié chômé, il est reporté sur un jour non chômé.
6.1. La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de l’Association et transmise aux salariés trois mois avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque salarié concerné les jours de travail et leur répartition dans le cycle.
6.2. La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de toutes modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en oeuvre.
En cas de circonstances exceptionnelles telles que sinistres, pannes, retards exceptionnels de livraison, absences imprévues, périodes de sous-effectifs imprévues), la direction de l’Association pourra réduire ce délai d’information à 3 jours ouvrés.
6.3. Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
Article 7 – MODALITES DE DECOMPTE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
7.1. Les heures supplémentaires seront décomptées à l’issue de la période de référence de 8 semaines.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, à l’intérieur de la période de référence de 8 semaines, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Seules sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées, autorisées et validées par la hiérarchie au-delà d’une moyenne de 35 heures hebdomadaire sur la période de référence, soit au-delà de 280 heures par période de décompte de 8 semaines.
7.2. Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Article 8 - repos compenSateur de remplacement
8.1. En application des dispositions du présent accord relatives au Repos Compensateur de Remplacement énoncées au Titre III ci-après, les heures supplémentaires accomplies au-delà d’une moyenne de 35h par semaine calculée sur la période de référence, donneront lieu à une contrepartie sous forme de repos, en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration.
8.2. Le maximum d’heures supplémentaires pouvant donner droit à un repos compensateur est fixé à 35 heures. Toute heure réalisée au-delà sera systématiquement payée.
8.3. Le taux de majoration des heures supplémentaires ainsi payée est déterminé en fonction des dispositions légales.
Article 9 – affichage et contrôle de la durÉe du TRAVAIL
La programmation indicative est portée à la connaissance des salariés, trois mois avant le début de chaque période de référence, par l’intermédiaire d’agendas en ligne partagés et accessibles à tout le personnel de l’Association.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Ce compteur individuel est renseigné sur la base des pointages effectués quotidiennement par chaque salarié à la pointeuse.
Chaque salarié est informé du nombre d'heures de travail qu’il a effectuées par un relevé récapitulatif consultable en ligne sur son espace personnel et sécurisé.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 10 – RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS
10.1. Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
10.2. Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’Association versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.
10.3. Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
titre Iii - repos compensateur de remplacement
Le présent accord collectif sur le repos compensateur est conclu en application des articles L.3121-28 et L.3121-33 du Code du travail.
Il a pour objet de fixer les modalités d'application du Repos Compensateur de Remplacement « RCR » : il organise le remplacement du paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations par un repos compensateur équivalent.
Article 11 - BENEFICIAIRES
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés de l’Association, travaillant à temps plein, dont la durée du travail est décomptée en heures et qui effectuent des heures supplémentaires au-delà de 35 heures de travail par semaine. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de l’Association, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’Association. Sont exclus les salariés suivants :
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés en contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI).
Les salariés à temps partiel pour lesquels la réalisation d’heures complémentaires est obligatoirement rémunérée conformément à la législation en vigueur.
Article 12 - CHAMP D’APPLICATION
12.1. Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur.
Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.
Il est également rappelé que les heures supplémentaires se décomptent par semaines civiles, la semaine débutant le lundi à 00h00 et se terminant le dimanche à 24h00.
Il est rappelé en outre que pour les salariés concernés par l'aménagement du temps de travail prévu par le présent accord (Titre II ci-dessus), les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence de 8 semaines.
12.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Il est rappelé que la Convention collective nationale des Ateliers et Chantiers d’Insertion prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures par salarié.
12.3. Taux de majoration
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel sont rémunérées suivant les dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord.
En application de l’article L. 3121-36 du Code du Travail, elles sont automatiquement majorées à hauteur de :
25 % pour les 8 premières heures supplémentaires ;
50% pour les heures effectuées au-delà.
Article 13 - REPOS COmPENSATEUR DE REMPLACEMENT
13.1. Dispositions générales sur le repos compensateur de remplacement (RCR)
L’employeur maintient le salaire des employés pendant la prise du repos compensateur de remplacement. La période de repos est assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, pour l’ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés.
En revanche, elle n’est pas prise en compte pour déterminer le nombre d’heures imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires donnant droit à contrepartie obligatoire en repos.
13.2. Attribution du repos compensateur de remplacement
Les parties conviennent de remplacer certaines heures supplémentaires et les majorations y afférentes par du repos compensateur de la manière suivante :
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 35h par semaine donneront lieu à une contrepartie sous forme de repos, en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration.
Une heure supplémentaire donnera donc lieu à l'attribution d'un repos compensateur équivalent d’une heure majorée de 25% (pour les 8 premières heures supplémentaires) ou une heure majorée de 50% (pour les heures suivantes) :
Une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration de 25% donne lieu à une heure 1/4 de repos,
Une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration de 50% donne lieu à une heure 1/2 de repos.
Cette formule de remplacement a un caractère obligatoire.
Le décompte en temps se fait en heures et minutes.
13.3. Plafond du nombre maximal d’heures inscrit au compteur RCR
Le maximum d’heures supplémentaires pouvant alimenter le compteur d’heures ouvrant droit à un repos compensateur est fixé à 35 heures. Toute heure réalisée au-delà sera systématiquement payée.
Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compteur tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Article 14 - MODALITES DE PRISE du repos compensateur
La période de référence pour apprécier l’acquisition du repos compensateur de remplacement s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.
Chaque salarié est informé du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit sur un document annexe consultable en ligne sur son espace personnel et sécurisé.
Le salarié doit attendre l’ouverture de son droit : en effet, le repos ne peut être effectivement pris que si les droits à repos accumulés par le salarié sont de sept heures. Tant que le salarié n’a pas accumulé au moins sept heures de repos, la direction n’est pas tenue de donner suite à une demande de prise du repos.
Dès que ce nombre atteint 7 heures :
le droit au repos est ouvert,
le salarié a l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture,
le délai de 2 mois commence à courir dès que 7 heures de repos ont été accumulées.
Le salarié doit prendre une journée ou une ou des demi-journées de repos dans ce délai.
Ce délai ne recommence à courir qu'à compter de l'acquisition de 7 heures de repos à nouveau.
Le défaut de prise du repos par le salarié dans le délai imparti de deux (2) mois n'entraîne pas la perte du droit à repos.
Dans ce cas, la direction de l’association lui demandera de solder son droit dans un délai maximum d'un (1) an.
Il n’y a pas de possibilité de prendre de repos compensateur par anticipation.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée.
La prise du repos devra se faire tout en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement de l’association.
Ainsi :
Il ne sera pas possible de prendre un repos compensateur de remplacement lors d’un pont, sauf accord exprès de la direction.
La prise du repos compensateur ne pourra pas se faire par semaine entière, sauf accord exprès de la direction.
En fonction de l’organisation de chaque service, chaque responsable pourra juger utile d’organiser la pose du repos compensateur, notamment par roulement par exemple, afin d’assurer la continuité du service concerné. Une planification anticipée pourra alors être demandée aux salariés.
La direction peut différer une demande de repos en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’Association.
En ce cas, elle procédera à un arbitrage entre les demandes qui seront satisfaites et celles qui seront reportées, en fonction des critères suivants, par ordre de priorité : nombre de demandes déjà différées, situation de famille et ancienneté dans l’entreprise. La direction proposera alors une nouvelle date pour la prise du repos, dans un délai de 7 jours calendaires à compter du refus initial.
Article 15 - FORMALITES DE PRISE du repos compensateur
Une fois le droit ouvert, le salarié doit obligatoirement obtenir l’accord de la direction pour la prise du repos compensateur de remplacement, soit par journée soit par demi-journée, à la convenance du salarié.
Sauf dérogation après accord de la direction, les demandes de repos devront être effectuées 7 jours calendaires minimum avant la date de prise effective des heures.
Les demandes de repos devront être validées par la direction 2 jours ouvrés minimum avant la date de prise effective des heures.
L’utilisation du repos compensateur peut également être demandée de façon unilatérale par la direction pour faire face aux variations d’activité. Elle se fait par unités d’une journée au minimum.
Dans ce cas, le salarié devra être informé 2 jours ouvrés avant le recours à l’utilisation de son RCR.
titre IV - DISPOSITIONS FINALES
Article 16 - RÉVISION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Article 17 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail.
Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DIRECCTE.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois.
A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet. La direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 18 - INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Article 19 - PUBLICITÉ ET DÉPOT
19.1. Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires :
Par voie électronique sur le site internet de la DREETS, avec une version complète (paraphée et signée) sur un fichier au format PDF et une version anonymisée au format DOCX
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de SENS dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.
La Direction de l’Association PENELOPE BARRE se chargera des formalités de dépôt.
19.2. Publicité de l’accord
Un exemplaire de l’accord est remis aux membres du CSE.
Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.
De plus, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.
Fait à SENS Le 14 février 2024
L’ASSOCIATION PENELOPE BARRE Représentée par
,membre élu titulaire du Comité Social et Economique, (1) (2)
Renvoi (1) :
Parapher toutes les pages, y compris la dernière.
Renvoi (2) : Faire précéder la signature de la mention manuscrite : « Lu et approuvé, Bon pour accord »